Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 852

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 380
Dernière décision affichée20 février 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 380 décisions
10213

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-23.048

Cour de cassation

l'employeur fait valoir que l'imprécision alléguée du contrat de travail ne suffit pas à elle seule à caractériser un manquement de la société Motors TV France dès lors que le salarié a été régulièrement rémunéré des heures supplémentaires structurelles effectuées au-delà des 35 heures correspondant à la durée légale dans la limite de 39 heures hebdomadaires, les heures normales visées au contrat de travail correspondant à ces 39 heures ; qu'il fait également valoir que la convention collective des chaînes thématiques du 23 juillet 2004 reconnaît pour les entreprises la possibilité de prévoir un horaire collectif de travail et que le contrat de travail est conforme aux dispositions de l'article L.

10214

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-23.047

Cour de cassation

l'employeur fait valoir que l'imprécision alléguée du contrat de travail ne suffit pas à elle seule à caractériser un manquement de la société Motors TV France dès lors que la salariée a été régulièrement rémunérée des heures supplémentaires structurelles effectuées au-delà des 35 heures correspondant à la durée légale dans la limite de 39 heures hebdomadaires, les heures normales visées au contrat de travail correspondant à ces 39 heures ; qu'il fait valoir subsidiairement, sur l'existence d'une convention de forfait, qu'une telle convention est admise si le contrat de travail fixe une rémunération forfaitaire mensuelle et si le salarié a eu connaissance de l'horaire en vigueur dans l'entreprise et, qu'en l'espèce, ces conditions sont réunies ; que

10215

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-23.046

Cour de cassation

l'employeur fait valoir que l'imprécision alléguée du contrat de travail ne suffit pas à elle seule à caractériser un manquement de la société Motors TV France dès lors que le salarié a été régulièrement rémunérée des heures supplémentaires structurelles effectuées au-delà des 35 heures correspondant à la durée légale dans la limite de 39 heures hebdomadaires, les heures normales visées au contrat de travail correspondant à ces 39 heures ; qu'il fait également valoir que la convention collective des chaînes thématiques du 23 juillet 2004 reconnaît pour les entreprises la possibilité de prévoir un horaire collectif de travail et que le contrat de travail est conforme aux dispositions de l'article L.

10217

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 18-12.922

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la convention de forfait conclue entre la société Altran technologies et chacun des défendeurs aux pourvois était constituée « par un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires au-delà de 38,5 heures (au lieu de leur annualisation », de sorte qu'en l'absence de toute dérogation aux règles légales en matière de décompte de la durée du travail et de rémunération, elle était distincte de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec et pouvait donc être conclue par les salariés relevant des modalités standard ; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer le forfait inopposable aux salariés défendeurs aux pourvois, que les conventions individuelles de forfait conclues ne constituaient pas un forfait

10218

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-20.532

Cour de cassation

considérant que les éléments qu'elle constatait, pris isolément, ne permettaient pas de caractériser une situation de co-emploi, quand il lui appartenait de se prononcer sur ces éléments, pris en leur ensemble, desquels il résultait une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, se manifestant par une immixtion de la société GDP dans la gestion économique et sociale de sa filiale, la société Vendôme Luxury Boats Limited, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes du contrat de travail conclu avec la société VLB, le salarié et cette société ayant expressément choisi de soumettre les relations de travail à la loi anglaise, seul le droit anglais est applicable à la demande de reconnaissance de la qualité éventuelle de co-employeur de la société GDP ;

10219

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-19.855

Cour de cassation

l'employeur durant l'intersaison, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-2 du code du travail ; ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE le renouvellement de contrats saisonniers entraîne la requalification en contrats de travail à durée indéterminée lorsque le salarié est employé pendant toute la durée d'ouverture d'une entreprise ayant une activité intermittente, de sorte que son contrat, quoique qualifié contrat à durée déterminée, constitue, en réalité, un contrat à durée indéterminée ; qu'en déboutant M. O... de sa demande de requalification de la relation de travail, au motif que M. O... avait changé de poste et de classification durant les années en cause (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), cependant que cette circonstance n'était pas de nature à

10220

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-26.309

Cour de cassation

il résulte de ses bulletins de salaire que son salaire mensuel brut total était de [2 076,86 euros pour M. D..., 1 849,50 euros pour M. Q... et 1 705,81 pour M. L...] (IS1 + IS5) pour [144,92 heures pour M. D... et 140,41 heures pour MM. Q... et L...] mensuelles de travail, avant l'entrée en vigueur de l'avenant de révision du 18 mai 2015 et de [1 222,14 euros pour M. D..., 1 731,53 euros pour M. Q... et 1 597,04 euros pour M. L...] (IS 1) pour [95,33 heures pour M. D... et 151,67 heures pour MM. Q... et L...] mensuelles de travail, après l'entrée en vigueur de l'avenant ; que le taux horaire servant de base au calcul de la rémunération [du salarié] est donc passé de [14,33 euros (2 076,86 euros /144,92 heures) à 12,82 euros (1 222,14 euros / 95,33 heures), soit une diminution de 1,51 euros pour M.

10221

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-20.651

Cour de cassation

l'employeur, quand seul un accord collectif d'entreprise était de nature à fixer les modalités de récupération et que la convention collective applicable aux relations de travail entre les parties ne prévoit pas de possibilité de récupération des jours chômés, la cour d'appel a violé les articles 5.114 de la convention collective des ouvriers d'entreprise du bâtiment de plus de 10 salariés, L. 3122-27 et L.3122-47 dans leur rédaction applicable au litige, L. 2231-1, 2232-11 et suivants, R. 3122-4 dans sa version antérieure au décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 et L. 1232-1du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le samedi 18 juin au cours duquel le salarié n'était pas venu travailler avait été prévu au titre des heures de récupération en application des articles R.

10222

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 18-10.640

Cour de cassation

l'employeur ayant effectué la déclaration préalable à l'embauche le 29 juillet 2013 et délivré un bulletin de paie; par ailleurs il n'existe aucun élément permettant de caractériser son intention de dissimuler l'emploi à la connaissance de l'URSSAF ou de minorer le nombre d'heures ; que sur le rappel de salaires, M.G... réclame une somme relative à de prétendus incidents de paiement sans fournir plus d'explication ; qu'il apparaît que ses salaires ont été entièrement réglés et sans retard ; que son préjudice étant par ailleurs entièrement indemnisé au titre de la rupture abusive sa demande sera rejetée ; 1/ ALORS QU'en se bornant à énoncer de manière péremptoire, pour fixer la date de conclusion du contrat de travail de M. G... avec la société Edi Protect qu'il « ressort[ait] du dossier que M.

10223

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-27.652

Cour de cassation

considérant que cela ne constituait pas un manquement de l'employeur suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a violé l'article L.3111-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur que si les manquements qui lui sont reprochés sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que l'absence de paiement d'un élément de la rémunération du salarié constitue un manquement suffisamment grave pour emporter la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en retenant, pour rejeter la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, « qu'en sa qualité de cadre dirigeant Mme H...

10224

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 16-12.186

Cour de cassation

il résulte qu'en l'absence de réintégration, l'intéressé ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 31 de la convention collective du 25 juin 1968, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel interjeté par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'arrêt rendu le 24 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les consorts L..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Nullité du licenciementCassation+4
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