Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 832

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 374
Dernière décision affichée10 avril 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 374 décisions
9973

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-13.781

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 3.2 de l'accord du 29 novembre 2002 que celui-ci ne distingue pas parmi les sociétés du groupe celles pour lesquelles les salariés transférés en leur sein bénéficieront des dispositions relatives à la prime de fin de carrière, qu'ainsi il y a lieu de considérer que toutes les sociétés du groupe sont concernées par l'application de l'article 3.2 pour les salariés venant de la société mère ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'accord du 29 novembre 2002 et l'avenant du 15 novembre 2006, intitulé avenant à l'accord d'entreprise du 29 novembre 2002, avaient fixé un champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES

Salaire / rémunérationCassation+2
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9974

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-23.144

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que le salarié a travaillé à hauteur d'une moyenne de 6 jours de piges par mois sur l'année 2008,..6,5 sur l'année 2009,..8 sur l'année 2010,..4,75 sur l'année 2011 et 5,2 sur l'année 2012 ; qu'en écartant la présomption de travail à temps complet, bien qu'elle ait constaté que M. V... avait travaillé entre 4,75 et 8 jours par mois entre les années 2008 et 2012, ce dont il résultait que la durée exacte du travail convenue entre les parties n'était pas établie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3123-14 ancien du code du travail ; ALORS QUE M. V... faisait précisément valoir dans des conclusions (p.32 et suivantes) que, si certaines « lettres d'engagement

9975

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.420

Cour de cassation

il résulte que les jours travaillés sont de 1 à 6 par semaine et que semaines ne sont pas travaillées sans être des semaines de congés payés ; que le nombre de jours travaillés par mois est éminemment variable dans la semaine puisqu'il est de : - 24 en octobre 2012 - 15 jours en novembre 2012 - 4 jours entre le 1er et le 23 décembre 2013 - 12 jours en janvier 2013 étant précisé que la journée à Dechy du 17 janvier qui figure sur le rapport mensuel d'activité de la salariée ne figure pas sur le planning - 10 jours en février 2013 - 11 jours en mars 2013 prévus sur le planning mais le rapport mensuel d'activité de la salarié mentionne que les journées des 12, 13 et 14 ont été annulées - 13 jours en avril 2013 - 14 jours en mai 2013 selon le planning

9976

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.419

Cour de cassation

il résulte des clauses 4 et 5 de la directive n° 97/ 81/ CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel que les États membres et les partenaires sociaux ont l'obligation d'identifier, d'examiner et le cas échéant d'éliminer, les obstacles de nature juridique ou administrative qui peuvent limiter les possibilités de travail à temps partiel, dont le travail intermittent est, sous la qualification de travail à temps partiel cyclique vertical, l'une des composantes au sens de cette directive ; qu'aucune disposition en droit interne ne prévoit de requalifier le contrat intermittent en contrat à à temps complet pour sanctionner les éventuels manquements de l'employeur ; qu'en ayant requalifié un contrat intermittent en contrat de travail à temps complet, la cour d'appel…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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9977

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 5 avril 2019, 16/16853

Cour d'appel

par jugement du 12 septembre 2016 a : - fixé le salaire moyen d'[Y] [M] à la somme de 1911.71 €. - dit et jugé que la prise d'acte du 8 février 2016 d'[Y] [M] s'analyse en une démission. - condamné la SARL TOUTTOU ATTIA MANAGERS à payer à [Y] [M] les sommes suivantes : - 243,10 € au titre de rappel du solde du maintien du salaire en période de maternité, - 1911,71 € au titre de la prime contractuelle dite «prime de bilan», - débouté [Y] [M] de l'ensemble de ses autres demandes. - condamné la SARL TOUITOU ATTIA MANAGERS à payer à la requérante la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la SARL TOUITOU ATTIA MANAGERS aux entiers dépens de l'instance. [Y] [M] a relevé appel du jugement le 14 novembre 2016.

Condamnation : 46 303 €Licenciement+14
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9978

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 avril 2019, 17/04411

Cour d'appel

par lettre du 21 novembre 2011 son licenciement pour motif économique. Le 24 juin 2015, [G] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse afin de contester le bien-fondé de ce licenciement, de voir déclarer celui-ci sans cause réelle et sérieuse et de voir en conséquence condamner la société ITM-LAI à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, outre une indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société ITM-LAI s'est opposée à ces demandes en soulevant à titre principal une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en justice du salarié contestant son licenciement. Lors des débats devant le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes le 15 novembre 2016, [G] [L] a

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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9979

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 4 avril 2019, 17/02683

Cour d'appel

Vu les conclusions de Me [W] [P] notifiées le 18 janvier 2019, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : A titre principal, - infirmer le jugement en ce qu'il a considéré : - que Mme [J] a été victime de harcèlement moral de la part de la société et lui alloué à ce titre la somme de 35 000 euros ; - que la société a manqué à son obligation de sécurité de résultat et a alloué à ce titre à la salarié la somme de 5 000 euros ; - alloué à Mme [J] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi ; A titre subsidiaire : - réformer le jugement s'agissant du montant de dommages et intérêts alloués à Mme [J] ; En

LicenciementRésiliation judiciaire+15
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9980

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 4 avril 2019, 16/03056

Cour d'appel

Vu le jugement du 17 mai 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil qui a : - dit que le licenciement de M. [V] [Q] est justifié par une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [V] [Q] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Apic de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de M. [Q], Vu la notification de ce jugement le 17 mai 2016. Vu l'appel interjeté par M. [V] [Q] le 03 juin 2016, Vu les conclusions de l'appelant M. [Q] soutenues à l'audience du 20 février 2019 par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - constater que la société Apic a enfreint les dispositions

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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9981

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 avril 2019, 16/04817

Cour d'appel

M. [D] [Y] a été embauché par Madame [U] [M] à compter du 18 août 2003 et jusqu'au 17 décembre 2003 suivant contrat à durée déterminée en qualité de chef de culture au Château [Établissement 1], classification cadre groupe II de la convention collective des salariés d'exploitations agricoles de la Gironde. La relation de travail s'est poursuivie avec la SAS Cricket, repreneur du Château [Établissement 1] à compter du 21 octobre 2003, sans qu'aucun contrat de travail n'ait été régularisé. Le 14 décembre 2010 M. [Y] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail. Il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 21 février 2011. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 28 février 2011, M.

Condamnation : 111 869 €Licenciement+15
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9982

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 16-20.490

Cour de cassation

ll résulte de l'article 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 2 et 4, § 2, de la Convention sur le travail forcé, adoptée par la conférence générale de l'Organisation internationale du travail le 28 juin 1930 et ratifiée par la France le 24 juin 1937, 1er d) de la Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, adoptée le 30 avril 1956 et entrée en vigueur en France le 26 mai 1964, 1er de la convention n° 138 du 26 juin 1973 de l'Organisation internationale du travail concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, ratifiée par la France le 13 juillet 1990, 19 et 31 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, entrée en…

9983

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-11.970

Cour de cassation

La reconnaissance d'une présomption générale de justification de toutes différences de traitement entre les salariés opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer que celles-ci sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, serait, dans les domaines où est mis en oeuvre le droit de l'Union, contraire à celui-ci en ce qu'elle ferait reposer sur le seul salarié la charge de la preuve de l'atteinte au principe d'égalité et en ce qu'un accord collectif n'est pas en soi de nature à justifier une différence de traitement. En outre, dans ces domaines, une telle présomption se trouverait privée d'effet dans la mesure où les règles de preuve propres au droit de l'Union viendraient à s'appliquer.

9984

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-19.524

Cour de cassation

En application des dispositions de l'article L. 3123-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le recours au contrat de travail intermittent pouvait être prévu soit par une convention ou un accord collectif de travail étendu soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Il en résulte qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 2232-33 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un accord de groupe ne pouvait valablement permettre le recours au contrat de travail intermittent.

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