Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 943

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 425
Dernière décision affichée16 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 425 décisions
11305

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.622

Cour de cassation

il résulte que cette période de temps doit être rémunérée comme temps de travail effectif ; que conformément à l'article L. 3171-4 du Code du travail, "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

11306

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-26.079

Cour de cassation

l'employeur n'a pu valablement mettre fin à la période d'essai au 5 juin 2013 et que la rupture du contrat de travail est abusive ; qu'en tout état de cause, l'employeur a rompu la période d'essai avec une légèreté blâmable ; qu'en effet, selon la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, article 4.3, la période d'essai doit permettre « à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de l'expérience » ; que M. X... avait une expérience certaine dans le métier puisque il avait été employé par la société Autopassion, du 8 octobre 2007 au 31 août 2010, en qualité de technicien confirmé mécanique, et par la société Volkswagen Barbier automobile, du 24 août 2010 au 5 décembre 2012, en qualité de technicien confirmé ;

11307

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.625

Cour de cassation

il résulte de l'article 12.4.1 de la convention collective que "la situation des ouvriers des différents niveaux fait l'objet, au cours de leur carrière, d'un examen régulier de la part de l'employeur ; que sans préjudice des dispositions de l'article 12.5, les possibilités d'évolution de carrière des ouvriers font l'objet d'un examen particulier de la part de l'employeur, au plus tard deux ans après leur entrée dans l'entreprise et, par la suite selon une périodicité biennale dont le résultat sera communiqué individuellement au salarié concerné" ; que si le salarié n'a pas bénéficié d'un tel entretien pendant 20 ans de carrière, il ne justifie pas d'une évolution de sa situation qui justifierait le changement de classification qu'il revendique ; qu'il convient de le débouter à ce titre.

11308

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.620

Cour de cassation

l'employeur confère au salarié une qualification inférieure à l'emploi effectivement occupé ; que le salarié qui prétend à une qualification différente doit faire la preuve de son sous-classement, cette démonstration pourra être apportée par tous moyens ; qu'en cas de sous-qualification, il y a lieu à de condamner l'employeur à verser au salarié le salaire conventionnel correspondant à la qualification qu'il aurait du lui reconnaître ; que le salarié présente à l'appui de sa demande une attestation de son employeur en date du 17 décembre 2012 selon laquelle « il conduit en toute sécurité depuis plus d'un an pour le compte de [l'] entreprise des engins de catégorie R372 » ; que ce seul élément n'apparaît pas suffisant pour accueillir sa demande de changement de classification ;

11309

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.570

Cour de cassation

Il résulte en effet de l'analyse de ces éléments, que laissée dans l'incertitude quant à la poursuite de son contrat de travail, pourtant transféré au sein de la nouvelle société dès le 12 août 2013, la salariée a poursuivi la réalisation de la prestation de travail jusqu'au mois d'août 2013 inclus, puis que l'employeur l'a incitée à ne plus se présenter sur son lieu de travail, et en tout cas ne lui a plus demandé de réaliser la moindre prestation de travail à compter du mois de septembre 2013, alors qu'il n'était pas répondu aux deux interpellations successives de la salariée sur la rupture éventuelle du contrat.

11310

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-24.829

Cour de cassation

il résulte de l'article 6 alinéa 2 de la convention de Rome ce que ne conteste pas plus Me Z... ; que l'exception soulevée par Me Z... était donc en tout état de cause mal fondée ; que Mme Y... a été embauchée le 6 Novembre 2009 par Me Z... en qualité de secrétaire pour son activité exclusive en France à Thionville ; qu'elle était sous sa subordination exclusive jusqu'à la cession de sa clientèle à Me X... homologuée par jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 19 Janvier 2010 ; que Maître X... est devenue cessionnaire de la C... par le jugement précité ; que le jugement indique dans ses motifs qu'il n'existe pas de salarié dans l'étude cédée ; que toutefois conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation prise en

11311

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-28.337

Cour de cassation

Vu les articles L. 1331-1 et suivants du code du travail relatifs à la sanction disciplinaire ; Vu l'article L. 1333-2 du code du travail qui dispose que « le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. » ; les représentants du personnel sont soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur dans l'exécution de leur contrat de travail ; aussi, bénéficient-ils des dispositions du droit disciplinaire, lorsque l'employeur estime leur comportement répréhensible dans ce domaine ; en revanche, l'exercice normal de leur mandat ne saurait donner lieu à une sanction disciplinaire (Cass. soc.

11312

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-24.786

Cour de cassation

la salariée] à la SAS Paprec IDF à la date du 30 juin 2014. Sur la mise hors de cause de la SA Semariv : La SA Semariv formule une demande de mise hors de cause au motif qu'elle s'est acquittée de ses obligations et qu'il appartenait à la SAS Paprec IDF de reprendre ou de licencier les salariés concernés. Dès lors que la cour a constaté le transfert du contrat de travail [de la salariée] à la SAS Paprec IDF à la date du 30 juin 2014, la SA Semariv doit être mise hors de cause. En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la SA Semariv » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le transfert du contrat de travail : L'article L. 1124-1 du Code de Travail prévoit que : "Lorsque survient une

11313

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-24.785

Cour de cassation

l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que l'entreprise entrante est tenue de se faire connaître par courrier recommandé avec avis de réception à l'entreprise titulaire du marché, dès qu'elle en a connaissance ; que M. Marouane Y... a travaillé jusqu'au 30 juin 2014 pour la SA Semariv ; que la SA Semariv a perdu le marché de la réception et du traitement des emballages ménagers recyclables et des papiers et a cessé ses fonctions au 30 juin 2014 suite au transfert ; que selon le cahier des clauses techniques particulières lors de la passation de

11314

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-24.780

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception à l'entreprise jusqu'alors titulaire du marché, appelée "entreprise sortante", dès qu'elle a officiellement connaissance de l'attribution du marché et au plus tard sous 48 heures (hors dimanches et jours fériés). Les entreprises entrantes et sortantes devront également informer, sous 5 jours ouvrés après réception de la notification formelle par le client, leurs instances représentatives du personnel de l'attribution du nouveau marché. Seuls les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée et n'étant pas absents depuis plus de 4 mois et affectés sur le(s) site(s) de production concernées) par la succession de prestataires seront concernés par les dispositions prévues au présent accord.

11315

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-14.092

Cour de cassation

il résulte des pièces et conclusions de Mlle Y... que celle-ci titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat en 2011 a recherché un contrat de collaboration libérale auprès de l'un de ses confrères ; qu'elle a ainsi signé un premier contrat de collaboration libérale avec Mme A... le 28 juin 2012 à effet du 4 juillet 2012, puis, l'ordre des avocats lui ayant rappelé qu'elle devait avoir prêté serment pour conclure un tel contrat, un second contrat en date du 12 juillet 2012 précisant qu'il ne prendrait effet qu'« à compter de la date de la prestation de serment» qui n'est intervenue que le 12 septembre 2012; que néanmoins, entre le 5 juillet et le 27 août - notamment en raison des congés qu'elle prenait - Mme A... lui a demandé de travailler pour son compte au cabinet ;

11316

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-28.147

Cour de cassation

par courrier officiel le 26 juillet 2013, il a incontestablement une dimension commerciale et un niveau de responsabilité qui permet encore de retenir l'équivalence, étant souligné que la localisation en Allemagne et le détachement dans une holding financière ne sont pas contraires à l'injonction laquelle impose la réintégration « au sein du groupe Société Générale » ; qu'il ressort des pièces au débat que la Société Générale a envisagé la reprise de collaboration avec Monsieur Y...

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