Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 804

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 374
Dernière décision affichée19 juin 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 374 décisions
9637

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-25.644

Cour de cassation

il résulte du dossier que l'objectif affiché et non contesté de l'accord NAO 2011 était de procéder à une harmonisation de la politique salariale et de réduction des écarts existants entre les salariés d'une même catégorie des différents établissements composant l'entreprise TGO. Il ressort de l'accord NAO 2011, approuvé par les organisations syndicales représentatives à la majorité de 53 %, qu'en procédant à des augmentations de certains salariés de certains établissements, l'employeur a cherché à réduire les écarts de rémunération par métiers en fixant une rémunération cible que chacun doit atteindre, étant précisé qu'il est démontré et non contesté que les salariés TGO de l'établissement d'Alsace, anciens salariés d'Aldis Ewoco, qu'ils soient

9638

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-11.824

Cour de cassation

Vu les articles Lp. 221-1 et Lp. 221-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des indemnités d'astreintes pour les évacuations sanitaires, l'arrêt retient que le contrat de travail prévoit expressément qu'est intégrée au temps mensuel de travail l'astreinte journalière pour les évacuations sanitaires et qu'en cas de médicalisation du transport par voie aérienne et terrestre sur un vol spécial d'urgence dans la zone Pacifique, le salarié percevra une rémunération supplémentaire pour vol spécial d'urgence ; Qu'en statuant ainsi, alors que les heures d'astreintes devaient être décomptées et rémunérées indépendamment des heures de travail effectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

9639

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.523

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles 1134 et 1780, du code civil, qu'à défaut de stipulations contractuelles ou d'usage contraire en vigueur dans l'entreprise, lorsqu'il est convenu qu'un salarié percevra des commissions calculées en fonction des ordres pris, ces commissions lui sont dues, dès lors qu'il est à l'origine de la commande, même si cette commande n'a pas été livrée ou est restée impayée ; qu'en l'espèce, l'article 4 du contrat de travail de M. I... prévoyait « [...] une partie variable sous forme de prime égale à 8 % calculée sur le chiffre d'affaires facturé hors taxes net de ristournes et remises » et l'avenant du 12 novembre 2007 précisait : « Vos modalités de rémunération restent inchangées, à savoir : ['] commissions sur ventes :

9640

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.511

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 2222 et 2224 du code civil et l'article 21 V de cette même loi ; Attendu que pour déclarer la demande en paiement de rappels de salaire de la salariée prescrite en tant qu'elle porte sur la période antérieure au 17 juin 2010, l'arrêt retient que par application de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer, que la salariée ayant saisi le conseil de prud'hommes le 17 juin 2013, sa demande en paiement de rappel de salaire ne peut en conséquence porter que sur les sommes

9641

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.141

Cour de cassation

il résulte du premier de ces textes que celui qui se prétend libéré d'une obligation de paiement doit en justifier ; que selon le second, le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W... a été engagé, à compter du 1er avril 2004, par la société Edinord en qualité de conducteur de collecte, coefficient 118, niveau III, position 2, suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 ; que, titulaire à compter du 1er janvier 2012 du marché public aux lieu et place de la société Edinord devenue société Edif, la société Sepur a engagé le salarié le 13 février 2012 ;

9642

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-28.843

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des éléments produits que le salarié a pu effectuer des heures supplémentaires sans toutefois atteindre le nombre d'heures dont il demande le règlement, qu'en toute hypothèse, en vertu des dispositions de l'accord d'entreprise, les heures supplémentaires effectuées par les salariés ne font pas l'objet d'un paiement mais ouvrent droit à un repos compensateur de remplacement, que le salarié ne justifie pas avoir demandé à son employeur de lui allouer des jours de repos compensateurs de remplacement ni avoir été empêché de les prendre et ce durant l'ensemble de la période sur laquelle porte sa demande, que, dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'

9643

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-17.125

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines du départ qu'à la date à laquelle il est intervenu, que celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter Mme S... de sa demande de requalification de son départ à la retraite intervenu au mois de mai 2013, que faire valoir ses droit à la retraite ne pouvait laisser place à aucune ambiguïté et que les différents griefs reprochés à l'employeur « sont anciens » selon les propres dires de la salariée, sans expliquer, dès lors qu'elle constatait l'existence de manquements

9644

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-17.122

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, que celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter Mme O... de sa demande de requalification de sa démission intervenue au mois de mai 2012, que les différents griefs reprochés à l'employeur « sont anciens » selon les propres dires de la salariée, sans expliquer, dès lors qu'elle constatait que la salariée n'avait pas disposé de programme indicatif jusqu'au mois de février 2012 et que l'employeur avait une nouvelle fois

9645

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-21.479

Cour de cassation

par courrier du 14 novembre 2013 à Mme Y... de poursuivre une relation contractuelle dans le cadre d'un nouveau contrat de gérance mandataire non salarié, ce qu'elle refusait le 2 décembre 2013 ; qu'il est établi que la résiliation du contrat, prononcée en raison du départ à la retraite de M. Y..., entraînait automatiquement la résiliation du contrat à l'égard de Madame ; que ce n'est que dans un deuxième temps, par application des dispositions conventionnelles que la société s'est vue contrainte de proposer au cogérant subsistant de reprendre la gestion d'une supérette d'une autre catégorie ; qu'il est constant que le gérant non salarié d'une succursale doit, aux termes de l'article L. 7322-1 du code du travail , bénéficier de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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9646

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-11.255

Cour de cassation

Il résulte des articles L.3121-39 et L.3121-46 du Code du travail que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ; l'employeur doit organiser un entretien annuel individuel portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. En l'espèce, l'accord d'entreprise du 3 septembre 2012 rappelle l'obligation de l'employeur de mettre en oeuvre un suivi régulier de l'organisation et de la charge de travail et d'organiser un entretien d'activité conforme aux textes précités.

9647

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.426

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, hâtif et vexatoire, alors, selon le moyen : 1°/ qu'avant d'engager la procédure de licenciement, l'employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions ; que le poste ainsi proposé doit comporter le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial et ainsi s'intégrer dans le parcours professionnel du salarié ; que la méconnaissance par l'employeur de cette obligation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;

9648

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-11.391

Cour de cassation

l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la convention de forfait en jours conclue par le salarié était nulle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Pian distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société…

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