Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 802

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 374
Dernière décision affichée26 juin 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 374 décisions
9613

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-10.096

Cour de cassation

il résulte de l'article 2-7 de l'accord du 7 juillet 2009 relatif au changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs, étendu par arrêté du 22 juillet 2010, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950, que le salarié dispose d'un délai de 10 jours pour formaliser son accord sur le projet d'avenant au contrat de travail qui lui a été proposé par le nouveau prestataire et qu'en cas de désaccord il lui appartient de prévenir expressément, dans les meilleurs délais, les deux sociétés de son refus de signer l'avenant qui a pour effet de le maintenir dans les liens de subordination à l'égard de l'ancien prestataire, la carence du salarié, qui n'a pas

9614

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-28.729

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en date du 2 juillet 1999 et n'a pas été absente depuis plus de 4 mois à la date d'expiration du contrat commercial ; Que la société ESSI Opale ne conteste pas les conditions d'applications de l'article 7.2 de ladite convention mais de l'application de l'article 7 compte tenu du changement de donneur d'ordre ; Que le changement de donneur d'ordre n'a que pour vocation à l'entreprise entrante de pouvoir s'exonérer des dispositions conventionnelles, ce que le conseil ne peut valider ; Que le conseil considère que les conditions d'application de l'article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté doivent s'appliquer dans le cadre du contrat de travail de Mme T... ; Qu'en conséquence, le conseil considère que le contrat de travail de Mme T...

9615

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-11.763

Cour de cassation

par jugement du 21 octobre 2014, la société 3S Photonics a été mise en liquidation judiciaire, M. C... étant désigné liquidateur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail fondée sur un harcèlement moral, produisant les effets d'un licenciement nul ; Attendu que pour fixer l'ancienneté du salarié à la date du 1er mars 2012 et de le débouter de ses demandes tendant à voir inscrire au passif de la société 3S Photonics diverses sommes à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et au titre des congés payés et de jours de réduction du temps de travail non pris, et de

9616

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-10.097

Cour de cassation

la salariée avait été licenciée le 1er juillet 2013 et que l'indemnité de préavis étant une créance de nature salariale, les intérêts moratoires ne peuvent courir qu'à compter de son exigibilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société de gestion et de transmission des agences à payer à Mme Y...

9618

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-28.868

Cour de cassation

il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats par la Selarl Victor que celle-ci a été immatriculée le 28 novembre 2003 et que le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris a autorisé Mme W... K... à exercer la profession d'avocat en Selarl, de telle sorte que les demandes de Mme I... C... formée pour la première fois en cause d'appel à l'encontre de Mme W... K... à titre personnel sont irrecevables ; qu'en ce qui concerne l'utilisation de moyens d'identification communs, reprochée par Mme I...

9619

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-18.304

Cour de cassation

par courrier du 12 janvier 2012 l'employeur a proposé à M. Y... T... une offre de reclassement : poste d'aide magasinier à temps partiel, soit 30 heures par semaine, avec un maintien de son taux horaire ; l'appelant soutient vainement que cette proposition était inefficace pour avoir été formulée postérieurement à la rupture du contrat de travail, la cour rappelant que celle-ci est intervenue le 25 janvier 2012 et non le 11 janvier 2012, comme prétendu par M. Y... T... ; le salarié, embauché en qualité d'aide magasinier et agent d'entretien, et qui ne conteste pas avoir eu selon l'employeur des tâches de manutention et de rangement uniquement, ne justifie par aucun élément qu'il disposait des compétences permettant que le poste de magasinier, libéré début 2012 par M.

9620

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-26.611

Cour de cassation

considérant que les faits reprochés au salarié relevaient plus de l'insuffisance professionnelle que de griefs disciplinaires sans rechercher si l'insuffisance professionnelle alléguée ne résultait pas de l'abstention volontaire du salarié ou de sa mauvaise volonté délibérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles Lp. 1222-1 et Lp. 1225-1 du code du travail de la Polynésie française ; 7° ALORS QUE la mauvaise gestion du service confié à une salariée, lorsque celle-ci ne s'est pas adaptée aux responsabilités que comporte son poste constitue une insuffisance professionnelle ; qu'en considérant que l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'absence d'organisation de réunion avec la nouvelle direction et de l'absence de

9621

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-26.610

Cour de cassation

considérant que la pratique des remises entrait dans les fonctions de Madame Z... J... et qu'elle s'imposait dans un marché très concurrentiel sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures de l'employeur, si les remises accordées par la salariée à hauteur de 77%, 80% et 94 %, sans autorisation de la direction, n'étaient pas de nature à démontrer l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles Lp. 1224-7 et Lp. 1225-3 code du travail de la Polynésie française ; 5° ALORS QUE la mauvaise gestion du service confié à une salariée, lorsque celle-ci ne s'est pas adaptée aux responsabilités que comporte son poste constitue une insuffisance professionnelle ; qu'en énonçant que l'activité publicitaire de Madame Z...

9622

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-10.921

Cour de cassation

par courrier du 15 avril 2009 le règlement des congés payés acquis au titre des années 2007 et 2008 ; or si l'employeur a versé en mai 2009 une indemnité compensatrice de 26,65 jours de congés payés au titre de l'année 2006- 2007 (soit 1 596,42 euros), il a refusé de régler les 30 jours de congés acquis au titre de l'année 2007-2008 alors qu'elle s'est trouvée durant la période dans l'impossibilité de les prendre du fait d'un mi-temps thérapeutique puis d'un nouvel arrêt maladie ; que la salariée sollicite à ce titre la somme de 1 797 euros brut ; que durant la période de référence de prise de congés Mme A... a été placée en arrêt maladie jusqu'en septembre 2008, date à laquelle elle a repris son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; que

9623

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 14-25.647

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir que la qualification de travail intensif de nuit au sens de l'accord du 11 juin 1982 ne pouvait pas être retenue faute de « distribution de médicaments, sinon exceptionnellement » pendant les heures de travail de nuit ; qu'en omettant de rechercher si cette absence de distribution de médicament, associée qui plus est à l'absence de distribution de repas relevée par ailleurs, ne caractérisait pas une différence entre les tâches réalisées le jour et celles effectuées de nuit de nature à exclure la qualification de travail intensif de nuit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du protocole d'accord du 11 juin 1982 « portant accord-cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements » ;

9624

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 21 juin 2019, 18/07606

Cour d'appel

la salariée a été placée en temps partiel thérapeutique, pour 75,83 heures mensuelles. Mme [C] a été classée en invalidité catégorie 2 par la CPAM le 11 janvier 2004 et une rente d'invalidité lui a été attribuée. A la suite de la fusion-absorption de la société SAFIR et de la société LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER, le contrat de travail de Mme [C] a été transféré à cette dernière. À compter de 2005, Mme [C] a cessé de percevoir les indemnités de prévoyance dues aux salariés reconnus en invalidité et travaillant à temps partiel prévues par l'article 28 du contrat de prévoyance de l'entreprise. Le 13 décembre 2013, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de faire condamner la société LABORATOIRE DE BIOLOGIE

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+5
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