Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 839

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 380
Dernière décision affichée27 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 380 décisions
10057

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-22.236

Cour de cassation

l'association Résilience Occitanie à payer à Mme W... la somme de 4 474,47 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 447,47 euros au titre des congés payés afférents et l'enjoint à rectifier les bulletins de salaire, l'arrêt rendu le 31 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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10058

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-22.235

Cour de cassation

l'association Résilience Occitanie à payer à M. S... le complément de salaire pour la période de juin 2008 à mars 2017 correspondant au coefficient 490 et intégrant la prime PCCP, outre les congés payés afférents à hauteur de 10 %, dit qu'en cas de difficulté de chiffrage de la somme due, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisie à nouveau la cour, la condamne à appliquer le coefficient 490 à M. S... à compter de la décision sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification et pendant une durée de 60 jours, et enjoint à l'association Résilience Occitanie de rectifier les bulletins de salaire, l'arrêt rendu le 31 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence,

Salaire / rémunérationCassation+4
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10059

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-22.234

Cour de cassation

l'association Résilience Occitanie. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association Résilience Occitanie à payer au salarié le complément de salaire pour la période de juin 2008 à mars 2017 correspondant au coefficient 490 et intégrant la prime PCCP, outre les congés payés afférents à hauteur de 10 %, ainsi que la reprise d'ancienneté à hauteur de 75 % correspondant à la période du 1er septembre 2003 au 18 janvier 2004 dans les fonctions d'éducateur spécialisé auprès de l'ARSEAA, dit qu'en cas de difficulté de chiffrage de la somme due, il appartiendrait à la partie la plus diligente de saisie à nouveau la cour, d'AVOIR condamné ladite association à appliquer le coefficient 490 au salarié à compter de la décision et ce sous

Salaire / rémunérationCassation+4
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10060

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-22.233

Cour de cassation

l'association Résilience Occitanie à payer à Mme O... la somme de 10 342,22 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 1 034 euros au titre des congés payés afférents et ordonne la rectification des bulletins de salaire, l'arrêt rendu le 31 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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10061

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-22.232

Cour de cassation

l'association Résilience Occitanie à payer à Mme F... la somme de 7 641,92 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 764,19 euros au titre des congés payés afférents et ordonne la rectification des bulletins de salaire, l'arrêt rendu le 31 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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10062

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-22.231

Cour de cassation

l'association Résilience Occitanie à payer à M. D... la somme de 10 835,98 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 1 083,60 euros au titre des congés payés afférents, à appliquer le coefficient 490 à M. D... à compter de la décision sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification et pendant une durée de soixante jours, et ordonne la rectification des bulletins de salaire, l'arrêt rendu le 31 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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10063

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-22.230

Cour de cassation

l'association Résilience Occitanie à payer à Mme Q... la somme de 11 103,36 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 1 110,33 euros au titre des congés payés afférents et ordonne la rectification des bulletins de salaire, l'arrêt rendu le 31 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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10064

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-22.229

Cour de cassation

l'association Résilience Occitanie à payer à Mme U... la somme de 11 056 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 1 105,60 euros au titre des congés payés afférents et ordonne la rectification des bulletins de salaire, l'arrêt rendu le 31 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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10065

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-22.228

Cour de cassation

l'association Résilience Occitanie à payer à Mme Q... la somme de 7 781,20 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 778,12 euros au titre des congés payés afférents et ordonne la rectification des bulletins de salaire, l'arrêt rendu le 31 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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10066

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-16.689

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis de ce texte que l'accord du 27 janvier 2015 institue des seuils et non des tranches, la cour d'appel, en a exactement déduit, sans être tenue de faire d'autre recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'indemnité de licenciement plancher prévue par cet accord devait être calculée par référence à l'ancienneté globale du salarié acquise au jour de la rupture et non par tranches ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, et le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et quatrième branches du premier moyen et le second moyen, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

10067

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 21 mars 2019, 16/04945

Cour d'appel

Vu le jugement du 04 octobre 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : Au titre de l'exécution du contrat de travail - condamné la société Euler Hermès Services à verser à M. [F] la somme de 4 275 euros bruts au titre du bonus 2012 ainsi que la somme de 427,5 euros au titre des congés payés afférents. - condamné la société Euler Hermès Services à verser à M. [F] la somme de 20 625 euros bruts au titre du bonus 2013 ainsi que la somme de 2062,5 euros au titre des congés payés afférents. - condamné la société Euler Hermès Services à verser à M. [F] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'information sur la protection sociale. - débouté M. [G] [F] de ses autres demandes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Condamnation : 13 913 €Licenciement+10
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10068

Cour d'appel de Montpellier, 4ème A chambre sociale, 20 mars 2019, 15/04783

Cour d'appel

Monsieur L... E... a été engagé par la SAS Transports Lubac selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 25 mars 2008 en qualité de conducteur poids lourd, groupe 7, coefficient 150 M de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Selon avenant au contrat de travail du 12 mars 2009 son temps de travail a été porté à 220 heures par mois. Le 14 avril 2009 l'employeur notifiait un avertissement au salarié pour négligence dans le chargement de palettes. Le 20 avril 2011 Monsieur L... E... adressait à l'employeur un courrier par lequel il lui demandait de prendre acte de sa démission. Par courrier recommandé

Condamnation : 30 165 €Licenciement+18
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