Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 838

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 380
Dernière décision affichée27 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 380 décisions
10045

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-31.118

Cour de cassation

par lettre du 20 janvier 2012, qu'il a qualifié de 'sanction injustifiée', et celui-ci peut en effet s'analyser comme tel, eu égard aux propos employés par l'employeur qui use manifestement d'un avertissement au regard d'un fait précis reproché au salarié. Le salarié faisait valoir dans son courrier en réponse qu'il avait, depuis le départ de Monsieur U..., pris en charge la fourniture aux opérateurs des plaquettes, outils et l'affûtage afin que la production ne soit pas arrêtée et ce, alors que ces tâches ne relèvent pas de ses fonctions. Il rappelait sa complète implication dans l'entreprise depuis de nombreuses années. Il exposait ne pas pouvoir 'cependant accepter de nouvelles tâches supplémentaires ne relevant pas de [sa] fonction car cette

10046

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-23.374

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de la responsable de formation dans la société et de M. U... qu'en réalité l'implication et la charge de travail sont inhérentes à la fonction avec un temps considérable passé avec les clients étrangers au siège ou en déplacements fréquents non contestés avec des départs de vol le samedi soir et des dimanches sacrifiés ; que la société qui ne justifie pas avoir mis en place un quelconque moyen de contrôle effectif de la charge de travail effective de son cadre de haut niveau et ne démontre pas que le salarié avait effectivement des temps de pause à déjeuner qui ne soient pas du temps de travail effectif, il apparaît que le décompte du salarié avec les majorations non contestées doit être entériné ; que dès lors que la

10047

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-20.667

Cour de cassation

la salariée l'accord collectif en vigueur dans l'entreprise, du 29 juillet 2008, prévoyant une période de référence plus courte de trois mois pour le calcul des heures de travail, accord collectif plus favorable à la salariée que les stipulations de son contrat de travail, en revanche l'accord collectif du 16 mai 2011, en ce qu'il prévoit une période de référence moins favorable d'un an, ne pouvait prévaloir sur les clauses contractuelles en l'absence de tout accord de la salariée quant à la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Main sécurité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Main sécurité à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 2 655 euros…

10048

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-20.797

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail alors applicables ; Attendu, selon le premier de ces textes, que constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que selon le second, constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

10049

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-20.026

Cour de cassation

Considérant que sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte, il convient d'ordonner à la société d'Edition de Canal Plus de remettre à M. B... une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes au présent arrêt ( ) » ; 1. ALORS QUE lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a rompu ; qu'en l'espèce, la SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS soutenait que la rupture des relations contractuelles ne lui était pas imputable dès lors que Monsieur B... n'avait pas donné suite d'une

10050

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-15.538

Cour de cassation

l'employeur a mis en oeuvre un dispositif de modulation des horaires de travail en application de l'accord national du 23 février 1982 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les industries métallurgiques ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents décomptés sur la base de 35 heures hebdomadaire, alors, selon le moyen, que l'article 4 de l'accord national du 23 février 1982 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les industries métallurgiques, modifié par accord du 24 juin 1991, et L.

10051

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-15.537

Cour de cassation

l'employeur a mis en oeuvre un dispositif de modulation des horaires de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents décomptés sur la base de 35 heures hebdomadaire, alors, selon le moyen, que l'article 4 de l'accord national du 23 février 1982 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les industries métallurgiques, modifié par accord du 24 juin 1991, et L. 3122-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, impose un délai de prévenance des changements d'horaire non prévus par la programmation indicative d'au moins trois jours ; qu'en constatant que les horaires de

10052

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-15.536

Cour de cassation

l'employeur a mis en oeuvre un dispositif de modulation des horaires de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents décomptés sur la base de 35 heures hebdomadaire, alors, selon le moyen, que l'article 4 de l'accord national du 23 février 1982 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les industries métallurgiques, modifié par accord du 24 juin 1991, et L. 3122-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, impose un délai de prévenance des changements d'horaire non prévus par la programmation indicative d'au moins trois jours ; qu'en constatant que les horaires de

10053

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-25.670

Cour de cassation

l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise ne société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; que la prime d'ancienneté ne peut être prise en considération dans le calcul du salaire moyen au regard de l'article 32 de la convention collective SYNTEC ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de Nantes reconnaît M. S... au niveau 2.1 et coefficients 275 de la convention collective SYNTEC à la date du 1er juillet 2014 ; que le conseil de prud'hommes de Nantes condamne solidairement la SA GL Events Services et la SAS IFS Event au versement des sommes suivantes : M. S...a perçu un salaire de 1.562

10054

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.226

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le grief tiré de la suppression de la polyvalence n'est pas fondé, que la société faisait bénéficier d'une surveillance médicale renforcée les salariées du vestiaire et qu'il n'est caractérisé aucune décision manageriale ayant eu pour effet d'augmenter volontairement la pénibilité au travail ; Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ;

10055

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.225

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le grief tiré de la suppression de la polyvalence n'est pas fondé, que la société faisait bénéficier d'une surveillance médicale renforcée les salariées du vestiaire et qu'il n'est caractérisé aucune décision manageriale ayant eu pour effet d'augmenter volontairement la pénibilité au travail ; Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ;

10056

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-24.054

Cour de cassation

il résulte des propres constatations du conseil des prud'hommes que la modulation du temps de travail n'a été mise en place au sein de l'association qu'à compter du mois de juillet 2015 ; qu'en constatant l'absence d'établissement d'un planning annuel prévisionnel sur la base d'un échange de courriers entre les délégués du personnel, l'inspection du travail et l'association les 30 juin et 4 juillet 2014 dans lesquels cette absence de planning était dénoncée par les représentants du personnel, pour en déduire que l'association n'avait pas respecté les dispositions de l'accord du 1er avril 1999, lequel exige en son article 11-4 que chaque année en début de période, l'employeur définisse la programmation de la modulation dans le cadre d'un planning

Discipline / sanctionsCassation+10
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