Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 945

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 425
Dernière décision affichée9 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 425 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.346

Cour de cassation

il résulte des énonciations qui précèdent que le cumul critiqué par la société RTE n'existe pas en l'espèce et que le refus de celle-ci, opposé à Mme Y... sur le seul fondement invoqué dans sa lettre du 3 juin 2013 et repris dans ses conclusions, n'est pas justifié ; Que la demande de Mme Y... doit, dès lors, être accueillie, avec intérêts au taux légal du jour de la réception par la société RTE de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ; ALORS QUE la société RTE avait fait valoir, au visa de l'accord sur le temps de travail en date du 15 mars 2007, dont le titre 7 était relatif aux modalités d'alimentation et d'utilisation du CET, que les droits figurant au CET et correspondant à l'abondement de l'employeur à l'

Salaire / rémunérationCassation+4
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11330

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-14.098

Cour de cassation

par lettre du 14 mai 2003, l'AFPAR a fait valoir au salarié qu'elle ne pouvait satisfaire sa requête faute de poste vacant dans sa filière et l'a invité à déposer sa demande lors d'un éventuel appel à candidature ;le salarié a renouvelé sa demande de mutation au centre de St Pierre par courrier du 5 juin 2006 et ce alors qu'il ignorait l'offre de recrutement lancée le 24 mai 2006 par l'AFPAR ; à cette date, l'AFPAR a lancé une offre de recrutement d'un formateur en pose de menuiseries pour le poste de St Pierre, l'appel à candidature étant diffusé en interne le 12 juin 2006 ; monsieur B... s'est porté candidat par courrier du même jour ; deux candidatures ont été retenues pour le poste, celle de monsieur B... et celle de monsieur Y... vacataire pour l'AFPAR ;

11331

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-16.918

Cour de cassation

considérant que la masse salariale, servant d'assiette pour le calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles, ne pouvait intégrer des provisions correspondant à des redressements notifiés par l'Urssaf, qui n'étaient pas définitifs et qui en outre ne correspondaient pas à la notion de masse salariale brute, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail ; 2) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, le Comité d'entreprise de la société Sodexo Energie et Maintenance a détaillé le montant des sommes réclamées, en appliquant, aux montants des redressements notifiés par l'Urssaf, le coefficient 0,2 % pour le budget de fonctionnement et celui de 0,75 % pour le budget relatif aux activités sociales et culturelles ;

11332

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-23.600

Cour de cassation

il résulte du propre aveu de M. C... dans son courrier du 22 septembre 2008 que celui-ci a reconnu la réalité des heures supplémentaires effectuées par M. A... : « Lorsque vous avez dû travailler un week- end ou de nuit (SFR, DDE, par exemple), vous n'avez pas manqué de me le dire, et je vous ai octroyé une prime en compensation, l'auriez- vous oublié ? Vous travaillez pour les horaires qui vous sont propres. Vous devez vous organiser pour que vos missions soient exécutées en professionnel » ; que le versement de primes ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, et aucune compensation ne peut être effectuée entre les primes que l'employeur a versées au salarié pour remplacer le versement des heures supplémentaires et les sommes qu'il lui devait à ce titre ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
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11333

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-20.269

Cour de cassation

Il résulte également de l'attestation de son ancienne collègue Mme Evelyne F... que Mme Y... n'a jamais pu participer à une réunion avec le prestataire ALFA alors que les autres gestionnaires de paie y participaient (pièce n° 58).b La matérialité de ce fait est donc pour partie établie. 3 - L'employeur lui confiait des missions imprécises et n'avait pas établi de fiche de fonctions de gestionnaire paie/administration R.H. : Lors de son recrutement, Mme Y... a répondu à une annonce diffusée par Pôle emploi le 17 avri!2009 qui portait surunposte de "collaborateur/collaboratrice paie" et plus précisément de "gestionnaire de paie/administration R.H." (pièce ni). C'est ce second intitulé qui a été mentionné dans son contrat de travail signé le 29 mai 2009.

11334

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-20.217

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme D... avait fait l'objet d'un arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif réactionnel, qu'elle avait adressé à son employeur une lettre pour dénoncer des faits de harcèlement moral, qu'elle avait adressé encore deux semaines plus tard, par la voix de son conseil, un nouveau courrier faisant état de multiples griefs puis qu'elle avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 3 février 2012, soit deux mois avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison de la persistance des traitements dont elle était la victime et de l'inertie de son employeur qui n'avait pas même tenté de les faire cesser ; qu'en écartant un

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-10.365

Cour de cassation

il résulte de ces éléments, alliés au faible volume de travail de M. Y... (de 39 à 68 jours par an) pour le compte de la société FRANCE TELEVISIONS, que M. Y... a été en mesure de travailler et a travaillé pour d'autres employeurs que FRANCE TELEVISION ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il prétend, M. Y... ne s'est pas tenu en permanence à disposition de la société FRANCE TELEVISIONS ; qu'il s'ensuit que celle-ci ne peut être tenue de rémunérer l'appelant à temps complet ; que le conseil de prud'hommes a rejeté à bon droit la demande de M. Y..., tendant à voir requalifier à temps complet le contrat à durée indéterminée qui l'a lié à cette société ; qu'en outre, au regard des bulletins de paye, les premiers juges ont fait une juste appréciation du temps partiel effectué par M.

11336

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-10.364

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3123-14 du code du travail que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet et que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; 1°) QUE, d'une part, s'agissant de la preuve de la durée hebdomadaire ou mensuelle, la cour d'appel a relevé qu'il importait à

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-10.363

Cour de cassation

il résulte de ces éléments, alliés au faible volume de travail de Y... pour le compte de la société FRANCE TELEVISIONS, que l'absence d'engagement de Y... en faveur d'autres employeurs, n'est pas imputable aux modalités de travail en vigueur à FRANCE TELEVISIONS mais procède, en l'espèce, du libre choix de l'intéressé de travailler à temps partiel ; que la société FRANCE TELEVISIONS soutient donc justement que la durée du contrat à durée indéterminée reconnu ci-dessus au profit de l'appelant ne peut être un temps complet ; que le conseil de prud'hommes a rejeté à bon droit la demande de requalification à temps complet du contrat à durée indéterminée de l'appelante ; qu'en outre, au regard des bulletins de paye, les premiers juges ont fait une juste appréciation du temps partiel effectué par M.

11338

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-10.424

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail que Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées, soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le, déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ; ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de…

11339

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-12.565

Cour de cassation

l'employeur se prévaut par ailleurs de témoignages d'anciennes salariées, collègues de travail de l'appelant, qui toutes affirment sans le moindre doute qu'il n'a jamais été demandé au personnel de l'établissement la réalisation d'heures supplémentaires au-delà des horaires de travail en vigueur (10h/13h et 14h/19h) - ses pièces 16 à 18, 20 et 21, 24-, qui sont cependant insuffisantes pour contredire les pièces produites par le salarié ; ALORS QUE, premièrement, la charge de la preuve de l'accomplissement des heures supplémentaires n'incombe à aucune des deux parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis

11340

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-24.633

Cour de cassation

par arrêté ... L'établissement n'a ainsi aucune maîtrise sur l'évolution des salaires forfaitaires, ni même sur la carrière des marins dont le changement catégoriel dépend de la réglementation applicable à l'ENIM. Pour l'année 2010, les salaires forfaitaires du personnel navigant ont été revalorisés de 0,8 % alors que la valeur du point d'indice servant de base au calcul de la grille salariale du personnel statutaire a été maintenue au niveau de 2009 » ; que l'accord collectif du 18 septembre 1987 n'a pas été dénoncé et que le Port autonome est donc tenu d'une obligation d'exécution, en vertu des dispositions des articles Lp. 2333-1, Lp. 2342-1 et Lp.

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