Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 903

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 396
Dernière décision affichée26 septembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 396 décisions
10825

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-12.763

Cour de cassation

il résulte de ce décompte que les rémunérations perçues par la salariée au-delà de l'application des dispositions légales et conventionnelles s'établit à la somme de 6.488,50 euros outre la somme de 648,85 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi que la somme de 1.186 euros au titre des indemnités spéciales et primes de repas indues ; que le mandataire liquidateur de l'employeur produit également un constat établi le 15 septembre 2015 par Maître C..., huissier de justice, indiquant que les décomptes sur lesquels il fonde sa demande de restitution ont été établis à partir des relevés journaliers établis par les salariés et retraités par un logiciel spécialisé, et que les données indiquées sur le relevé journalier présentent une parfaite similitude avec la transcription informatique correspondante ;

10826

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-12.762

Cour de cassation

il résulte de ce décompte que les rémunérations perçues par le salarié au-delà de l'application des dispositions légales et conventionnelles s'établit à la somme de 1.789,67 euros outre la somme de 178,96 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi que la somme de 494,55 euros au titre des indemnités spéciales et primes de repas indues ; que le mandataire liquidateur de l'employeur produit également un constat établi le 15 septembre 2015 par Maître D..., huissier de justice, indiquant que les décomptes sur lesquels il fonde sa demande de restitution ont été établis à partir des relevés journaliers établis par les salariés et retraités par un logiciel spécialisé, et que les données indiquées sur le relevé journalier présentent une parfaite similitude avec la transcription informatique correspondante ;

10828

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20.058

Cour de cassation

Vu les articles 44 et 47 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, et 90.4 bis de l'avenant du 10 décembre 2002 ; Attendu qu'il résulte des premiers de ces textes que pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'ancienneté du salarié s'entend de son ancienneté dans l'entreprise ; que le troisième de ces textes précise les modalités de prise en compte de l'ancienneté pour la détermination du salaire minimum conventionnel ; Attendu que pour faire droit à la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement de la salariée qui entendait voir fixer le montant de l'indemnité au regard de son ancienneté dans la profession, l'arrêt retient qu'en application des articles 44 et 47 de la

10829

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.478

Cour de cassation

considérant que l'inadaptation de M. X... à ses fonctions résultait de sa mauvaise maîtrise des procédures internes PRI et PRO de la Société Générale, qui n'étaient pas les mêmes que celles en vigueur au Crédit du Nord, cependant qu'il n'était pas contesté que le poste et les fonctions confiées à M. X... à la suite de sa nouvelle affectation étaient identiques à son poste et ses fonctions antérieurs, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé par fausse application les articles 26 al.1 de la Convention collective nationale de la banque, ensemble l'article L.

10830

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-15.384

Cour de cassation

Il résulte des données du débat que l'employeur allègue des mauvaises manipulations par le salarié de son appareil chronotachygraphe sans démontrer la réalité de cette pratique constante de Monsieur X.... De plus non seulement l'employeur ne justifie pas des temps corrigés par lui, mais il fait état d'une pratique de décompte trimestriel des heures de travail mise en place à partir de février 2010 avec un paiement "provisionnel" mensuel de 215 heures de travail, et dont le respect n'est même pas établi en l'absence de justification des temps corrigés. De surcroît il s'avère que dès lors que l'employeur a appliqué un temps de travail mensuel évalué à 215 heures, il n'a plus mentionné sur les bulletins de paie du salarié que les temps de conduite.

10832

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-28.110

Cour de cassation

l'employeur avait souscrit une assurance de groupe, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de rente et de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'information et de conseil ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre du manquement de l'employeur à ses obligations d'information et de conseil, l'arrêt retient que l'

Salaire / rémunérationCassation+1
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10833

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.561

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par l'employeur, qui ne sont pas sérieusement remises en cause par l'appelant, que tous les entretiens annuels afférents à l'exercice 2011 ont eu lieu au plus tôt en septembre 2012 date de création des fichiers informatiques dans lesquels ils ont été enregistrés. En effet, l'attestation de Monsieur C... dont se prévaut l'appelant, et selon laquelle Son entretien 2011 a bien eu lieu au mois de juin 2011 à TARBES" doit être lue à la lumière de l'intégralité des informations données par cette attestation : *Celui de 2012, (bilan 2011, objectif 2012), datée du 27 juin 2012 par Monsieur M... X...

10834

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-20.867

Cour de cassation

il résulte des seuls K bis versés au dossier que les Ambulances Bernard Marceau et Ambulances Retrain et la Sarl Radio Ambulances Sembat n'avaient pas le même siège social, d'autre part, que si les sociétés Gap et Ambulances Philippe ont une activité de transport identique et un siège social à la même adresse que la Sarl Radio Ambulances Sembat, elles sont juridiquement distinctes les unes des autres et n'ont pas le même gérant ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants au regard de la notion de groupe de reclassement alors qu'il lui appartenait de rechercher s'il existait entre ces différentes sociétés des possibilités de permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-10 du code du travail ;

10835

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-15.196

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 3.2 de l'accord du 29 novembre 2002 que celui-ci ne distingue pas parmi les sociétés du groupe celles pour lesquelles les salariés transférés en leur sein bénéficieront des dispositions relatives à la prime de fin de carrière, qu'ainsi il y a lieu de considérer que toutes les sociétés du groupe sont concernées par l'application de l'article 3.2 pour les salariés venant de la société mère ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'accord du 29 novembre 2002 et l'avenant du 15 novembre 2006, intitulé avenant à l'accord d'entreprise du 29 novembre 2002, avaient fixé un champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne…

Salaire / rémunérationCassation+1
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10836

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-19.554

Cour de cassation

par lettre du 6 juillet 2011 ; qu'il a saisi le 20 mai 2014 la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; qu'en jugeant licite la clause de mobilité stipulée au contrat de travail, qui visait l'ensemble du territoire national, et que le licenciement du salarié, fondé sur son refus de mutation, était justifié par une cause réelle et sérieuse, quand la

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