Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 812

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 374
Dernière décision affichée5 juin 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 374 décisions
9733

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-17.391

Cour de cassation

Considérant que le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; Considérant qu'il résulte des pièces produites : - que si, dans son courrier électronique du 2 février 2012, la société Abaque Bâtiment Services indiquait confier à M. P... en tant que prestataire de services, le développement du secteur Ouest de la France (Bretagne, Pays de Loire et Normandie), celui-ci inscrivait son action dans un service organisé en ce qu'il dirigeait en fait l'agence de Rennes de la société Abaque Bâtiment Services, ainsi qu' en témoignent

9734

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-16.449

Cour de cassation

la salariée ; - les courriers adressés en réponse aux revendications de la salariée ; que Mme W... fonde sa revendication salariale sur la comparaison de sa rémunération avec celle perçue par les assistants RH ; que s'il est de principe que la qualification professionnelle - doit correspondre aux fonctions réellement exercées, il appartient au salarié de rapporter la preuve que les missions accomplies relèvent de la classification supérieure qu'il revendique ; qu'en l'espèce, la fiche de poste Assistant RH comporte les missions suivantes : - établit tous les documents (contrats, tableaux de bord ) nécessaires à la gestion RH dans le respect des délais et de la législation, - assure la bonne diffusion de l'information sociale au sein du magasin, -

9735

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-16.280

Cour de cassation

par courrier recommandé avec avis de réception à un entretien préalable le 10 décembre 2013 à 11H30 dans les locaux de la société sise [...] , entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté. Attendu que vous nous avez fait part d'aucun empêchement, ni formulé par écrit, de demande de report de cet entretien, nous ne pouvons que constater votre volonté ferme et définitive de ne plus vous présenter sur votre lieu de travail et de ne pas occuper votre emploi. De fait, compte tenu de votre absence injustifiée ainsi que de votre abandon de poste, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. En effet, il ne nous est pas possible, s‘agissant d'une part des caractéristiques de votre poste, d‘autre part du

9736

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-14.144

Cour de cassation

Il résulte des attestations de différents salariés de la Société Avantage Propreté, et notamment des deux personnes se présentant comme celles sous les ordres desquelles travaillait l'intéressé, MM. A... et B... conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, mais aussi des attestations de MM. W... et L... et de Mmes O... et R..., ces trois dernières personnes travaillant au sein de la société Alcatel Lucent Enterprise pour le compte de sociétés prestataires telles que la société Access Services les faits suivants : - l'intéressé effectuait un travail qui ne requérait pas de qualification très spécifique, puisqu'il avait pour fonctions l'entretien des maquettes des salles, des ordinateurs, les mises à jour des nouvelles

9737

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-12.777

Cour de cassation

par courrier remis en main propre le 15 mars 2012 ;que les dispositions du code du travail s'appliquent à la rupture pendant la période d'essai et que celle-ci a été prolongée jusqu'au 17 mars 2012 du fait des absences de Monsieur O... X... et que le contrat de professionnalisation a été rompu pendant la période d'essai en date du 15 mars 2012. 1° ALORS QU'il résulte des énonciations de l'arrêt que le contrat de travail, conclu à effet du 1er février 2012, prévoyait une période d'essai d'un mois devant expirer le 29 février 2012, et devant être prolongée du fait des jours d'absence pour maladie du salarié du 23 au 24 février puis du 1er au 12 mars 2012, en sorte que la période d'essai expirait le 14 mars 2012 ; qu'en considérant que l'intéressé

9738

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-11.504

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer à chaque salarié des rappels de primes de panier et de primes de vacances alors, selon le moyen : 1°/ que la différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie de convention collective de branche et les salariés de l'employeur entrant, qui résulte de l'obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d'égalité de traitement ; que la différence de

9739

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-11.153

Cour de cassation

il résulte de ces accords d'entreprise de 2003 et 2004 que la société SERUS avec l'obligation dans ce cadre de maintenir au bénéfice de R... G..., durant l'arrêt maladie consécutif à son accident du travail, l'intégralité des éléments de rémunération qu'il percevait au cours des 12 derniers mois précédant cet accident, sous réserve de ce que les modalités légales ou conventionnelles d'attribution de ces éléments de rémunération ne conditionnent pas leur versement à une présence effective du salarié dans l'entreprise au cours de la période de référence ; QU'ainsi, c'est à juste titre que la société SERUS a refusé d'intégrer dans la base de calcul du salarie maintenu les primes de fin d'année et de vacances, puisque leur versement a été expressément

9740

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-28.346

Cour de cassation

l'employeur lui a fait une application aléatoire et discrétionnaire de la classification et non automatique comme il aurait dû le faire. Il fait valoir en substance que la question de l'application du mécanisme d'avancement automatique triennal aux nouveaux salariés cadres issus de la reclassification intervenue par l'accord national de transposition du 29 janvier 2000, est sans portée dès lors que son statut de cadre est indiscutable et qu'il ne peut être considéré comme un cadre "transposé" ou "maîtrise". La société BOCCARD réplique que c'est en application de l'accord national du 29 janvier 2000, qu'il a été proposé à Monsieur Y...

9741

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-15.610

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que le salarié a été engagé en janvier 2010 moyennant une rémunération brute annuelle correspondant, selon la grille des salaires en vigueur à cette date au positionnement d'un médecin de 24 à 27 ans d'expérience professionnelle, qu'il apparaît également que la prise en compte de cette expérience professionnelle devait se poursuivre tout au long de la relation contractuelle par la revalorisation automatique de la rémunération tous les trois ans selon le seul critère objectif de l'ancienneté supplémentaire acquise, que dès lors, en intégrant le salarié lors de son embauche au coefficient 240 correspondant dans l'ancienne grille des rémunérations à une ancienneté de vingt-quatre à vingt-sept années, la RATP a

9742

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-28.507

Cour de cassation

par lettre du 7 septembre 2012, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi, le 3 décembre suivant, la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche et le troisième moyen, ci après-annexés : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de dénaturation, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié certaines sommes au titre d'heures supplémentaires et de congés payés

9743

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-26.286

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié produit un tableau d'heures supplémentaires de 2008 à 2013 auquel l'employeur n'apporte aucune critique fondée, se limitant à répondre qu'il s'agissait d'une question d'organisation personnelle et que les heures supplémentaires n'étaient pas imposées, qu'au regard de sa charge de travail, constatée dans le rapport d'expertise, le chiffrage des dépassements ne parait pas déraisonnable ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le temps de

9744

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-21.125

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre de rattrapage de salaire et de dédommagement de la discrimination, l'arrêt retient qu'il est établi que le salarié n'a jamais bénéficié d'augmentation de salaire en quatre ans, y compris après une mission longue au cours de laquelle il a donné pleinement satisfaction, que l'absence d'augmentation de son salaire fixe, couplée à l'absence de primes, constitue un élément objectif sur lequel la société ne s'explique pas et qui est déjà indemnisé au titre de la violation du statut protecteur ;

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