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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-24.800

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/04/2019
Numéro d'affaire
17-24.800
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10382

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10382 F Pourvoi n° G 17-24.800 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

N...

U..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société MAJ, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

U..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société MAJ ; Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

U...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société MAJ a satisfait à son obligation de recherche de reclassement et n'a pas méconnu son obligation de consulter les délégués du personnel, de sorte que le licenciement pour inaptitude de Monsieur U... est bien fondé, et d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non-respect de l'obligation de reclassement et non-respect de l'obligation de consultation des délégués du personnel ainsi que d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE la SA MAJ, qui a pour enseigne commerciale Elis, exerce l'activité de « location service de linge vêtements de travail essuie-mains continus et tons articles textiles toutes opérations de production de commercialisation d'eau et de distribution de tous liquides par vente ou location d'appareils distributeurs vente, de recharge » ; que M.

U... a été engagé par la SA MAJ par contrat de travail à durée déterminée du 17 septembre 2001, renouvelé le 12 octobre 2001, en qualité de technicien de maintenance puis par contrat de travail à durée indéterminée le 23 décembre 2001 ; que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective inter-régionale de la blanchisserie laverie location de linge nettoyage à sec pressing et teinturerie du 17 novembre 1997 ; que le salarié avait la qualité de travailleur handicapé ; qu'à compter du 1er juillet 2004, M.

U... est devenu chef d'équipe maintenance ; que M.

U... a été victime d'un accident du travail le 10 février 2009 et a été en arrêt de travail jusqu'au 13 septembre 2009, date à laquelle son poste de travail a été aménagé ; qu'il a été victime d'une maladie professionnelle à savoir un syndrome du canal carpien droit à compter du 13 février 2012 et qu'à l'issue de la seconde visite de reprise du 23 septembre 2013, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de chef d'équipe de maintenance ; que par courrier du 9 octobre 2013, la SA MAJ a informé M.

U... de l'impossibilité de le reclasser et que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2013, il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement ; que considérant, sur la rupture, qu'aux termes des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail si, à l'issue de l'arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications formulées sur son aptitude à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; que pour respecter son obligation de recherches de reclassement, l'employeur doit, s'il le faut, mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps travail ; qu'il ne peut être considéré connue ayant respecté son obligation de reclassement s'il se contente de considérer que les postes disponibles sont incompatibles avec l'avis d'inaptitude, sans envisager les aménagements qui permettraient de rendre chacun de ces postes compatibles avec l'état de santé ; que lorsqu'il est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que M.

U..., qui se prévaut de possibilités d'aménagement de son poste et de l'irrégularité de la consultation des délégués du personnel au motif qu'ils ne disposaient pas des informations nécessaires pour se prononcer de manière éclairée sur son cas, soutient que l'employeur n'a pas rempli loyalement son obligation de reclassement ; que l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 23 septembre 2013 rendu à l'issue de la 2e visite de reprise est rédigé comme suit : « Inapte au poste de chef d'équipe de maintenance.