Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 829

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 374
Dernière décision affichée10 avril 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 374 décisions
9937

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-10.752

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail de Mme U... mentionnait l'horaire de travail hebdomadaire, sa répartition dans la semaine et les cas dans lesquels les modifications pouvaient intervenir et que l'avenant en date du 6 avril 2008 indiquait que la salariée était employée sur la base d'un horaire de travail hebdomadaire de 7 heures réparties les samedis de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures ; qu'en retenant néanmoins que le contrat de travail et ses avenants ne comportaient pas toutes les mentions exigées par la loi et qu'il incombait à l'employeur de renverser la présomption de salariat à temps plein qui en résultait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et a violé l'article L.

9938

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-24.831

Cour de cassation

il résulte de l'article 5 de l'avenant n° 2 au contrat de travail à durée indéterminée signé le 21 août 2013 que la durée annuelle contractuelle de travail, hors heures complémentaires, était fixée à 530 heures pour une année scolaire complète, appréciée prorata temporis pour les années incomplètes de travail ; que la durée annuelle minimale de travail en période scolaire ne pouvait être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail ; que le contrat de travail prévoyait également que Mme B... pourrait être amenée à effectuer des heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle contractuelle de travail prévue, soit 132,56 heures ; qu'en application de ces dispositions, la durée annuelle de

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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9939

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.521

Cour de cassation

il résulte que le salarié, qui ne peut prétendre à la pérennité de son emploi, ne démontre pas l'existence de son préjudice issu du manquement de l'employeur lié à la priorité de son emploi en se prévalant de la perte de son emploi comme s'il avait fait l'objet d'un licenciement ; qu'ayant considéré que le CTICS avait manqué à son obligation de loyauté envers M. A... pour non-respect de la priorité d'emploi et en allouant cependant au salarié des dommages et intérêts visant à réparer la perte de salaires qui lui auraient été versés au cours de la prochaine campagne quand M. A... ne justifiait pas d'un tel préjudice mais se prévalait seulement de la perte de son emploi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil alors applicable ; 2°- ALORS

9940

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-23.040

Cour de cassation

il résulte que le salarié, qui ne peut prétendre à la pérennité de son emploi, ne démontre pas l'existence de son préjudice issu du manquement de l'employeur lié à la priorité de son emploi en se prévalant de la perte de son emploi comme s'il avait fait l'objet d'un licenciement ; qu'ayant considéré que le CTICS avait manqué à son obligation de loyauté envers M. B... pour non-respect de la priorité d'emploi et en allouant cependant au salarié des dommages et intérêts visant à réparer la perte de salaires qui lui auraient été versés au cours de la prochaine campagne quand M. B... ne justifiait pas d'un tel préjudice mais se prévalait seulement de la perte de son emploi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil alors applicable ; 2°- ALORS

9941

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-23.039

Cour de cassation

il résulte que le salarié, qui ne peut prétendre à la pérennité de son emploi, ne démontre pas l'existence de son préjudice issu du manquement de l'employeur lié à la priorité de son emploi en se prévalant de la perte de son emploi comme s'il avait fait l'objet d'un licenciement ; qu'ayant considéré que le CTICS avait manqué à son obligation de loyauté envers M. S... pour non-respect de la priorité d'emploi et en allouant cependant au salarié des dommages et intérêts visant à réparer la perte de salaires qui lui auraient été versés au cours de la prochaine campagne 2010 quand M. S... ne justifiait pas d'un tel préjudice mais se prévalait seulement de la perte de son emploi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil alors applicable ; 2°-

9942

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-23.038

Cour de cassation

il résulte que le salarié, qui ne peut prétendre à la pérennité de son emploi, ne démontre pas l'existence de son préjudice issu du manquement de l'employeur lié à la priorité de son emploi en se prévalant de la perte de son emploi comme s'il avait fait l'objet d'un licenciement ; qu'ayant considéré que le CTICS avait manqué à son obligation de loyauté envers M. V... pour non-respect de la priorité d'emploi et en allouant cependant au salarié des dommages et intérêts visant à réparer la perte de salaires qui lui auraient été versés au cours de la prochaine campagne quand M. V... ne justifiait pas d'un tel préjudice mais se prévalait seulement de la perte de son emploi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil alors applicable ; 2°- ALORS

9943

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-23.037

Cour de cassation

il résulte que le salarié, qui ne peut prétendre à la pérennité de son emploi, ne démontre pas l'existence de son préjudice issu du manquement de l'employeur lié à la priorité de son emploi en se prévalant de la perte de son emploi comme s'il avait fait l'objet d'un licenciement ; qu'ayant considéré que le CTICS avait manqué à son obligation de loyauté envers M. F... pour non-respect de la priorité d'emploi et en allouant cependant au salarié des dommages et intérêts visant à réparer la perte de salaires qui lui auraient été versés au cours de la prochaine campagne quand M. F... ne justifiait pas d'un tel préjudice mais se prévalait seulement de la perte de son emploi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil alors applicable ; 2°- ALORS

9944

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-23.036

Cour de cassation

il résulte que le salarié, qui ne peut prétendre à la pérennité de son emploi, ne démontre pas l'existence de son préjudice issu du manquement de l'employeur lié à la priorité de son emploi en se prévalant de la perte de son emploi comme s'il avait fait l'objet d'un licenciement ; qu'ayant considéré que le CTICS avait manqué à son obligation de loyauté envers M. B... pour non-respect de la priorité d'emploi et en allouant cependant au salarié des dommages et intérêts visant à réparer la perte de salaires qui lui auraient été versés au cours de la prochaine campagne quand M. B... ne justifiait pas d'un tel préjudice mais se prévalait seulement de la perte de son emploi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil alors applicable ; 2°- ALORS

9945

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.777

Cour de cassation

considérant que M. H... K... n'a perçu qu'un mois de salaire au titre du préavis, il en résulte qu'il est bien fondé à réclamer un reliquat d'indemnité compensatrice de préavis d'un mois soit la somme de 1.491,97 euros outre 149,19 euros au titre des congés payés afférents ; 1°) ALORS QUE selon l'article 16 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, « tout salarié doit, avant d'être admis d'une façon définitive dans l'entreprise, effectuer un stage d'une durée de douze mois » et qu'« au cours de cette période, l'employeur a la possibilité de mettre fin au contrat de travail des stagiaires qui ne donnent pas satisfaction ou dont les aptitudes physiques sont insuffisantes après un

9946

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.482

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute persiste, il profite au salarié ; qu'aux termes de la lettre du 3 février 2012, les motifs du licenciement de M. P... sont les suivants : « ( ) Depuis plusieurs mois, nous constatons de sérieuses difficultés au niveau de la concession que vous animez, tant surie plan commercial que sur le pian financier et de l'organisation.

9947

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.114

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la rupture du contrat de travail, à compter du 21/10/2011, liant Mme E... à M. C... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences qui en découlent ; que sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme E... disposait, au moment de la rupture de son contrat de travail, d'une ancienneté supérieure à deux ans ; que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la privation de son emploi a créé un préjudice à Mme E... dont elle est fondée à demander réparation, en application des dispositions de l'article L.

9948

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.423

Cour de cassation

par lettre recommandée et que seule l'impossibilité pour le salarié de reprendre son poste autorise la rupture du contrat de travail. Or, les dispositions de l'article 48 de la convention collective applicables dans sa version du 23 février 2012, soit au jour du licenciement de Monsieur Y..., selon lesquelles "si l'absence se prolonge, suivant les cas, au-delà du 80ème ou 170ème jour, l'employeur peut mettre l'intéressé en demeure, par lettre recommandée, de reprendre son travail dans les 10 jours francs suivant l'envoi de ladite lettre", n'édictent, non une obligation, mais une possibilité offerte à l'employeur de sorte que l'absence de mise en demeure préalable ne peut constituer une irrégularité susceptible de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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