Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 942

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 425
Dernière décision affichée16 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 425 décisions
11293

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-10.510

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que le transfert de Mme Y... de l'association IDL 95 auprès de l'association Espérer 95 avait pris effet le 1er janvier 2015, si bien que cette dernière ne pouvait prétendre au maintien d'avantages individuels acquis issus de la convention collective qui régissait l'association IDL 95 qu'en l'absence d'accord de substitution conclu le 31 mars 2016 ; qu'en jugeant que l'association Espérer 95 avait privé la salariée d'un avantage individuel acquis constitué par sa qualification conventionnelle à la date du 6 février 2015 à laquelle elle avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

11294

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-18.586

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-21, R. 4624-22 et L. 1234-9 du code du travail, en leur rédaction alors applicable en la cause, ensemble les articles L. 1234-1, et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application des articles R. 4624-21 et suivants du code du travail met fin à la période de suspension, que la maladie ou l'accident soient ou non d'origine professionnelle, qu'en application des mêmes textes le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins vingt et

11295

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-19.527

Cour de cassation

vu les articles L. 4121-1 et L 4121-2 du code du travail sur l'obligation faite aux employeurs de tenir compte de la santé physique et mentale de leurs employés, et le manque de preuve au dossier sur la réalité des manquements de la défenderesse sur ce point ; attendu que l'article L. 1152-1 du code du travail dispose que « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; le Conseil, au vu des pièces, n'a pas pu juger du caractère harcelant de l'association APADVOR ; ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de

11296

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-19.129

Cour de cassation

il résulte des mentions du jugement que le salarié avait comparu en personne et repris oralement à l'audience le bénéfice de ses dernières conclusions ; que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief au jugement de la condamner à verser à M. Y... les sommes de 839,50 euros au titre de la prime semestrielle pour la période allant du 16 décembre au 15 juin 2014, de 400 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'un usage suppose la caractérisation d'une pratique générale, constante et fixe au sein de l'entreprise ; qu'il incombe à celui qui se prévaut d'un usage d'en rapporter la preuve ; que la société Dynaplast a fait valoir qu'il n'existait aucun usage

11297

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-28.373

Cour de cassation

il résulte de ce texte, ainsi complété, que la lettre de licenciement pour motif économique doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise invoquées, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; en l'espèce, Madame Sandrine Z... a été destinataire d'une lettre datée le 2 avril 2013 qui lui indique que son licenciement pour motif économique « est justifié par une diminution sensible de l'activité reprographie, qui s'est traduite par une diminution cumulée du chiffre d'affaires pour ladite activité au sein de l'entreprise de 14,3 % sur la période courant de fin juin 2011 à fin juin 2012, la baisse étant de 8 % pour l'établissement de [...].

11298

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-14.626

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Fernand Z... soutient avoir réalisé 1203 heures supplémentaires en 2011 et 857,75 en 2012,

11299

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-14.409

Cour de cassation

l'employeur aux entiers dépens ainsi qu'à verser au salarié la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « ( ) En matière d'heures supplémentaires, l'article L 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forge sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, l'employeur a fourni les cartes de badgeages forfait du 12 mars au 1er octobre 2012 et du 02 octobre 2012 au 16 mars 2013.

11300

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.299

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que si le potentiel d'activité des salariés commerciaux tel qu'il existait au jour de la signature du contrat de travail a pu évoluer défavorablement à compter de juillet 2012, dans la mesure où les conditions d'octroi de prêts sont devenues plus difficiles, cette évolution ne relevait pas d'une nouvelle politique économique ou managériale décidée par l'employeur mais résultait uniquement de règles imposées à ce dernier par les autorités de contrôle bancaire ; que pour autant, le CIF MED a mis en place rapidement un soutien financier personnalisé fondé sur les précédentes performances de chaque salarié pour tenir compte de la diminution de clientèle entraînée par ces modifications d'octroi de prêts, puis a appliqué un accord collectif quand toute recherche de clientèle a été rendue…

11301

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 14-19.301

Cour de cassation

L'employeur fait valoir que M. Y... ne conteste pas que les minima de la convention collective ont été respectés mais ce moyen est sans intérêt, M. Y... ne revendiquant pas un minimum conventionnel de salaire. Il soutient que seule la ligne métier transaction a pu être mise en place, que la ligne métier gérance est restée à l'état de projet. Mais il n'en rapporte pas la preuve et au contraire les pièces produites par M. Y... établissent que les trois lignes métiers programmées et organisées, ont été mises en place. La ligne métier gérance était en place et sa direction générale métier aussi ; en atteste notamment un courriel du 6 juillet 2010 (pièce 71) de Mme L... en qualité d'"Assistante de Ph. B... Direction Générale Métier Gérance".

11302

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-13.412

Cour de cassation

par courrier à son employeur, suite à intervention à sa demande de la médecine du travail, qu'elle ne pouvait faire comme travaux de jardinage que l'arrosage général et la vérification des gouttes à goutte, l'entretien des jardinières, et l'enlèvement des petits déchets dans les massifs. Ces travaux correspondent à ‘l'entretien et la propreté des espaces verts' au sens de l'article IV - b°) de l'annexe I. En revanche, la salariée ne peut plus tailler les haies, ou utiliser des outils de jardin vibrants. La copropriété a d'ailleurs fait appel à une entreprise extérieure pour réaliser ces travaux. Le poste « travaux spécialisés » au sens de l'article V 1º) de l'annexe I devrait donc être supprimé. Il y a lieu dès lors, de fixer les UV comme suit : -

11303

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-13.065

Cour de cassation

la salariée elle-même prétendait avoir effectuées; qu'en jugeant ainsi le manquement établi sans en avoir caractérisé la gravité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. C... à payer à Mme Y... les sommes de 36.275,20 € à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2009 au 10 septembre 2012, 3.627,52 € au titre des congés payés afférents, 1.660,38 € au titre de rappel de 13e mois et 166,04 € au titre des congés payés afférents, 2.796,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 279,68 € au titre des

11304

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-24.760

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié ; à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient, cependant, à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer…

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