Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 813

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 374
Dernière décision affichée5 juin 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 374 décisions
9745

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-14.298

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie versés aux débats que la société n'a pas informé (LE SALARIÉ) de l'ouverture de ses droits à repos compensateur pour les heures supplémentaires effectuées. En l'absence d'information sur ce point, le délai de prescription n'a pas commencé à courir. L'ensemble des demandes du salarié est donc recevable. Sur le rappel de salaire au titre du respect du salaire minimum conventionnel : Il n'est pas contesté que la société a inclus la rémunération, par le versement d'une « prime de brisure », des temps de pause le temps dans le salaire de base qu'elle compare au minimum conventionnel. Elle soutient ainsi que ce minimum conventionnel a été respecté puisque le salaire de base ainsi versé pour 152,25 heures est supérieur au minimum conventionnel.

9746

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-11.497

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer à chaque salarié des rappels de primes de panier, de vacances et de trajet alors, selon le moyen : 1°/ que la différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie de convention collective de branche et les salariés de l'employeur entrant, qui résulte de l'obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d'égalité de traitement ; que la différence de

9747

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-11.498

Cour de cassation

l'employeur, commun aux pourvois : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer à chaque salarié des rappels de primes de panier, de vacances et de trajet alors, selon le moyen : 1°/ que la différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie de convention collective de branche et les salariés de l'employeur entrant, qui résulte de l'obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d'égalité de traitement ;

9748

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-28.383

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que par courrier en date du 18 mai 2010 adressé aux délégués du personnel la société Perouse Plastie a informé la délégation unique du personnel des engagements qu'elle avait pris vis à vis du comité d'entreprise ; que si au sein de ce courrier, l'employeur se réfère à un accord intervenu entre la direction et le comité d'entreprise, il y a lieu de constater que l'accord mentionné en date du 18 mai 2010 signé par l'employeur et les représentants du comité d'entreprise ne portait que sur la prime d'intéressement ; que le courrier, après avoir évoqué cet accord précise « en outre, dès lors que les conditions susvisées sont remplies, la direction accepte d'accéder à la demande du CE de prendre en compte le préjudice

9749

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-10.697

Cour de cassation

par lettre du 30 juillet 2013 », ce dont il s'évinçait que le salarié ne pouvait à tout le moins prétendre au paiement d'un salaire à compter d'août 2013 dès lors qu'il avait explicitement refusé d'accomplir tout travail par lettre du 30 juillet 2013 la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1 et L. 3231-1 du code du travail, ensemble l'ancien article 1134 du code civil devenu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil ; 3°/ qu'en condamnant l'employeur au paiement de rappels de salaire pour la période d'août 2013 à mars 2014 tout en relevant que « le 26 juillet 2013, l'employeur a mis le salarié en demeure de reprendre son travail », mise en demeure à laquelle le salarié

9750

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-11.273

Cour de cassation

par courrier du 30 novembre 2015 ce que M. M... a refusé par courrier du 13 janvier 2016.En tous les cas, il est démontré qu'aucune modification de ses conditions de travail n'a été imposée à ce salarié protégé ; qu'en définitive, s'il apparaît effectivement qu'au fil des années, l'activité de M. M... s'est réduite, cette diminution est la conséquence de son refus persistant d'accomplir d'autres tâches que celles de TMD, alors même que les activités de formateur CTRMP relevaient bien des tâches de formateur conducteur routier prévues à son contrat de travail et non d'une volonté de l'employeur de le déposséder de ses attributions ; que les arrêts de travail subis par M. M... au cours des années 2015, 2016 et 2017 imputés par le médecin à un syndrome

9751

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-14.135

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée au cours des 6 à 7 mois allant d'avril à octobre ; qu'en déniant toute justification légale aux contrats conclus en l'espèce au motifs inopérants que l'activité de vols passagers est l'activité principale et permanente de l'entreprise cependant que la compagnie n'établit pas pour « quelle ligne particulière » elle se trouvait dans l'obligation de recourir à l'embauche sous forme de contrat à déterminée, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société ASL Airlines n'était pas soumise à des variations cycliques et récurrentes de production, caractérisées par un quintuplement de l'activité passagers dans la période avril-octobre par rapport à la période novembre-mars, justifiant le recrutement de pilotes pour

9752

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-31.650

Cour de cassation

il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée : « Monsieur, pour les motifs qui vous ont été exposés lors de l'entretien préalable que vous avez…

9753

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-27.737

Cour de cassation

il résulte de l'application des articles 21 à 24 de la présente convention. 3. L'amplitude de la journée de travail, convenue au contrat de travail, ne peut excéder 13 heures incluant 4 heures de temps de repos pris en une ou deux fois (une des périodes devant être au moins égale à 3/4 du temps de repos total). Ces deux durées (13 et 4 heures) peuvent être réduites dans la même proportion, sans que pour une amplitude de 10 heures le temps de repos ne puisse être inférieur à 1 heure.

9754

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-15.218

Cour de cassation

Par courrier du 23 avril 2012, monsieur U... a réclamé à la société Adrexo un rappel de prime d'ancienneté à compter de son embauche initiale le 29 janvier 2002, ayant constaté que son ancienneté n'avait été décomptée qu'à partir du 16 mai 2006. Une régularisation est alors intervenue sur la fiche de paie de juin 2012 pour la somme de 1300 Euros. Le salarié réclame la somme de 4926,74 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté calculé selon le minimum conventionnel correspondant au temps complet revendiqué. Or, la cour ayant rejeté sa demande sur ce point, celle subséquente en paiement d'un reliquat de prime d'ancienneté sera également rejetée.

9755

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-17.268

Cour de cassation

il résulte des explications des parties que la prime de fin d'année a toujours été versée et que la demande porte en réalité non sur un rappel de prime de fin d'année, mais sur un rappel de salaire pour non-respect du salaire minimum conventionnel au motif qu'un usage dans l'entreprise, appliqué jusqu'en 2008 et non dénoncé depuis par l'employeur, impose de ne pas prendre en compte dans le calcul de ce dernier la prime de fin d'année ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que : - les grilles de salaire applicables au sein de la société CARSO-LSEHL pour les années 2002 et 2006 prévoient expressément que les salaires minimum sont présentés « hors prime de fin d'année », - pour chacune des années de 1997 à 2008, les fiches de paie de plusieurs

9756

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-13.915

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3122-2 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable à l'espèce, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'il résulte des constatations de la Cour d'appel, d'une part, que Madame Y...

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