Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-13.758
Cour de cassationil résulte de ce qui précède que Mme Y..., qui a bénéficié d'un avancement et d'une évolution de son coefficient, conformes à ses nouvelles fonctions et aux textes y afférents, n'a pas, contrairement à ses allégations, été privée des avantages afférents à sa progression de carrière ; que sur la mise à l'écart systématique de formations, il résulte des pièces du dossier que de 2010 à 2014, Mme Y... a bénéficié de quinze formations, en lien avec ses fonctions ; contrairement à ce que soutient Mme Y..., il n'est pas établi qu'elle aurait été écartée systématiquement de sessions de formations ou qu'elle en aurait été privée depuis l'année 2004, la seule circonstance, à supposer établie, qu'aucune réponse ne lui aurait été donnée à sa demande en 2004