Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 868

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 384
Dernière décision affichée20 décembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 384 décisions
10405

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 20 décembre 2018, 16/03218

Cour d'appel

Vu le jugement du 07 juin 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Dreux qui a : En la forme, - déclaré M. [Y] [T] recevable en ses demandes, - déclaré la société Cora recevable en sa demande reconventionnelle, En droit, - dit et jugé que le licenciement de M. [Y] [T] repose sur une faute grave, En conséquence, - rejeté l'ensemble de ses demandes y compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les rappels de salaire au titre des primes de 13ème mois 2014, des rappels de bonus 2013 et 2014, - débouté M. [Y] [T] de sa demande en dommages et intérêts pour impossibilité de prise de congés payés, - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties, - condamné M.

Condamnation : 13 330 €Licenciement+10
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10406

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 20 décembre 2018, 17/02837

Cour d'appel

Vu les conclusions de l'appelant notifiées le 28 septembre 2018 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - joindre les procédures ouvertes sous le RG 17/02837 et 17/04362, - recevoir M. [E] [X] en son appel, et, y faisant droit, réformant le jugement entrepris, condamner la Société des Pétroles Shell, SAS à lui verser les sommes ci-après: -18 393 euros, au titre de l'indemnité de préavis ; -249 400 euros, au titre de l'indemnité de licenciement ; - 9 716,75 euros, au titre de l'indemnité de congés payés ; -69 343,52 euros au titre de l'indemnité compensatoire de la clause de non-concurrence ; -15 687,73 euros au titre de l'indemnité de congé de reclassement ;

Condamnation : 374 797 €Licenciement+10
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10407

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 19 décembre 2018, 16/04570

Cour d'appel

Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée, M. [G] [S] a été engagé à compter du 13 janvier 2014 par la société M.A.M. en qualité de directeur d'exploitation avec le statut cadre CA1. Les relations de travail étaient soumises à la convention collective des entreprises de propreté. M. [S] a été licencié le 14 novembre 2014 pour faute grave après avoir été mis à pied à titre conservatoire à compter du 3 octobre 2014. Il lui était reproché diverses négligences et fautes professionnelles ainsi qu'un comportement de nature à déstabiliser l'entreprise et le fait d'avoir saisi le conseil de prud'hommes après sa convocation à l'entretien préalable. Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération mensuelle brute de M. [S] s'élevait à la somme de 3 250 €.

Condamnation : 35 592 €Licenciement+10
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10408

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 décembre 2018, 16/01834

Cour d'appel

Madame Christelle E... épouse X... a été engagée par l'ASSOCIATION POUR L'EDUCATION ET L'INSERTION SOCIALE (AEIS), suivant contrat de travail à durée indéterminée, le 4 janvier 2010, en qualité de Directrice générale -la convention collective nationale des établissement et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 est applicable-, pour une rémunération mensuelle brute de 6.300 € (au dernier état de la relation contractuelle). Le 30 septembre 2013 elle a été placée en arrêt de travail pour grossesse pathologique avant d'être en congés maternité du 30 décembre 2013 au 30 juin 2014. Après son retour de congé de maternité et de congés annuels, elle a été en arrêt de travail du 8 au 24 septembre, du 27 octobre au 5 novembre et du 12 novembre au 18 décembre 2014.

Condamnation : 500 €Licenciement+17
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10410

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-27.016

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 4614-12 et L. 4616-1 du code du travail alors applicables que lorsque les dispositions d'un accord d'entreprise modifient les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail, les différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail implantés au sein des établissements concernés par le projet sont fondés, dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 4614-12 et en l'absence d'une instance temporaire de coordination, à faire appel à un expert agréé

Salaire / rémunérationCassation+3
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10411

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-23.150

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail alors applicable, (CHSCT) peut faire appel à un expert agréé en cas de mise en oeuvre d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l'article L. 4612-8-1 du code du travail alors applicable, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ce projet procède d'une décision unilatérale de l'employeur ou d'un accord d'entreprise. En l'absence d'une instance temporaire de coordination des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail implantés dans les établissements concernés par la mise en oeuvre d'un projet important modifiant les conditions de travail au sens de l'article L.

10412

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.132

Cour de cassation

Selon l'article L. 1233-58 II du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, en cas de licenciements intervenus dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire en l'absence de toute décision relative à la validation de l'accord mentionné à l'article L.1233-24-1 du même code ou à l'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 dudit code ne s'applique pas.

10413

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-14.631

Cour de cassation

Selon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. L'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation, n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail.

10415

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-24.774

Cour de cassation

l'employeur depuis 2011, soit un montant total versé de 200 € pour les années 2011 et 2012, la société Interforum doit être condamnée à payer à M. Y... la somme de 3 400 € à titre d'indemnité d'occupation pour la période de novembre 2007 à novembre 2012. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande » ; 1. ALORS QUE le juge ne peut accorder au salarié, au titre de l'occupation de son domicile, une indemnité supérieure à celle fixée par un accord collectif ou un engagement unilatéral de l'employeur sans expliquer en quoi cette indemnité est insuffisante pour couvrir les frais liés à l'occupation du domicile et assurer la compensation de la sujétion subie par le salarié ; que le juge est tenu, en

10416

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-22.460

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.1221-1 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société Cegefi Conseils, employeur, à payer à madame Y..., salariée, la somme de 13,16 euros seulement au titre de l'intéressement pour 2010 ; Aux motifs que l'article 6 de l'accord d'intéressement conclu le 14 décembre 2007 prévoit que, « en ce qui concerne le personnel en arrêt maladie ( à le maintien de salaire étant pratiqué dans l'entreprise, l'intéressement sera calculé sur ce maintien de salaire » ; qu'il en résulte que la société devait calculer l'intéressement concernant madame Y... pour l'année

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