Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 914

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 396
Dernière décision affichée11 juillet 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 396 décisions
10957

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-17.513

Cour de cassation

il résulte de son contrat de travail que sa mission de directeur "A... D..." concerne toute la chaîne d'approvisionnement, la liste des missions spécifiquement inscrites dans son contrat de travail n'étant pas limitative ; qu'or, la SAS Brico-Dépot démontre, par plusieurs graphiques, que le taux de rupture global est resté élevé (autour de 2 %, soit au-dessus de l'objectif) pendant la période opérationnelle de M. Joël Y..., entre janvier 2010 et novembre 2010 et que le taux de rupture entrepôt (dont le salarié revendique la responsabilité directe) a augmenté pendant cette même période pour atteindre un taux de 4 % en mars 2010 ; que s'il est constant que la situation antérieure à l'arrivée de M. Joël Y...

10958

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-17.664

Cour de cassation

l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Carré des Champs Elysées aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carré des Champs Elysées à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la…

10959

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-14.132

Cour de cassation

il résulte que le salaire de base moyen correspondant à la catégorie (groupe 5), à l'âge (63 ans) et à l'ancienneté (21 ans), s'élevait en 2014 à 45 831 euros par an, soit 3 819 par mois, alors que celui prévu par le contrat de travail établi le 24 mars 2014 s'élève à 2 724,91 euros ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que la salariée se trouvait dans une situation identique à celles des salariées auxquelles elle se comparait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur les deuxième à quatrième moyens du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour écarter le moyen de défense de l'employeur, qui soutenait qu'ayant bénéficié, en application

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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10960

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 15-24.602

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que, si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient toutefois au salarié d'étayer sa demande en paiement notamment d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'il doit tout d'abord être noté que si, dans son arrêt du 4 novembre 2008, la cour a fixé en principe à 106,5

10961

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 15-24.601

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que, si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient toutefois au salarié d'étayer sa demande en paiement notamment d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'il doit tout d'abord être noté que si, dans son arrêt du 4 novembre 2008, la cour a fixé en principe à 106,5

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-14.593

Cour de cassation

Il résulte cependant de la lecture du contrat de travail que l'employeur a entendu contractualiser les 5 heures supplémentaires effectuées hebdomadairement par le salarié. Au vu du contrat de travail, le salarié est en droit de prétendre percevoir un salaire mensuel de 2 000 euros brut pour chaque mois. En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire pour les années 2008 à 2012 à hauteur de la somme sollicitée, celle-ci n'étant pas spécifiquement contestée par l'employeur » ; ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le contrat de travail du salarié prévoyait qu' « en contrepartie de ses fonctions, le salarié percevra une rémunération sur la base

10963

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 6 juillet 2018, 16/14470

Cour d'appel

Cyrille X... a été engagé par la SARL K ET L en qualité de coursier-livreur extra suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 17 mars 2005 ; La convention collective applicable à l'entreprise est celle de la restauration rapide ; Le 21 juin 2005, il a été victime d'un accident en scooter à l'occasion de son travail et n'a jamais repris son emploi ; Le redressement judiciaire de la société a été prononcé le 14 octobre 2013 et sa liquidation judiciaire le 17 mars 2014 ; Cyrille X... a été licencié pour motif économique par le liquidateur selon courrier du 1er avril 2014 ; Cyrille X...

LicenciementLicenciement économique / PSE+11
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10964

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 juillet 2018, 17/04483

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, en date du 26 mars 2015, qui a : - débouté Mme Y... de ses demandes à l'encontre de la SARL Acarus Propreté, - déclaré la SARl Acarus Propreté sous cette dénomination, hors de cause, - condamné la société FPS Propreté à verser à Mme Y... les sommes suivantes : . 1 euro à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche, .1 euro de dommages et intérêts pour absence de précision des droits au DIF dans la lettre de licenciement, . 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que le licenciement de Mme Y... repose sur une cause réelle et sérieuse, et que les faits reprochés sont constitutifs d'une faute grave, - débouté Mme Y... de l'ensemble

Condamnation : 19 415 €Licenciement+16
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10965

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-26.643

Cour de cassation

l'employeur ; que si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins 50 salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; qu'elle peut intervenir au sein

Élections professionnellesRejet+3
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10966

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-17.334

Cour de cassation

l'employeur verse au comité d'entreprise respectivement deux subventions : - une subvention annuelle de fonctionnement d'un montant équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute, - une subvention destinée aux activités sociales et culturelles, laquelle est calculée sur le montant total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise au cours des 3 dernières années, et qui en l'espèce est de 1,4% de la masse des salaires bruts, en application de l'accord d'établissement du 23 juillet 2007 ; qu'en application de cet accord, les deux subventions sont calculées sur la même base, qui est la masse salariale brute ; que ces principes de calcul partent de l'idée qu'il faut adapter le montant des sommes allouées à l'évolution de l'effectif des salariés d'une entreprise et donc aux besoins de…

10967

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 16-23.605

Cour de cassation

Par lettre du 24 avril 2012, la B... C... Scierie lui a interdit de conduire tout engin de la société et lui a proposé un reclassement en tant que manoeuvre scierie. Par un second courrier du 21 mai 2012, la société a indiqué à M. Franck Y... que ses congés se terminaient le 6 juin 2012 et qu'il devait reprendre le travail au poste proposé le 7 juin. Le 22 juin 2012, la B... C... Scierie a convoqué M. Franck Y... à un entretien préalable au licenciement. Le 26 octobre 2012, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder l'autorisation de licenciement (cf. arrêt p. 2). 2) Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : attendu que la cour constate que M. Franck Y... ne maintient pas sa demande de résiliation judiciaire compte tenu de sa prise d'acte postérieure ;

10968

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 16-19.895

Cour de cassation

par arrêt du conseil d'Etat en date du 5 mars 2014 ; qu'en retenant, pour exclure que ces faits soient d'une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail, qu'il existait un doute sur le point de savoir si le salarié avait reçu des directives ou une formation sur la procédure très particulière des bons de capitalisation et sur le blanchiment d'argent, ce qui revenait à réexaminer le caractère justifié des faits reprochés au salarié cependant qu'ils avaient été jugés d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement par l'autorité administratif, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe de séparation des pouvoirs ; 3°/ que constitue une faute grave le fait pour un salarié expérimenté…

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