Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 861

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 384
Dernière décision affichée30 janvier 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 384 décisions
10321

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-11.668

Cour de cassation

considérant que la réception tardive de la lettre de licenciement par Monsieur Y..., après la réception des documents de fin de contrat, avait pour conséquence de priver de tout effet la notification de la lettre de licenciement du 20 septembre 2013, dont il n'était pas contesté qu'elle avait bien été remise aux services postaux le même jour, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-2 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur Y...

10322

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 24 janvier 2019, 17/06124

Cour d'appel

Vu le jugement du 30 septembre 2014 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui a: - débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes; - condamné M. X... aux dépens. Vu la notification de ce jugement le 30 septembre 2014. Vu l'appel interjeté par M. Jean-Pierre X... le 03 octobre 2014. L'affaire a fait l'objet d'une nouvelle radiation pour défaut de diligences de l'appelant et remise au rôle le 7 décembre 2017. Vu les conclusions de l'appelant M. X... notifiées le 07 décembre 2017 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - le recevoir en ses conclusions ; Y faisant droit : - infirmer le jugement

Condamnation : 2 500 €Licenciement+11
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10323

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 24 janvier 2019, 16/03696

Cour d'appel

Vu le jugement du 22 juin 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye qui a : - dit et jugé que l'action en contestation du licenciement est irrecevable, de même que l'action pour harcèlement moral ainsi que pour discrimination. - laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [Z] [R]. Vu la notification de ce jugement le 27 juin 2016. Vu l'appel interjeté par [Z] [R] le 21 juillet 2016. Vu les conclusions de l'appelante notifiées le 06 février 2017 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - condamner la société Kantar à régler à Mme [R] les sommes suivantes : - 35 000 euros de dommages et

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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10324

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-22.769

Cour de cassation

L'article 3.5.1 de la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007 étendue par arrêté du 21 août 2008 prévoit que quel que soit le type de contrat à durée indéterminée, toute modification essentielle du contrat de travail à l'initiative de l'employeur comme une révision du volume horaire, doit faire l'objet d'une notification écrite au salarié concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard trente jours avant la prise de service du salarié et qu'en cas de réduction d'horaire, si cette notification est adressée hors délai, le salaire du salarié est maintenu pendant trois mois à compter de sa reprise de service.

10325

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-19.393

Cour de cassation

Ne peut, en l'absence de base suffisante en droit interne, constituer l'atteinte à un "bien" au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'obligation de l'employeur de supporter les conséquences financières résultant de l'absence de respect de dispositions d'ordre public se rapportant à la durée du travail à temps partiel

10327

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-26.843

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3221-4 du code du travail que sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; que lorsqu'un salarié invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal", il lui appartient de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération , et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, matériellement vérifiables, justifiant cette différence, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ;

10328

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-14.327

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par Mme X... que la salariée était saisie par un mail intitulé « fiche de mission » envoyé par la société Ubiqus 1 à 15 jours, le plus souvent entre 2 et 5 jours avant la réalisation de ladite mission, Mme X... se rendait à la réunion indiquée par la fiche et adressait ensuite à son employeur un document intitulé « retour de mission » dans lequel elle indiquait le temps effectivement consacré à la réunion, qui était pris en compte dans le contrat établi postérieurement afin de déterminer la rémunération ; ( .) que sur les périodes entre deux contrats à durée déterminée, dites périodes interstitielles, sur les documents de retour de mission, produits par Mme X..., figure une mention que celle-ci a toujours renseignée, et qui l'interroge sur ses dates de prochaine disponibilité ;

10329

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-19.779

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre du remboursement de frais professionnels de déplacement alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions écrites, reprises à l'audience, M. X... a sollicité le versement d'une somme à titre de remboursement de frais professionnels de déplacement sur le fondement des dispositions de l'article R. 3262-10 du code du travail qui ouvrent droit "à la prise en charge des titres de transport" du salarié par son employeur ; que la demande du salarié consistait ainsi en la prise en charge de frais de titres de transports publics ; qu'en décidant néanmoins d'accorder au salarié la somme de 2 865 euros nets au titre du remboursement de frais professionnels de déplacement sur le fondement de l'article R.

10330

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 16-19.880

Cour de cassation

il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ;

10331

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-22.414

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures accomplies n'incombe spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; que M. Z... a été embauché sur la base d'un horaire mensuel de 151,67 heures soit 35 heures par semaine, étant averti que les heures 'complémentaires' qu'il effectuerait de sa propre initiative ne seraient pas rémunérées (cf article 6 de son contrat de travail) ; qu'au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le

10332

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-26.748

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3123-14 du code du travail que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet et que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en rejetant la demande de Mme B... E... tendant à voir dire que son contrat de travail était à temps complet, la cour d'appel

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