Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 866

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 384
Dernière décision affichée9 janvier 2019
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 384 décisions
10381

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-20.568

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée par la société Calyon - devenue CA - CIB - à compter du 11 février 2005 en qualité de chargée de relation au sein du pôle relation corporate de la direction des régions de France (DRF) ; qu'elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 30 mai 2011 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement fait état de divers manquements de la salariée lesquels ont été constatés depuis l'arrivée d'un nouveau directeur de succursale le 4 octobre 2010, que les faits sont établis dans leur matérialité, que l'opposition permanente de l'intéressée aux

10382

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.182

Cour de cassation

la salariée une somme de 15 000 euros à ce titre ; AUX MOTIFS QUE Mme X..., embauchée le 21 février 2011 en qualité de responsable de stand, a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 13 décembre 2011 pour les manquements suivants: - non-respect des consignes et directives de la hiérarchie, - absence d'encadrement de l'équipe, - manque total de suivi ( ) ; l'attestation d'une supérieure hiérarchique de la salariée licenciée, qui reste en lien de subordination avec l'employeur et qui ne contient que des allégations quant aux insuffisances professionnelles qu'elle dit avoir constatées, est sans valeur probante ce qui ne permet pas de retenir pour démontrer la matérialité des faits reprochés à Mme X..., l'attestation de la responsable de zone, Mme Sophie A...

10383

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-19.552

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail dont se prévaut le salarié que "lorsque qu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail" ; qu'il ressort des éléments de la cause que M.

10384

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.786

Cour de cassation

considérant que le bonus stipulé au contrat de travail avait un caractère discrétionnaire cependant qu'il résultait de la lecture des lettres des 1er novembre 2009, 1er novembre 2010, et 1er décembre 2011 que le « Year End Bonus » n'était plus versé et avait été remplacé sans l'accord du salarié par une prime discrétionnaire, la cour d'appel qui n'a pas recherché si le salarié avait donné son accord à une telle modification de sa rémunération, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-151 du 10 février 2016 et de l'article L. 1121-1 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires alloué à M.

10385

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-22.862

Cour de cassation

l'employeur à lui verser la somme de 66.584 euros au titre des majorations pour travail le dimanche et les jours fériés et la somme de 6 658,40 euros au titre des congés payés afférents, et d'avoir débouté le syndicat CFDT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS propres QUE le présent litige est né après que le salarié demandeur et appelant -avec à ses cotés le syndicat CFDT- à compter de 2008 avait été affecté à un poste d'agent technique et se trouve depuis soumis à un régime de travail posté en "5x8" ce qui selon les usages de l'entreprise s'agissant de la rémunération le fait ressortir à la catégorie dite des "appointés" se distinguant de celle dite des "horaires" ou "mensualisés" ; que le salarié en

10386

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-22.861

Cour de cassation

l'employeur à lui verser la somme de 61 905 euros au titre des majorations pour travail le dimanche et les jours fériés et la somme de 6 190,50 euros au titre des congés payés afférents, et d'avoir débouté le syndicat CFDT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS propres QUE le présent litige est né après que le salarié demandeur et appelant -avec à ses côtés le syndicat CFDT- à compter de 2008 avait été affecté à un poste d'agent technique et se trouve depuis soumis à un régime de travail posté en "5x8" ce qui selon les usages de l'entreprise s'agissant de la rémunération le fait ressortir à la catégorie dite des "appointés" se distinguant de celle dite des "horaires" ou "mensualisés" ; que le salarié en

10387

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-19.560

Cour de cassation

l'employeur qui demande la confirmation du jugement l'existence d'un rappel de salaire dû en considération du fait que le salarié devait, en application de sa classification, être payé selon un horaire de 9.30 euros et non de 8.82 euros, puis 8.86 euros puis 9 euros comme mentionné sur les bulletins de salaire et payé du salarié. Concernant la période de janvier 2011 à août 2011, le salarié soutient avoir perçu uniquement un salaire brut de 468 euros en janvier 2011, un salaire brut de 468 euros en février 2011. Les parties produisent une attestation Assedic en des termes différents : celle produite par le salarié en date du 8 septembre 2011 mentionne le paiement des sommes suivantes en 2011 468 euros brut en janvier et février 2011, 18 euros brut en mars 2011, 360, 15 euros en juillet 2011 ;

10388

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.208

Cour de cassation

il résulte du bordereau de communication de pièces annexé aux écritures d'appel de M. Y... que celui-ci versait aux débats, en pièce n° 6, les bons de travail justifiant ses interventions sur les moules (montage et démontage), dont il faisait spécialement état dans ses conclusions d'appel afin de démontrer qu'il effectuait les mêmes tâches que ses collègues outilleurs confirmés ; que la cour d'appel en énonçant, pour écarter l'existence d'une rupture d'égalité salariale, que l'attestation de M. A..., certifiant que M. Y...

10389

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-20.576

Cour de cassation

par lettre du 2 août 2013 postée le 9 août, la société a écrit à Y... : 'Suite à une maintenance effectuée sur notre système informatique en juillet, nous avons constaté qu'un bug informatique avait généré des erreurs dans le calcul de certaines paies dont les vôtres depuis le mois de février ; en effet, depuis que vous allez sur le site de DANISH, votre prime de responsabilité ne vous a pas été versée ; nous procédons donc à la régularisation de cette omission sur le mois de juillet 2013 ; ainsi, vous trouverez sur votre bulletin de salaire ci-joint une régularisation de prime de responsabilité pour 619,24 euros (...)' ; la bonne foi est présumée ; le fait que l'envoi de la lettre informant le salarié de la régularisation soit postérieur à la

10390

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-18.277

Cour de cassation

l'employeur pour rendre objectivement impossible le maintien du contrat de travail ; que ni le fait qu'il n'ait pas préalablement exprimé de plaintes ou de revendications ni celui qu'il n'ait pas, dès après la prise d'acte, saisi le conseil de prud'hommes, ne privent le salarié de la faculté d'invoquer l'existence de manquements même anciens commis par l'employeur de nature à justifier la rupture à ses torts ; qu'en retenant, pour conclure à une démission, le fait que le salarié n'ait au cours de ses trois années d'activité jamais affirmé être victime d'un prêt de main d'ouvre, et le fait qu'il n'ait pas engagé dans la foulée d'action contre son employeur, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé les articles L. 8231-1 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
Enregistrer Lire
10391

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-27.754

Cour de cassation

Il résulte du planning et du bulletin de salaire de juillet 2011 précités, que la salariée, qui ne conteste pas le règlement intégral du salaire mentionné sur ce bulletin, a bien perçu la rémunération prévue par les dispositions conventionnelles pour quatre dimanches et un jour férié, le jeudi 14 juillet, travaillés. Au vu de ces mêmes éléments et considérant l'absence de demande de requalification du contrat de travail à compter de juillet 2011 outre les dispositions conventionnelles sur le paiement des heures complémentaires, ce sont 28,8 heures complémentaires qui ont été effectuées durant ce mois de juillet 2011, dont 21 heures payées au taux non-majoré, de sorte qu'il y a lieu d'allouer à la salariée la part de salaire majoré de 25 % non-perçue

10392

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.430

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail qu'au cours des périodes de suspensions du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que seul l'examen du médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail par suite de l'arrêt maladie du salarié ; qu'en l'espèce, M. X... justifie par le récapitulatif de la caisse primaire d'assurance maladie avoir bénéficié d'indemnités journalières en lien avec un accident du travail du 17 juillet 2013, pour la période du 18 juillet au 9 septembre 2013 ;

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.