Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 830

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 374
Dernière décision affichée10 avril 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 374 décisions
9949

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-10.187

Cour de cassation

Considérant que M. K... H... a été engagé par la société Algeco en qualité de directeur commercial Europe et exerçait ses fonctions en tant que détaché au sein de la filiale russe ; Qu'il a été contacté par la SASU Johnson Controls France alors qu'il était salarié de la société Algeco ; Qu'à l'issue de pourparlers, un accord a été trouvé pour une embauche de M. H... au sein de la SASU Johnson Controls France en tant que « Country manager » Russie, Cis et Ukraine basé à Moscou, formalisé par un échange de mails 12 octobre 2011 ; Que par mail du 13 octobre 2011, M. H... a confirmé son acceptation de l'offre ; Que par mail du 31 octobre 2011, la SASU Johnson Controls France a adressé à M. H...

9950

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-12.550

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2013 du reçu pour solde de tout compte et de l'attestation Pôle Emploi ; que cet envoi emporte rupture du contrat de travail à la date du 11 octobre 2013 ; que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que le contrat de travail est rompu ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée ; que seuls peuvent être de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, des faits, manquements ou agissements de l'employeur d'une gravité suffisante, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; que la charge de la preuve de tels faits incombe au salarié ;

9951

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-24.800

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée du 17 septembre 2001, renouvelé le 12 octobre 2001, en qualité de technicien de maintenance puis par contrat de travail à durée indéterminée le 23 décembre 2001 ; que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective inter-régionale de la blanchisserie laverie location de linge nettoyage à sec pressing et teinturerie du 17 novembre 1997 ; que le salarié avait la qualité de travailleur handicapé ; qu'à compter du 1er juillet 2004, M. U... est devenu chef d'équipe maintenance ; que M. U... a été victime d'un accident du travail le 10 février 2009 et a été en arrêt de travail jusqu'au 13 septembre 2009, date à laquelle son poste de travail a été aménagé ; qu'il a été victime d'une maladie

9952

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-27.368

Cour de cassation

l'employeur entre 21 heures et 6 heures bénéficie, à due concurrence de la durée du temps de travail effectif accomplie sur ladite plage, d'une majoration de 20 % du taux horaire de base ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme J... a été engagée le 1er février 2005 en qualité de "chef de secteur" statut VRP par la société Lutti, anciennement dénommée Lamy Lutti ; que son contrat de travail a été rompu le 11 septembre 2012 par son adhésion au dispositif de convention de sécurisation professionnelle dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire pour heures de travail effectuées la nuit ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande

9953

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-15.326

Cour de cassation

l'employeur -un rapport d'activité mensuel montrant le nombre de ses consultations sur les deux journées travaillées ( lundis et mardis) des mois des années 2015 et 2014 -un courrier reçu de la direction le 6 juin 2011 lui reprochant la faiblesse de son activité et contenant les propos suivants : « En tenant compte de la durée effective de présence sur les périodes considérées (du 28 décembre 2009 au 4 avril 2010/ du 3 janvier 2011 au 3 avril 2011) 26 jours dans le premier cas, 23 dans le deuxième... il apparaît que pour la première période le temps nécessaire aux activités que vous avez déclarées, 97 heures ne représente que 46% du temps qui vous est rémunéré à cet effet (26 jours à raison de 8 heures par jour, soit 208 heures) » l'attestation de

9954

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.590

Cour de cassation

par contrat unique d'insertion ; que le contrat a été renouvelé pour les périodes du 1er mars 2011 au 31 août 2011, puis du 1er septembre 2011 au 29 février 2012 ; que l'avenant concernant le second renouvellement précisait que l'horaire était annualisé avec accomplissement d'heures supplémentaires au-delà de la durée du travail dans la limite maximum du tiers de la durée hebdomadaire prévue au contrat, soit 44 heures, avec possibilité de récupérer ces heures pendant les périodes de vacances scolaires ; que par courrier du 24 janvier 2012, l'employeur a informé la salariée que son contrat ne serait pas renouvelé au 29 février 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses diverses demandes indemnitaires découlant de l'appréciation de la durée du travail ;

9955

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-27.846

Cour de cassation

par courrier du 2 décembre 2005, de ne pratiquer aucune remise sans son accord, avait usé de son pouvoir de direction étant précisé que contrairement à ce que prétend l'intéressée, il ne l'a pas accusée de vol mais a déclaré vouloir éclaircir la disparition d'une paire de bottes ; d'autre part que l'ensemble des autres griefs ne résultait que des écrits de Mme K... , étant observé que celle-ci explique, dans ses écritures, qu'antérieurement à son différend avec l'employeur, elle organisait son temps comme elle le souhaitait sans qu'il fasse l'objet d'un planning ; or force est de constater que dès son retour, dans son courrier du 31 août 2005 , elle a sollicité de son employeur qu'il établisse un planning, "comme nous le faisions auparavant" ;

9956

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.849

Cour de cassation

l'employeur, qui est recevable : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'accord fixant les conditions d'une garantie d'emploi et la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 1er juillet 1994 et l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ; Attendu que la différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des

9957

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.857

Cour de cassation

l'employeur entrant, qui résulte de l'obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée en paiement d'un rappel de prime d'assiduité, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas d'éléments objectifs et pertinents, en tout cas matériellement vérifiables, lui permettant d'attribuer à certains salariés, employés en qualité d'agents de service chargés du nettoyage en milieu hospitalier, une prime d'assiduité sans étendre

9958

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.831

Cour de cassation

l'employeur, qui est recevable : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'accord fixant les conditions d'une garantie d'emploi et la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 1er juillet 1994 et l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ; Attendu que la différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des

9959

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.866

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en application du principe d'égalité de traitement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, qui est recevable : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'accord fixant les conditions d'une garantie d'emploi et la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 1er juillet 1994 et l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ;

9960

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.864

Cour de cassation

l'employeur entrant, qui résulte de l'obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour faire droit à la demande en paiement d'un rappel de prime d'assiduité, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas d'éléments objectifs et pertinents, en tout cas matériellement vérifiables, lui permettant d'attribuer à certains salariés, employés en qualité d'agents de service chargés du nettoyage en milieu hospitalier, une prime d'assiduité sans étendre cet avantage à

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