Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 901

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 396
Dernière décision affichée27 septembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 396 décisions
10801

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 16/00493

Cour d'appel

M. X... a été embauché à compter du 1er février 1976 par la Caisse d'Epargne, en qualité de guichetier à l'agence de BORDEAUX. Le 1er juin 1980, il est muté à la Caisse d'Epargne de PAU et affecté, à la fin de l'année 1981, comme agents de service des prêts. Classé B en 1987, pour un emploi d'agent administratif section prêts, il était, au 31 août 2011, classé T3, agent de production bancaire. A compter du 17 mai 1986, il a exercé diverses fonctions de représentation syndicale et du personnel. Considérant avoir été victime de discrimination syndicale, il a saisi le conseil de Prud'hommes de PAU par requête en date du 9 juillet 2008 afin qu'il soit dit qu'il a été victime de discrimination syndicale de la part de son employeur lors de la

Condamnation : 2 000 €Nullité du licenciement+10
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10802

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-14.351

Cour de cassation

il résulte pour l'employeur l'obligation, afin de permettre à chaque salarié de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable, de calculer l'indemnité de congés payés due à l'intéressé sur la base du rapport 60/30 ème, ce qui semble être admis par l'ASSOCIATION BTP CFA PICARDIE, mais cela sans qu'il y ait lieu, ainsi que le soutient cette dernière, de déduire de cette indemnité la rémunération des jours fériés inclus dans la durée des congés payés. Attendu s'agissant de l'assiette de calcul de l'indemnité litigieuse, que selon les dispositions de l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982 : « Chacun des membres du personnel enseignant, d'éducation et d'animation reçoit : a) une gratification de fin d'année dont le montant est fixé à 50% du

10803

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-12.575

Cour de cassation

par lettre du 4 décembre 2014 ainsi motivée : « (...) Votre licenciement est justifié notamment par les faits suivants : Vous avez été embauché le 1er juin 2014 comme directeur commercial monde. A ce titre vous aviez sous votre responsabilité les équipes commerciales France et export, des gammes professionnelles et grand public, ainsi que l'ensemble du service markéting et communication. Une de vos missions principales était de structurer de façon pérenne les circuits de distribution tant en France qu'à l'export, y compris dans nos filiales. A plusieurs reprises, nous vous avons rappelé par écrit la mission que LPG vous nous avez confiée, notamment les actions prioritaires. Votre dernière feuille de route concernait l'organisation de la structure commerciale monde ainsi que le budget de l'année 2015.

10804

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-11.251

Cour de cassation

l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour violation du code du travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle condamne l'employeur à payer à Mme Y... les sommes de 14,52 euros au titre du salaire de la journée du 15 août 2016, 100 euros à titre d'indemnité pour violation du code du travail et à lui remettre les bulletins de paie rectifiés de septembre 2016, l'ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rochefort ; Condamne Mme Y...

10805

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-11.250

Cour de cassation

l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour violation du code du travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle condamne l'employeur à payer à Mme Y... les sommes de 33,99 euros au titre du salaire de la journée du 14 juillet 2016, 68,07 euros au titre du salaire de la journée du 15 août 2016, 150 euros à titre d'indemnité pour violation du code du travail et à lui remettre les bulletins de paie rectifiés de juillet et août 2016, l'ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rochefort ;

10806

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-20.515

Cour de cassation

l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; que M. Y... sollicite le paiement d'une somme totale de 8 188,11 € pour 498 heures supplémentaires non rémunérées au cours d'une période comprise entre le 11 janvier 2010 et le 21 septembre 2012 ; que la cour rappelle qu'en application des dispositions légales ci-avant rappelées il appartient au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

10807

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-20.161

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, et des articles L. 1111-1 et L. 7221-2 du code du travail, que le bien-fondé du licenciement de l'employé de maison pour une cause réelle et sérieuse n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective ; que constitue une cause de rupture pour faute grave le fait pour une employée de maison, en charge de l'entretien du domaine et de la réalisation de menus et courses, de refuser d'effectuer les tâches pour l'exécution desquelles elle a été engagée ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu, qu'à le supposer matériellement établi, le refus reproché à Madame Z...

10808

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-13.230

Cour de cassation

l'association Temps de vie au paiement de la somme de 11.144,10 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2002 ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Mme Y...

10809

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 16-22.373

Cour de cassation

considérant que le salarié peut prétendre à une indemnité minimum de 6 mois pour réparer le préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant qu'il réclame 22 mois de salaire sans aucun développement ni justification d'un préjudice supplémentaire, la cour trouve les éléments pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 65.000 euros » ; 1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen en ce qu'il a jugé que Monsieur Y...

10810

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-13.864

Cour de cassation

l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que la rupture du contrat requalifié, sans observation de la procédure de licenciement, sans notification de la lettre de licenciement, doit donner lieu au paiement des indemnités de rupture soit l'indemnité de préavis et les congés payés sur préavis fixés en application de l'article L. 1234 - 1 du code du travail "S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, il a droit à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention collective de travail ou à défaut par les usages pratiqués dans la localité et la profession" ; que la durée du préavis réciproque visée à l'article 3.13 de la convention est fixée à 1

10811

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 16-20.918

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception, respectivement les 13 et 19 mars 2013 ne permet pas de convaincre de la fraude alléguée ; que M. Y... justifie que le 13 mars il était hospitalisé mais ce constat ne peut qu'expliquer que l'employeur qui avait signé une remise en main propre à cette date a rectifié l'erreur par le courrier du 19 mars 2013, sans que de manière certaine ne puisse s'en déduire une fraude imputable à celui-ci ; qu'au surplus et si un doute existe, c'est à l'employeur qu'il bénéficie » ; Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la lettre de démission a été remise en main propre à l'employeur, avec la signature et le cachet de l'entreprise en précisant la date de fin de mission fixée au 19 mars 2013 ; que, par la suite, l'employeur a confirmé par courrier à M.

10812

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-11.102

Cour de cassation

Si le principe d'égalité entre travailleurs à temps complet et travailleurs à temps partiel, posé par l'article L. 3123-13 du code du travail dans sa rédaction applicable, impose de calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement en tenant compte, à défaut de dispositions conventionnelles contraires, proportionnellement des périodes d'emploi effectuées à temps plein et à temps partiel, la règle de proportionnalité ne trouve pas à s'appliquer, sauf dispositions contraires de la convention collective, au plafond qui a un caractère forfaitaire

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