Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 795

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 374
Dernière décision affichée4 septembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 374 décisions
9529

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-13.758

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que Mme Y..., qui a bénéficié d'un avancement et d'une évolution de son coefficient, conformes à ses nouvelles fonctions et aux textes y afférents, n'a pas, contrairement à ses allégations, été privée des avantages afférents à sa progression de carrière ; que sur la mise à l'écart systématique de formations, il résulte des pièces du dossier que de 2010 à 2014, Mme Y... a bénéficié de quinze formations, en lien avec ses fonctions ; contrairement à ce que soutient Mme Y..., il n'est pas établi qu'elle aurait été écartée systématiquement de sessions de formations ou qu'elle en aurait été privée depuis l'année 2004, la seule circonstance, à supposer établie, qu'aucune réponse ne lui aurait été donnée à sa demande en 2004

9530

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-15.698

Cour de cassation

l'employeur est d'ailleurs revenu sur son témoignage, attestant qu'il avait été forcé de le faire et a confirmé les griefs allégués par M. G... ; que de plus, alors même que M. G... était toujours en poste au sein de la société Idealauto, celle-ci diffusait des annonces au mois de juin 2015, qui sont versées aux débats, pour le remplacer ; que le conseil de prud'hommes indique qu'à la barre, la société Idealauto a reconnu pourvoir à son remplacement par un contrat à durée déterminée mais, à la lecture de l'annonce, le poste proposé était bien un contrat à durée indéterminée ; que M. G... indique que ses bulletins de paie ne reprenaient pas son ancienneté ; qu'en effet, alors que M. G... était embauché le 27 avril 2012 par la société CJ Automobiles et

9531

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-11.931

Cour de cassation

l'employeur reconnaisse avoir envisagé de promouvoir M. K... J... au poste de responsable d'agence, alors que dans un courriel du 07 février 2014, l'employeur a clairement indiqué à son salarié qu'il refusait de lui conférer la qualification demandée ; que M. K... J... ne démontre pas qu'il assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Blois est infirmé de ce chef ; que sur le rappel de salaire, le complément d'indemnité compensatrice de préavis au titre de la classification et les congés payés non pris : il ressort de l'attestation Pôle emploi et de l'annexe relative aux salaire minimum de la convention collective que M.

9532

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-16.350

Cour de cassation

l'employeur à lui payer un rappel de salaire sur l'année 2014 et jusqu'en février 2015 en s'appuyant sur ses bulletins de salaire qui, à partir du 1er septembre 2013 mentionnent un taux horaire de 88,23 € soit 6 500 € mensuels alors qu'il n'a été payé qu'à hauteur de 4.500 € par mois sur la base d'un taux horaire de 61,09 € à compter du mois de janvier 2014 ; l'employeur s'oppose à la demande en faisant valoir que Monsieur R... était rémunéré chaque mois en fonction des quotes-parts devant lui revenir selon les dossiers traités et facturés, qu'il pouvait demander un report d'une partie des quotes-parts acquises, ce système dit de « lissage de résultats » lui permettant de recevoir une rémunération stable chaque mois ; la cour relève que le contrat de

9533

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-15.968

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que les demandes au titre des heures supplémentaires ne sont pas fondées ; qu'infirmant le jugement déféré, la cour déboutera H... Y... de ce chef ; ALORS QUE le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu du travail, ne constitue pas, en soi, un temps de travail effectif et ne doit pas être pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires ; qu'en revanche, le temps de déplacement entre deux lieux de travail doit être assimilé à du temps de travail effectif ; qu'en réponse aux allégations de l'employeur, qui soutenait que les heures dont le paiement était demandé ne pouvaient recevoir la qualification « d'heures supplémentaires », Mme Y... a, exemples non limitatifs à l'appui, invité la cour

9534

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-19.524

Cour de cassation

il résulte des conclusions de l'appelante elle-même (pages 11 et 12) que celle-ci reconnaissait implicitement être dans l'incapacité d'étayer sa demande de paiement des heures supplémentaires, qu'elle prétendait au reste avoir limité cette demande « pour éviter toute contestation », en produisant un tableau dont elle affirmait qu'il n'était pas communiqué à titre d'élément de preuve, tout en sollicitant une mesure d'instruction destinée à obtenir le témoignage de salariés licenciés tenus vis-à-vis de l'employeur par un accord transactionnel ; qu'en retenant néanmoins que la demande de la salariée était suffisamment étayée et en faisant peser sur le seul employeur la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail ; 2.

9535

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 16-19.137

Cour de cassation

par contrat verbal, en qualité d'employée de maison, par Mme N... ; que le 9 mars 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaires et en résiliation judiciaire du contrat de travail ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le moyen, irrecevable en ses trois premières branches comme contraire à la position soutenue devant les juges du fond et qui, en sa quatrième branche manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen pris en ses première à troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen, ci-après

9537

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-11.539

Cour de cassation

l'employeur ne discutait pas les demandes formées par les salariés, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 6°/ qu'il incombe au salarié qui demande le paiement d'une prime de démontrer qu'il en remplit les conditions ; qu'en l'espèce, il était constant aux débats que la prime dont le paiement était demandé par les salariés était versée en cas d'interventions « atypiques » de nuit, telles que « PMV, tramway, axes de circulation sensible » ; que, ainsi qu'il ressort de l'arrêt, pour établir le quantum de sa demande, les salariés se limitaient à solliciter le paiement de majorations pour heures de nuit ; que, pour faire droit à cette demande sans caractériser la nature

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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9538

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-14.157

Cour de cassation

par contrat de travail à temps partiel ; qu'ayant fait valoir ses droits à retraite à compter du 1er janvier 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer, par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que débouter la salariée de sa demande en paiement d'une somme à titre de rappel d'heures complémentaires et supplémentaires, l'arrêt retient qu'à l'appui de sa demande, la salariée produit aux débats des fiches de temps hebdomadaires, établies depuis 2009 faisant apparaître le nombre d'heures de travail effectué par client, un

9539

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-10.541

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que les 564 CDDU conclus entre les parties portaient sur le même poste, la même fonction occupée pendant 24 ans dans le même programme télévisuel à savoir "voix off' de l'émission " questions pour un champion" ; Que le jugement déféré sera donc infirmé et les contrats à durée déterminés requalifiés en contrat à durée indéterminée ; Que cependant, en raison de l'absence de volonté de la SAS FREMANTLEMEDIA FRANCE établie sur l'intention de dissimuler l'activité, Monsieur Q... J... sera débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; Que, par ailleurs, s'agissant des heures complémentaires, en l'absence de décompte hebdomadaire, Monsieur Q... J... qui ne satisfait pas à ses obligations probatoires sera débouté de ce chef de demande ;

9540

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-11.319

Cour de cassation

l'employeur n'est tenu qu'au paiement d'un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel de rémunération afférent à ce coefficient ; que dans ses conclusions récapitulatives d'appel (cf. p. 26 § 1), le salarié a « demandé à la cour de fixer la rémunération mensuelle brute de M. P... L..., à compter du 1er mars 2010 à un montant de 3 900 € brut, eu égard aux statistiques issues du site de la Dares » ; que sur cette base statistique de 3 900 € brut mensuel, il a demandé à la cour d'appel de condamner la société AU C et la société Moli, in solidum avec la société HMGB, au paiement de 74 639,67 € au titre de rappels de salaires outre 7 463,96 € au titre des congés payés afférent (cf. concl. récap. p. 28) ; qu'en accueillant favorablement cette prétention et en condamnant la société AU.

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