Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 828

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 374
Dernière décision affichée10 avril 2019
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 374 décisions
9925

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 10 avril 2019, 17/04194

Cour d'appel

M. [Y] [R] a été embauché à compter du 30 mai 2008 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité 'd'agent de sécurité incendie' par la société Enyos Sécurité et a été affecté sur le site de la société Eurosport. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par avenant à effet au 1er décembre 2011, la société Enyos Sécurité a confié à M. [R], en plus de ses fonctions 'd'agent de sécurité incendie' des fonctions de 'chef de poste adjoint remplaçant durant les congés annuels ou les arrêts maladie sur le site d'Eurosport'. Par avenant à effet au 1er avril 2013, la société Enyos Sécurité a confié à M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+7
Enregistrer Lire
9926

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-13.780

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 3.2 de l'accord du 29 novembre 2002 que celui-ci ne distingue pas parmi les sociétés du groupe celles pour lesquelles les salariés transférés en leur sein bénéficieront des dispositions relatives à la prime de fin de carrière, qu'ainsi il y a lieu de considérer que toutes les sociétés du groupe sont concernées par l'application de l'article 3.2 pour les salariés venant de la société mère ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'accord du 29 novembre 2002 et l'avenant du 15 novembre 2006, intitulé avenant à l'accord d'entreprise du 29 novembre 2002, avaient fixé un champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
9927

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-10.803

Cour de cassation

par lettre du 29 septembre 2013 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier, second, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'article L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en condamnation de l'employeur à lui payer un certaine somme à titre de rappel d'indemnité de congés payés sur la période comprise entre septembre 2010 et 2014, l'arrêt retient que la demande présentée par M. R... relative à l'indemnité de congés payés se fonde sur un travail

9928

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-25.931

Cour de cassation

par courrier que les horaires de travail des 4 collaborateurs étaient affichés sur les lieux et fixés pour Madame S..., responsable de point de vente, de 7H30 à 11H30 et de 14H00 à 18H00 du lundi au jeudi, de 7H30 à 11H30 et de 14H00 à 17H00 le vendredi ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, force est de constater que l'employeur justifie des horaires effectivement réalisés par Madame S... épouse A..., laquelle sera en conséquence déboutée de ses demandes de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, ainsi que par voie de conséquence de ses demandes d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité compensatrice de repos non pris et d'indemnité de congés payés correspondantes, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point ; ET

9929

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.418

Cour de cassation

il résulte que les jours travaillés sont de 1 à 6 par semaine, consécutifs ou non et que certaines semaines ne sont pas travaillées et ne correspondent pas à des semaines de congés payés ; le nombre de jours travaillés par mois est éminemment variable, puisqu'il est de : - 17 jours en septembre 2012, - 24 jours en octobre 2012 - 16 jours en novembre 2012 - 0 jour entre le 1er et le 23 décembre 2013 - 12 jours en janvier 2013 - 9 jours en février 2013 - 11 jours en mars 2013 - 13 jours en avril 2013 - 14 jours en mai 2013 selon le planning produit par la salariée, 9 selon celui produit par l'employeur - 10 jours en juin 2013 - 6 jours en septembre 2013 - 12 jours en octobre 2013 - 15 jours en novembre 2013 - planning de décembre 2013 non produit - 12

9930

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-27.909

Cour de cassation

Il résulte toutefois des termes mêmes de la réponse précitée d'Eddy P... que cette aide avait été demandée pour financer le logement locatif du [...] à l'Arbresle. Dans le cadre de la présente instance, M... Q... soutient aujourd'hui qu'en réalité cette demande avait été formée au titre de son souhait d'accéder à la propriété. Le projet constructif dont il s'agissait selon lui à l'époque a varié au fil de ses écritures, l'intéressé ayant en première instance soutenu fermement qu'il s'agissait de son projet de construction dans la ZAC des Mollières à Zac à l'Arbresle, avant de prétendre qu'il envisageait une construction sur la commune de Villeurbanne, en réponse à l'objection de l'employeur lui faisant remarquer que celle de l'Arbresle n'était pas située dans le périmètre ouvrant droit à une aide au logement.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
Enregistrer Lire
9931

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.855

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au débat que Monsieur U... a été embauché par contrat, en date du 24 avril 2012, ayant pris fin par l'effet d'une démission du salarié, puis par contrat en date du 10 septembre 2012 à durée indéterminée à temps partiel pour exercer la fonction de distributeur, ledit contrat stipulant qu'il est soumis notamment à la convention collective nationale des entreprises de la distribution directe en date du 9 février 2004, à l'accord de modulation du temps de travail du 22 octobre 2004, ladite convention ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension à la distribution de publicité non adressée du Ministère du travail en date du 16 juillet 2004 ; que la convention collective précitée stipule un système de pré-quantification préalable

9932

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.515

Cour de cassation

par arrêt de travail pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté nécessaire de 12 mois ; qu'en déboutant la salariée de sa demande au motif qu'elle comptait six mois et demi d'ancienneté au premier jour de son arrêt de travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application l'article 3 de l'accord du 19 mars 2003 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance collectif et, par fausse application, les articles 27 et 28 de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement.

9933

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-27.562

Cour de cassation

par arrêté du 6 juin 2006, dont il n'est pas contesté que les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises ; que l'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail ; que ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de…

9934

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-25.751

Cour de cassation

Il résulte des entretiens annuels de 2010, 2011 et 2012 qu'à aucun moment ces sujets n'ont été évoqués, ni fait l'objet d'interrogations de la part de l'employeur et le seul fait qu'un entretien annuel ait été mené chaque année avec le salarié sous convention de forfait-jour, lequel aurait ainsi eu l'occasion d'évoquer sa charge de travail ainsi que l'avance ANCS ne répond pas aux exigences des dispositions de l'article L.3121-46 que soient abordés spécifiquement la charge de travail, l'organisation dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont constaté le non-respect par ANCS des dispositions de l'article L 3121-46 du code du

9935

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-12.329

Cour de cassation

l'employeur à verser, pour la période courant du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2014, une somme d'argent au titre de l'indexation du salaire sur l'évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale, la cour d'appel a relevé qu'au mois de septembre 2010, le salarié avait reçu un rappel de salaire d'un montant de 1 300,50 euros pour la période comprise entre le 1er décembre 2009 et le 31 août 2010, son salaire du mois de janvier 2011 au mois d'avril 2012 se situant aux alentours du plafond mensuel fixé pour l'année 2010, et qu'il avait également reçu pendant l'année 2012 un rappel d'un montant de 1 001,90 euros pour la période comprise entre l'année 2011 et le mois de mars 2012, son salaire étant quasiment aligné à compter du mois de mai 2012 sur le plafond mensuel fixé pour l'année 2011 ;

9936

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.844

Cour de cassation

par courrier du 19 février 2013, par une mise à pied disciplinaire de trois jours pour la seule absence du 17 décembre 2012, alors qu'il était en chômage partiel et qu'il lui avait été demandé, par courrier daté du 12 décembre 2013 de venir travailler exceptionnellement. Il conteste cette sanction aux motifs d'une part que la société n'a pas respecté un délai de prévenance et que surtout cette demande était discriminatoire puisqu'elle n'aurait pas concerné d'autres collègues. Dès lors que l'horaire de travail a été modifié, à raison ou non du chômage partiel, il incombait à l'employeur de respecter un délai conventionnel de prévenance, en l'espèce de 7 jours, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1132-1 du

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.