Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 902

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 396
Dernière décision affichée26 septembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 396 décisions
10813

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-24.473

Cour de cassation

Aux termes d'un accord collectif d'entreprise, le montant mensuel des arrérages de la préretraite est fixé à 75 % des salaires bruts précédemment perçus toutes primes confondues, les salaires pris en considération étant la moyenne des six derniers mois précédant la cessation d'activité. N'a pas la nature juridique d'un salaire au sens de ce texte l'indemnité compensatrice de jours de repos non pris versée lors de la rupture du contrat de travail

10814

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.054

Cour de cassation

L'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 limite le bénéfice de l'indemnité de guichet et de la prime d'itinérance aux seuls agents techniques. Ces emplois correspondent à des fonctions d'exécution et sont définis par référence au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois. Il en résulte que sont des agents techniques les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4 qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-23.054 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-23.055)

10815

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.055

Cour de cassation

L'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 limite le bénéfice de l'indemnité de guichet et de la prime d'itinérance aux seuls agents techniques. Ces emplois correspondent à des fonctions d'exécution et sont définis par référence au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois. Il en résulte que sont des agents techniques les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4 qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-23.054 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-23.055)

10816

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-15.101

Cour de cassation

Une prime de treizième mois, qui n'a pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail à l'égard duquel les salariés cadres et non-cadres ne sont pas placés dans une situation identique

10817

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.808

Cour de cassation

l'employeur et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société Vendée Loire Viandes à lui payer les sommes de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 285,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS propres QUE Mme X..., victime d'un accident du travail le 8 juin 2012 et placée en arrêt ensuite de cet accident jusqu'au 27 juillet suivant, a bénéficié d'une visite de reprise auprès du médecin du travail le 2 août 2012 à l'issue de laquelle elle a été déclarée "apte à la finition" et "inapte au port de charges lourdes supérieures à 15 kg et à la traction et la poussée de chariots pendant une durée d'un mois" ;

10818

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.888

Cour de cassation

par courrier électronique adressé à son conseil en date du 25 novembre 2012, Monsieur Z... a demandé à ce dernier d'établir un contrat de travail à durée déterminée pour Monsieur X... en qualité de Directeur commercial ; Mais aucun contrat de travail à durée indéterminée n'a été signé entre les parties, les connaissances et l'expérience de Monsieur X... en matière de transport de personnes n'étant pas contestées et étant même admises par la société PMR Transport du Rhône qui reconnaît que l'intéressé a réalisé de nombreuses tâches dans l'intérêt de la société, mais en toute indépendance et en l'absence de tout lien de subordination caractérisant un contrat de travail ; Monsieur X... justifie de l'activité professionnelle qu'il a exercée dans l'

10819

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.090

Cour de cassation

il résulte de ces éléments qu'est caractérisé la résistance invoquée par le syndicat. Ce préjudice qui a été indemnisé par les premiers juges, verra son quantum augmenté à hauteur de 1 000 euros pour une plus juste réparation. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer devant la cour. Il convient de condamner la CPAM de l'Oise à lui verser une indemnité de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, en sus de la somme allouée à ce titre par les premiers juges pour la procédure de première instance, qui sera dès lors confirmée.

10820

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.059

Cour de cassation

par acte du 26 décembre 2012, Mme X... , salariée de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, exerçant en qualité de référent santé de niveau 4, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer la prime d'itinérance à taux plein prévue par l'article 23 de la Convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, outre diverses sommes à titre de rappel de salaire, ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts ; Attendu que pour faire droit aux demandes de la salariée, l'arrêt énonce que les missions telles que définies par la fiche issue du répertoire des métiers versée par la CPAM de l'Oise, consistent à animer et développer un réseau de correspondants en prévention

10821

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.082

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de ces textes que pour pouvoir prétendre à cette indemnité de guichet, un salarié doit remplir les conditions cumulatives suivantes, dont il lui appartient de démontrer la réunion : - il doit occuper un emploi d'agent technique, - cet emploi doit avoir pour objet le règlement complet d'un dossier prestations, - sa fonction doit nécessiter un contact avec le public, - et ce contact avec le public doit être permanent, au sens du règlement intérieur type. Chacun de ces points est contesté par la CPAM de l'Oise, qui soutient que les conseillers assurance maladie sont exclus du bénéfice de l'article 23 de la convention applicable ; que néanmoins pour compenser la pénibilité des moments passés à l'accueil et ce dans l'

Discipline / sanctionsCassation+10
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10822

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20.040

Cour de cassation

il résulte de son article 4 qu'en dehors des dispositions relatives à la législation sur le travail et des dispositions du Code de la sécurité sociale, les dispositions propres à La Poste et à France Télécom décrites dans la convention collective commune La Poste-France Telecom se substituent aux dispositions générales qui pourraient être prévues dans des documents préexistants cités ou non dans le présent texte ; qu'ainsi, en déboutant Mme X... de sa demande d'obtention des jours de repos exceptionnels pour les périodes 2006-2009 et 2011-2015 sur le fondement de dispositions générales antérieures que La Poste a continué d'appliquer, la cour d'appel a violé l'article 4 de la Convention collective commune La Poste-France Télécom ; Mais attendu que

10823

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.011

Cour de cassation

Vu les articles L. 3142-1, L. 3141-5, et L. 1225-24 du code du travail ; Attendu, selon les jugements attaqués, que Mme X... et M. Y..., salariés de la société Tournaire, ont saisi le conseil des prud'hommes afin d'obtenir le paiement d'un rappel sur prime d'assiduité, ainsi que des dommages-intérêts pour discrimination, outre la transmission de la décision à intervenir au procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale ; Attendu que pour faire droit aux demandes au titre de la prime d'assiduité, les jugements énoncent que l'article L. 3142 du code du travail dispose que les jours d'absence pour événements familiaux n'entraînent pas de réduction de la rémunération, que si les congé de maternité et de paternité n'entrent pas strictement dans la liste de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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10824

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.227

Cour de cassation

par arrêt du conseil d'Etat du 18 octobre 2006, est considérée comme heure supplémentaire ouvrant droit au repos compensateur, pour les personnels roulants marchandises, toute heure de temps de service effectuée au-delà de la 43ème heure hebdomadaire ou de la 186e heure mensuelle pour les personnels roulants grands routiers, et au-delà de la 39ème heure hebdomadaire ou de la 169e heure mensuelle pour les autres personnels roulants marchandises ; que, pour condamner l'employeur à payer à M. Z... un rappel d'heures supplémentaires et un rappel de prime de nuit pour la période du mois d'avril et au mois de juillet 2007, la cour d'appel s'est fondée sur les conclusions du rapport de l'expert, lequel a calculé les heures supplémentaires sur une base

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