Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 904

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 396
Dernière décision affichée26 septembre 2018
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 396 décisions
10837

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.563

Cour de cassation

Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail. Attendu que la faute visée résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Attendu que la société ne rapporte pas la preuve que le manquement de M. X... à ses obligations contractuelles était tel que le maintien dans l'entreprise de celui-ci était rendu impossible pendant sa période de préavis. En conséquence le Conseil dit que la faute grave n'est pas fondée et requalifie le licenciement en cause réelle et sérieuse.

10838

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-11.434

Cour de cassation

il résulte de l'avenant I cadres relatif à la classification des cadres de la convention collective nationale du commerce de gros que le niveau VIII correspond à un salarié qui engage l'entreprise dans le cadre d'une délégation limitée et son domaine d'activité, qui gère sous le contrôle correspondant à cette délégation, soit une activité bien identifiée relevant d'une spécialisation professionnelle précise, soit un ensemble d'activités diversifiées dont il assure la coordination et la liaison avec les autres fonctions et que l'échelon 3 est réservé au cadre responsable d'une unité ou d'un service autonome ; qu'en retenant, pour reconnaître à M. Didier X... le statut de cadre niveau VIII, échelon 3, que le salarié était seul à se déplacer sur l'

10839

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-10.859

Cour de cassation

l'employeur soutenait que la clause était parfaitement valable, dans son intégralité et le salarié demandait qu'elle soit déclarée inopposable en son intégralité ; qu'en réduisant la portée de la clause sans la dire inopposable en son entier, la cour d'appel a ainsi modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate ; Et attendu qu'ayant relevé que la clause de non-concurrence portait une atteinte disproportionnée à la liberté de travail du salarié en ce que, sans justification, elle lui interdisait de travailler bien au delà des zones géographiques où il exerçait ses fonctions, la cour d'

10840

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-10.471

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'un solde d'indemnité de départ à la retraite, l'arrêt retient que c'est à tort qu'en se référant au seul code du travail, celui-ci a exclu de l'assiette de calcul certains éléments de rémunération, que l'article 33.1 de la convention collective, manifestement plus favorable au salarié, prévoit sans équivoque, ni restrictions que l'assiette inclut la rémunération totale des douze derniers mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité compensatrice de congés payés, celle de jours de réduction du temps de travail et la somme correspondant au rachat, par le salarié, des droits issus de son compte épargne-temps ne constituaient pas une rémunération se rapportant à la période de référence du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
Enregistrer Lire
10841

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-10.192

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 avril 2011 par la clinique I... en qualité de « médecin SSI » (service de soins indifférenciés) ; que la clinique lui a proposé le 12 novembre 2012 un poste au sein du service programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI), qu'il a refusé ; qu'il a été licencié le 18 janvier 2013, en raison notamment du refus de cette proposition ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnités de rupture, l'arrêt retient que l'article 9 du contrat de

10842

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-13.273

Cour de cassation

l'employeur, doit être rejetée ; que le courriel du 19 septembre 2011 par lequel la directrice financière en réponse à la demande de l'agent de M. Y... l'informe que la personne en charge des salaires est en congé, ne peut à cet égard être analysé comme constituant une preuve de l'engagement du RCT d'avoir à verser une prime de participation à M. Y... en cas de maintien du club dans le Top 14 ; sur la demande d'indemnisation en cas de renonciation de l'employeur à proposer une prolongation du contrat : qu'au soutien de cette demande, M. Y... invoque la proposition de contrat de travail, dont il a d'ores et déjà été jugé qu'elle ne constituait pas un engagement ferme et définitif de la part de l'employeur ; que la demande doit en conséquence être rejetée ;

10843

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20.461

Cour de cassation

l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. ET QUE « Par ailleurs, en l'absence de cotisation, par la société SFR, aux caisses de retraite complémentaire, M. Y... perd une chance de percevoir une retraite plus élevée. Aucune explication ni aucune pièce n'ayant été produite sur le calcul de son préjudice, il lui est alloué la seule somme de 1 000 euros en réparation » ET QUE « Compte tenu des développements qui précèdent, la cour ordonne à la société SFR de remettre à M. Y... des bulletins de paie ou un bulletin de paie récapitulatif pour la période comprise entre mars 2011 et décembre 2013, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt » ALORS QUE la personne physique qui se voit

10844

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20.216

Cour de cassation

l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ; ( ) QUE sur la rupture de la relation de travail ( ) cette rupture, intervenue sans respect des règles relatives au licenciement, s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvrant droit à indemnisation ; QUE compte tenu des salaires fixés précédemment, M. Y... a droit aux sommes suivantes : - à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 074,48 euros, en vertu de l'article L.1235-3 du code du travail, au regard, notamment, de l'effectif de la société SFR, au moins onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération due à M. Y..., de son âge, 43 ans, de son ancienneté, au moins deux ans, de sa capacité

10845

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-21.412

Cour de cassation

l'employeur de produire les éléments de nature à justifier d'une part, les horaires effectivement réalisés par la salariée, d'autre part, en cas d'heures supplémentaires effectuées, que celles-ci l'ont été sans son accord implicite ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, motifs pris qu'il n'établissait que l'employeur lui ait commandé l'exécution de telles heures, la cour d'appel a violé les articles L.3121-22 et L.3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS, subsidiairement, QU'en l'absence d'accord exprès de l'employeur à l'accomplissement d'heures supplémentaires, le salarié a droit au paiement de celles réalisées avec son accord implicite ; qu'un tel accord de l'employeur - garant du respect des durées maximales du

10846

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-21.074

Cour de cassation

Il résulte de ces dispositions ainsi que des articles L. 1234-1 à L. 1234-5 du code du travail que le salarié démissionnaire qui n'exécute pas son préavis sans en avoir été dispensé doit à l'employeur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant ce préavis. En conséquence, Monsieur Frédéric Y... sera condamné à verser à la société Paris Sud Hydraulique la somme de 2 773 € à titre de dommages et intérêts pour inobservation du préavis. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Paris Sud Hydraulique de cette demande » ; 1° Alors que l'article 32 de l'avenant « mensuel » de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne prévoit que la partie qui n'observera pas le

10847

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-19.358

Cour de cassation

il résulte en revanche d'une lettre adressée par M. Y... à son employeur le 9 avril 2013 qu'il n'a eu connaissance des nouvelles modalités de sa rémunération qu'à la réception de son bulletin de salaire du mois de mars 2013 (« Je constate ce jour que les déplacements du matin à 7h00, départ de la société BCC, pour se rendre sur les chantiers avec les matériaux et outils nécessaires à l'exécution de ceux-ci, tout comme les déplacements du soir, retour à la société BCC pour le dépôt du véhicule, ont été payés selon une nouvelle modalité, à savoir 1,29 € par déplacement ») ; que la société BCC n'a répondu aux interrogations du salarié que par une lettre envoyée à celui-ci par son avocat le 3 mai 2013 ; qu'en outre, le changement a été opéré dès le 1er

10848

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.655

Cour de cassation

il résulte du second alinéa de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions du premier alinéa, qui prévoit que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international, ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, pour être compatible avec l'article 1er du protocole n° 1,

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.