Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 831

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 374
Dernière décision affichée10 avril 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 374 décisions
9961

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.833

Cour de cassation

il résulte des écritures de la partie demanderesse que le comportement de l'employeur se heurte à la notion de principe énoncée dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 en son article 23 : « Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes et à la protection contre le chômage. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal » ; que la Cour de cassation a conféré, à maintes reprises dans ses arrêts, à ce principe une règle générale et impérative ; que cette règle signifie que si rien ne différencie objectivement deux salariés effectuant un même travail, ils doivent percevoir le même salaire, ainsi que les primes dans la mesure où ils exercent les mêmes fonctions ;

9962

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.822

Cour de cassation

l'employeur, qui est recevable : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'accord fixant les conditions d'une garantie d'emploi et la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 1er juillet 1994 et l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ; Attendu que la différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des

9963

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-18.665

Cour de cassation

considérant que Z... U... a été rempli de ses droits, aucun manquement de l'employeur à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ne peut justifier l'octroi de dommages-intérêts au salarié. ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation de chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté le salarié de sa demande tendant à voir condamner la société Videlio IEC à lui payer de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la démission du salarié en

9964

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-10.614

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; qu'en retenant que la non signature du contrat ne serait survenue qu'en raison du refus du salarié d'y apposer sa signature, sans rechercher si les contrats comportaient la signature de l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1242-12 du code du travail. 6° Et ALORS QU'il résulte de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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9965

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.712

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1242-2 du même code que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) ; Qu'il s'agit, dans cette hypothèse, pour l'entreprise de faire face à une augmentation temporaire de son activité habituelle qui ne peut être absorbée par son effectif permanent ; Que c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve d'un accroissement temporaire de l'activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée ; Que, selon l'article L.

9966

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.946

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, est de nature à étayer la demande de ce dernier. Mme C..., soumise contractuellement à 35 heures hebdomadaires, étaye sa demande par un décompte journalier précis de ses heures de travail depuis le 22 mars 2010, avec un décompte hebdomadaire de ses heures supplémentaires majorées à 25 % et à 50 %, permettant à la société Samsic sécurité d'y répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire, ce qu'elle ne fait pas. Il est au surplus observé qu'elle a attiré l'attention de son supérieur M. E... les 11 octobre 2011 et 19 avril 2012, sans réaction de ce dernier, sur le fait qu'elle assumait 11 h de travail journalier, puis 12 h en raison de sa charge de travail.

9967

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-16.751

Cour de cassation

par courrier de réponse du 30 novembre 2012 à la demande du salarié datant du 26 novembre 2012, la société Est Info TV a indiqué que le contrat de travail de M. Q... ne lui était pas transféré et qu'elle n'avait aucun lien contractuel avec celui-ci ; qu'aussi, le salarié est fondé à considérer que ne lui ayant pas fourni de travail et de salaire, alors que son contrat de travail lui était transféré de plein-droit en application de l'article L 1224-1 du code du travail, la société Est Info TV a commis des manquements d'une gravité telle qu'il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que M. Q... soutient que la résiliation judiciaire doit intervenir à la date du prononcé de la présente décision ; qu'or, le salarié ne

9968

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-15.760

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que M. F... ne peut prétendre à la classification de cadre ; que la décision doit être réformée en ce qu'elle a fait droit aux demandes à ce titre en ordonnant la rectification sous astreinte des bulletins de salaire ; qu'il y a lieu de débouter M. F... de ses demandes à ce titre, y compris de celles ayant trait à la liquidation de l'astreinte ; ALORS QUE si, en principe, la qualification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées par lui, rien ne s'oppose à ce que l'employeur exprime une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure ; que M. F... soutenait qu'ensuite du recrutement de M. I... et G..., d'une part, la fiche de fonction annexée au contrat de travail de ces deux

9969

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-10.014

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le client, qui soulignait le contexte de travail difficile et remerciait M. A... pour son implication, faisait état de la volonté de la société Atos Intégration, employeur, d'avoir « une qualité de service dès le début, sans attendre » ; qu'en jugeant néanmoins fondé le licenciement de M. A... quand il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait mis un terme à sa mission de son propre chef et non à la demande du client, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 4/ ALORS QUE le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ;

9970

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-27.421

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt qu'au-delà de l'unité économique et sociale qu'elles constituaient, la société Ambulances bergeraçoises et du Périgord réunies et la société Moulin Burel, sa filiale, avaient le même siège social, la même activité, le même dirigeant personne physique « qui concentrait entre ses mains le pouvoir de direction des deux sociétés » et ne possédaient qu'un seul « registre hebdomadaire unique de prise en charge (feuille de route) sur lequel était indiqué, selon le cas, qu'elle était effectuée par telle ou telle sarl », que s'il avait été embauché comme conducteur ambulancier à temps plein par la société Ambulances bergeraçoises et du Périgord réunies qui assumait seule sa rémunération, M. T... avait signé avec la

9971

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.099

Cour de cassation

par jugement du 21 juillet 2015, la juridiction prud'homale a accueilli la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié ; Sur les premier, deuxième, quatrième moyens et le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de fixer au 23 novembre 2017 la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail alors, selon le moyen, qu'en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail, la date de prise d'effet de la

9972

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-13.782

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 3.2 de l'accord du 29 novembre 2002 que celui-ci ne distingue pas parmi les sociétés du groupe celles pour lesquelles les salariés transférés en leur sein bénéficieront des dispositions relatives à la prime de fin de carrière, qu'ainsi il y a lieu de considérer que toutes les sociétés du groupe sont concernées par l'application de l'article 3.2 pour les salariés venant de la société mère ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'accord du 29 novembre 2002 et l'avenant du 15 novembre 2006, intitulé avenant à l'accord d'entreprise du 29 novembre 2002, avaient fixé un champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES

Salaire / rémunérationCassation+1
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