Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 867

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 384
Dernière décision affichée9 janvier 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 384 décisions
10393

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-50.054

Cour de cassation

par jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Caen le 27 avril 2015; que monsieur Y... a été déclaré inapte définitif au poste de chauffeur livreur suite à son accident de travail du 06 juin 2011 ; que le conseil a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le conseil a dit que monsieur X... avait droit à l'indemnité légale de licenciement; qu'il n'est pas contesté que l'EURL Equipmédical n'a pas payé l'intégralité de l'indemnité spéciale de licenciement; que l'EURL Equipmédical n'a versé à monsieur Y... que la somme de 1 695,81 € nets ; Qu'en conséquence le conseil dit que monsieur X... Y...

10394

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-18.857

Cour de cassation

l'Association intermédiaire de la cité des vents Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement de Mme Y... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'Association intermédiaire de la cité des vents à lui verser la somme de 12 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ainsi qu'à lui remettre un bulletin de paye, une attestation emploi et un certificat rectifiés conformes au présent arrêt ; Aux motifs que sur le premier motif invoqué tenant à l'absence continue de Mme Y... depuis le 21 février 2014, il convient de rappeler que les perturbations importantes dans le fonctionnement de l'entreprise nécessitant le remplacement définitif du salarié en raison de l'absence prolongée ou des absences

10395

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-23.577

Cour de cassation

par courrier en date du 22 juin 2009, l'employeur l'avait informée du fait qu'il serait procédé à un rappel de salaire en application des coefficients prévus par la convention de 1966 à compter de son embauche à partir d'un coefficient de début de 341, que la salariée a contesté, et qu'en juillet 2009, la salariée a effectivement bénéficié non seulement d'une réévaluation de son coefficient et de sa rémunération mais également d'un rappel de salaire conventionnel ; que par avenant en date du 10 septembre 2011, il était prévu que la grille de rémunération applicable à Mme Y...

10396

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-20.485

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que le conseil de prud'hommes a été saisi par Mme X... pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la salariée invoquant divers manquements de celui-ci à ses obligations contractuelles ; qu'il ne ressort nullement des éléments versés aux débats que la salariée aurait pris acte de la rupture du contrat de travail, ayant seulement sollicité que la juridiction prononce la résiliation judiciaire dudit contrat ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme X...

10397

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-19.686

Cour de cassation

la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel, il a été muté au mois de mars 2004 sur un autre emploi de la même catégorie au sein d'une autre société du groupe Crédit Mutuel Arkéa, la société Fédéral Finance Banque, dans laquelle il occupait le poste de secrétaire général; qu'au vu de l'organigramme versé aux débats, il supervisait à ce titre au sein de l'entreprise les fonctions relations clients, reporting et infocentre, organisation et système informatique, juridique, middle-office, contrôle de gestion et gestion des opérations (référentiels, tenue de positions, valorisation); que la rémunération perçue en contrepartie de son travail, qui était en février 2004 de 61 491,89 euros par an (4 240,82 euros sur 14,5 mois), a été portée au 1er juillet 2005 à

10398

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-19.423

Cour de cassation

considérant que cette initiative était seulement maladroite et ne relevait pas de la mauvaise foi ou de l'exécution déloyale du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L.1121-1 et L. 1222-1 du code du travail, en semble l'article 9 du code civil et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; 2° ALORS QUE le salarié a droit au respect de l'intimité de sa vie privée ; qu'en admettant même qu'un employeur puisse prétendre être sans nouvelles d'un salarié sans même avoir vérifié si ce dernier ne lui a pas adressé un courriel expliquant son absence, il ne saurait en toute hypothèse, même après l'avoir prévenu auparavant par sms, se permettre d'envoyer un serrurier forcer la porte de l'appartement de ce salarié ; qu'en

10399

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.216

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1251-16 du code du travail que le contrat de mission écrit doit comporter la qualification du salarié, ainsi que, s'il s'agit d'un contrat de mission pour remplacement, le nom et la qualification du salarié remplacé et, à défaut, le contrat est réputé à durée indéterminée ; qu'en l'espèce où M. Z... faisait valoir que ses contrats de mission motivés par le remplacement d'un salarié ne comportaient pas la qualification précise du salarié remplacé, ces derniers indiquant seulement, sur la période du 27 janvier 2009 au 4 mars 2010, l'emploi du salarié (agent de production), et sur la période du 5 mars 2010 au 4 juin 2012, l'emploi du salarié avec ajout de la mention « non cadre », sans préciser la

10400

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.884

Cour de cassation

par lettre en date du 9 mars 2008 le salarié a rappelé à son employeur son engagement de prendre en charge une partie de sa formation, celui-ci a, le 1er avril 2008, signé un reçu de la somme de 3 510,88 euros pour solde de tout compte en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail, soit postérieurement à la réclamation du 9 mars 2008 après avoir reçu son dernier bulletin de salaire pour le 1er avril 2008 mentionnant la retenue de 5 439,41 euros, étant observé que ce n'est que le 8 septembre 2014 qu'il a demandé le remboursement de cette somme, qu'il en résulte que l'employeur est libéré de tout paiement au 1er avril 2008 en l'absence de dénonciation régulière par le salarié ;

10401

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 16-18.177

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable à l'espèce, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que l'organisation du travail

10402

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-23.376

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable à l'espèce, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que l'organisation du travail

10403

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.939

Cour de cassation

considérant que ce dernier était un travailleur indépendant et non un salarié ; Qu'en statuant ainsi alors que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture par M. Y... produit les effets d'une démission et en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis, et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 24 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en

10404

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-22.101

Cour de cassation

Considérant que s'agissant du contrat CEIGA dont il a bénéficié depuis 2007, M. Y... prétend, en effet, que celui-ci serait un contrat à temps partiel qui méconnaîtrait les dispositions du code du travail sur les contrats à temps partiel ou intermittents concernant la mention dans le contrat de la répartition des heures de travail et devrait, en conséquence, être requalifié à temps plein alors, de plus, que l'imprévisibilité de ses conditions effectives de travail l'obligeait à se tenir à la disposition permanente de l'employeur ; Que, pour sa part, la société TNS SOFRES soutient qu'elle a respecté les dispositions conventionnelles régissant le contrat CEIGA, issues de l'annexe 4 à la convention collective SYNTEC et que la demande de requalification à temps complet n'est dès lors pas fondée ;

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