Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 803

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 374
Dernière décision affichée19 juin 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 374 décisions
9625

Cour d'appel de Bastia, 19 juin 2019, 18/00227

Cour d'appel

Monsieur H... S... a été embauché par la S.A.R.L. Santunione en qualité de carreleur marbrier, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 26 janvier 1998. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective bâtiment - ouvriers Corse (entreprises de plus de dix salariés). Suite à convocation à entretien préalable, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 20 avril 2016. Monsieur H... S... a saisi le Conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 25 mai 2016, de diverses demandes. Selon jugement du 19 juin 2018, le Conseil de prud'hommes de Bastia a : - débouté Monsieur H... S... de l'intégralité de ses demandes, - débouté la S.A.R.L.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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9626

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.642

Cour de cassation

Aux termes de l'article 4.2 de l'annexe V "classification des cadres" à la convention collective nationale des travaux publics du 1er juin 2004, la rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre d'une année civile, y compris : les congés payés, la prime de vacances versée aux conditions conventionnelles, tous les éléments permanents du salaire ; en sont exclus les éléments suivants : les sommes versées au titre de l'intéressement des salariés, de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale, les sommes constituant des remboursements de frais, la rémunération des heures supplémentaires, les éventuelles régularisations effectuées au titre de l'année N-1, les primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-15.063

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 19 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10693 F Pourvoi n° V 18-15.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. D...

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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9628

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-14.609

Cour de cassation

par lettre en recommandé du 29 juin 2012 dont elle a accusé réception le 2 juillet suivant ; qu'il est de principe que la transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail intervenue et définitive ; que dans la mesure où elle a pour objet de prévenir ou terminer une contestation, le salarié ne peut la conclure que lorsqu'il a eu une connaissance effective du ou des motifs de son licenciement par la réception de la lettre de rupture prévue à l'article L.

9629

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-11.462

Cour de cassation

l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste il profite au salarié ; Que si l'appréciation de l'insuffisance professionnelle d'un salarié relève en principe du seul pouvoir de direction de l'employeur, celui-ci doit en tout état de cause invoquer des faits objectifs précis matériellement vérifiables ; Attendu que la lettre de licenciement du 2 octobre 2014 énonce sur cinq pages des motifs regroupés en deux rubriques : - immobilisme face aux difficultés rencontrées, - carence managériale se traduisant par une incapacité à fédérer son équipe et à s'imposer en qualité de chef d'agence ; Que, contrairement à ce que soutient l'appelant, les motifs développés dans la lettre de licenciement ne

9630

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-11.699

Cour de cassation

l'employeur ne formule aucune proposition de reclassement ; qu'il ressort de l'article L.1226-4 du Code du travail que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que Monsieur N... D...

9631

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-28.860

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 4121-3 et R. 4121-1 du Code du travail, que l'employeur doit évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail, puis transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de cette évaluation et tenir ce document à disposition des institutions représentatives du personnel ; que cette obligation pèse sur l'employeur, de sorte qu'il lui incombe de justifier le fait qui produit l'extinction de cette obligation, conformément aux dispositions de l'article 1315 alinéa 2 du code civil ;

9632

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-15.453

Cour de cassation

par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Elle est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif » ; Qu'enfin, l'ancien article R. 4412-58 du code du travail, créé par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, qui a été abrogé en 2012 mais s'appliquant aux situations d'exposition antérieure à 2012, dispose que : « Une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R.

9633

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-15.452

Cour de cassation

par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Elle est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif » ; Qu'enfin, l'ancien article R.4412-58 du code du travail, créé par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, qui a été abrogé en 2012 mais s'appliquant aux situations d'exposition antérieure à 2012, dispose que : « Une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R.

9634

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-15.450

Cour de cassation

par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture ; Que l'article R. 4412-58 du code du travail, en vigueur à l'époque de la cessation du contrat de travail et abrogé par le décret du 30 janvier 2012, prévoyait la remise par l'employeur à tout salarié quittant l'entreprise d'une attestation d'exposition aux agents CMR réalisée par le médecin du travail et l'employeur ; Que les salariés demandent cette attestation pour pouvoir bénéficier d'un suivi post-professionnel, précisant avoir été exposé à plusieurs autres produits dangereux dont chaque salarié a établi la liste : [ ] ; Que la société RTE soutient que les salariés n'établissent pas avoir été exposés à ces produits, et qu'en tout état de cause elle ne peut délivrer une attestation pour l'ensemble de sa carrière s'étant déroulée…

9635

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-28.544

Cour de cassation

par lettre du 1er juin 2011 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit l'absence de faits précis laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral ; Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages

9636

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-28.117

Cour de cassation

l'association Marie-Louise, dont l'activité relève de la convention collective nationale de travail des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'elle a été affectée au sein du centre Alzheimer « Marie-Louise » située à Pechbonnieu ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre des congés payés trimestriels ; qu'elle a été licenciée le 24 décembre 2015 ; Attendu que pour dire la salariée bien fondée à solliciter l'application aux relations de travail de l'annexe 4 de la convention collective du 15 mars 1966, et condamner l'employeur à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité de congés payés trimestriels supplémentaires fondés sur l'article 6 de l'annexe 4 de la

Salaire / rémunérationCassation+6
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