Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 796

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 374
Dernière décision affichée4 septembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 374 décisions
9541

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-18.169

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée sans être proposés à la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme B... de ses demandes tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne l'Association pour adultes et jeunes handicapés des Alpes de Haute-Provence aux dépens ;

9542

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-16.984

Cour de cassation

la salariée une indemnité de préavis équivalent à un mois de salaire, l'arrêt retient qu'en application de l'article 27 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 , la salariée, placée en position I, ne peut prétendre, à raison de son âge (vingt-cinq ans), et de son ancienneté (moins de huit mois), qu'à une indemnité représentant un mois de salaire et non trois mois ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que le contrat de travail fixait la durée du préavis à trois mois, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Tolix Steel Design à payer à Mme I..., au

9543

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-17.329

Cour de cassation

par arrêt du 19 novembre 2017, la cour d'appel de Paris avait débouté M. E... de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et des demandes indemnitaires subséquentes et un pourvoi avait été formé à l'encontre de cette décision ; qu'en conséquence aucune décision de justice n'avait indemnisé M. E... de la violation par la société d'Exploitation des Sources Roxane de son obligation de sécurité de résultat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, et en limitant par conséquent le montant de l'indemnité allouée pour licenciement illicite à la somme de 110.000 euros, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile et l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction alors applicable. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

9544

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-11.039

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail, que, si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en énonçant qu'il appartenait à la salariée de « démontrer la réalité des heures supplémentaires alléguées » et que les seuls éléments produits par la salariée « ne permettent pas

9545

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-11.038

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail, que, si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en énonçant qu'il appartenait à la salariée de « démontrer la réalité des heures supplémentaires alléguées » et qu'elle « verse aux débats, devant la Cour d'appel, un tableau très

9546

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 17-27.927

Cour de cassation

il résulte des propos de M. Q..., responsable juridique de Total, lors d'un colloque tenu en 1996 ; Que dans son propos, ce directeur juridique de la société Total explique notamment que : « les juridictions ont considéré que compte tenu de « l'état de dépendance économique » des gérants (de stations-service), il y a lieu de les faire bénéficier de la loi de 1941, aujourd'hui intégrée au code du travail à l'article L. 781-1, et de les soumettre aux livres I et II dudit code (...) ce système extrêmement complexe a vécu. Il a été remplacé par la généralisation du mandat sur les carburants en 1982. A cette occasion, nous avons demandé à nos détaillants d'adopter le statut de SARL, car le code du travail n'est pas applicable aux personnes morales (...) » ;

9547

Cour d'appel de Bastia, 10 juillet 2019, 18/00251

Cour d'appel

Madame T... A... a été embauchée par la S.A.R.L. C... V... Investissements en qualité de conseillère de vente, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er avril 2011. Dans le dernier état de la relation de travail, elle occupait les fonctions de conseillère adjointe de magasin. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie. Selon courrier en date du 29 mai 2015, la S.A.R.L. C... V... Investissements a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 8 juin 2015 et celle-ci s'est vue notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 30 juin 2015 à l'adresse de la salariée. Madame T...

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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9548

Cour d'appel de Bastia, 10 juillet 2019, 17/00362

Cour d'appel

Madame K... E... a été embauchée par la Société Translog, en qualité de responsable administratif, comptable et financier, suivant contrat à durée indéterminée à effet du 10 janvier 2000 ; elle a été ensuite nommée directeur administratif et financier, puis le 1er août 2011 est passée au statut de cadre supérieur. Le contrat de travail de Madame K... E... a été ensuite transféré à la S.A.S. Y... Q.... Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Selon courrier en date du 9 avril 2014, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 23 avril 2014. Madame K... E... s'est vue notifier son licenciement pour

Condamnation : 4 200 €Licenciement+12
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9549

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-23.274

Cour de cassation

par courrier du 7 avril 2012 cette proposition de modification de votre contrat de travail pour motif économique durant le délai de réflexion d'un mois. Compte tenu de ce refus, nous vous avons informé par courrier du 17 avril 2012 que nous nous engagions immédiatement dans une procédure de reclassement à votre égard en interne au sein du groupe OGF. (...) En l'absence de réponse de votre part à l'issue du délai de réflexion, nous avons pris note de votre refus des propositions de reclassement. Dans la mesure où cette réorganisation a été mise en oeuvre pour sauvegarder la compétitivité de la Société OGF SA et du groupe OGF. En l'absence d'autres possibilités de reclassement au sein du groupe OGF, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour motif économique.

9550

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-11.254

Cour de cassation

l'association Les Marionnettes, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 31 octobre 2017), que Mme I..., engagée en qualité de directrice administrative par l'association Les Marionnettes à compter du 1er janvier 1996, a été licenciée pour faute grave le 15 octobre 2013 après avoir été convoquée à un entretien préalable le 16 septembre 2013 ; qu'elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale et sollicité le paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à la remise sous

9551

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-10.737

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée, M. D... a sollicité la reclassification de son emploi au coefficient 392 selon la convention collective applicable ainsi que la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; qu'il a interjeté appel de la décision le déboutant de sa demande de requalification le 28 octobre 2016 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer mal fondée sa requête en déféré et de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 septembre 2017 déclarant son appel irrecevable alors, selon le moyen : 1°/Que selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58 et à peine de nullité,

9552

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-10.218

Cour de cassation

l'employeur a proposé plusieurs postes au salarié sans vérifier, comme il le lui était demandé, que l'employeur, qui ne produisait pas le registre du personnel, avait effectué recherché toutes les possibilités de reclassement tant au sein de la société que parmi l'ensemble des entreprises appartenant au même groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, au besoin en faisant bénéficier le salarié d'une formation d'adaptation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du licenciement du 28 janvier 2014 ; Mais attendu d'abord qu'ayant relevé que le

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