Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 794

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 374
Dernière décision affichée11 septembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 374 décisions
9517

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-14.624

Cour de cassation

il résulte de l'accord d'entreprise applicable que les représentants du personnel doivent prendre un véhicule de service lorsque la prise et le retour de ce véhicule se situent pendant les heures d'ouverture de l'agence de rattachement du salarié, il existe une marge d'appréciation sur l'opportunité d'utiliser ou non un tel véhicule lorsque les horaires d'ouverture et de fermeture de l'agence impliqueraient une restitution postérieure. Cette appréciation, fondée sur les éléments concrets de la situation, explique qu'à quelques occasions d'autres représentants du personnel ont pu bénéficier d'une prise en charge de leurs trajets effectués avec leur véhicule personnel, il résulte cependant des pièces produites par la société que les représentants cités par M.

9518

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-14.623

Cour de cassation

il résulte de l'accord d'entreprise applicable que les représentants du personnel doivent prendre un véhicule de service lorsque la prise et le retour de ce véhicule se situent pendant les heures d'ouverture de l'agence de rattachement du salarié, il existe une marge d'appréciation sur l'opportunité d'utiliser ou non un tel véhicule lorsque les horaires d'ouverture et de fermeture de l'agence impliqueraient une restitution postérieure. Cette appréciation, fondée sur les éléments concrets de la situation, explique qu'à quelques occasions d'autres représentants du personnel ont pu bénéficier d'une prise en charge de leurs trajets effectués avec leur véhicule personnel, il résulte cependant des pièces produites par la société que les représentants cités par M.

9519

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-14.294

Cour de cassation

l'employeur de sa convocation en bureau de conciliation (arrêt, p. 3, §§ 10 à 12, p. 4, §§ 1 à 3) ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'une prime, quelle que soit sa nature, versée au salarié globalement pour l'ensemble de l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, ne peut être prise en considération pour fixer l'indemnité de congés payés, sous peine de la faire payer, pour partie, une seconde fois à l'employeur ; que le paiement d'un salaire forfaitaire incluant les congés payés pouvant résulter d'une convention expresse entre les parties, une prime, quelle que soit sa nature, peut intégrer le paiement des congés payés, si cela a été expressément prévu par les parties, ce qui exclut alors prise sa en considération pour fixer l'indemnité de congés payés, sous peine de la faire payer, pour partie, une…

Salaire / rémunérationCassation+11
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9520

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-14.508

Cour de cassation

Il résulte du rejet de la demande en interprétation que toutes les demandes subséquentes formées par la Fédération doivent être rejetées y compris celle relative à la publication de la présente décision sur le site Internet de l'AGDM. Sur les frais irrépétibles, La Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens. L'équité commande en outre d'allouer à l'AGDM la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande la Fédération sur ce même fondement » 1/ ALORS QU'en retenant qu'il résultait de la combinaison des articles 22 et 23 du décret-loi du 14 juin 1946 et de l'arrêté du 2 mai 1979 la volonté de créer pour les salariés un avantage en

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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9521

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-12.878

Cour de cassation

par arrêt du 22 juillet 2015, le Conseil d'Etat a rejeté les pourvois ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 19 novembre 2015 ; Attendu que pour dire le salarié recevable en sa demande de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l'article L. 1235-16 du code du travail, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 1235-7 du code du travail que le délai de douze mois n'est applicable qu'aux contestations de nature à entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi et non à la contestation ne visant que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que hors les cas visés expressément par l'article L.

9522

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-16.444

Cour de cassation

Vu les articles 30, 31 et 32 du règlement général annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ; Attendu que, pour condamner le bénéficiaire à payer à Pôle emploi Rhône Alpes la somme de 22 277,71 euros correspondant à un indu d'allocations journalières pour la période courant du 25 décembre 2003 au 30 septembre 2004, l'arrêt retient qu'en raison de la condamnation de son employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, la fin de son contrat de travail a été reportée au 8 février 2004 et que devaient ensuite lui être appliqués un différé de congés payés de trente-sept jours, un différé d'indemnisation de soixante-quinze jours pour les indemnités de rupture et le délai d'attente de sept jours ;

9523

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-12.123

Cour de cassation

par courrier du 9 janvier 2015, de ce que la société Nola clean aurait repris le contrat de nettoyage sur son site, la cour d'appel a énoncé que cette assertion n'avait pas été contestée par cette dernière antérieurement à la procédure ; qu'en se prononçant par ce motif strictement inopérant compte tenu de l'absence d'obligation à la charge de la société Nola clean, de réfuter une assertion purement gratuite de la part d'une société concurrente, la société Hygia clean à laquelle elle n'avait pas succédé dans la chaîne des contrats de nettoyage à la date du 31 décembre 2014, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ;

9524

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-12.416

Cour de cassation

par lettre du 10 janvier 2012, intitulée « proposition de modification du contrat de travail pour motif économique », la société Winmedia Group a indiqué à Mme H... : « compte-tenu de la situation actuelle de la société Winmedia Group que vous connaissez, à savoir une perte comptable enregistrée au 30 juin 2011 (et des reports à nouveau antérieurs) et du fait de l'introduction de nouvelles technologies au sein de l'entreprise, nous sommes contraints d'envisager la suppression de votre poste de directrice financière. Dans ce contexte, nous sommes en mesure de vous proposer un poste de reclassement au sein de notre société, à savoir un poste de secrétaire administrative à temps partiel. Ce poste consiste en la réalisation des différentes tâches administratives de secrétariat et de saisie comptable.

9525

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-19.478

Cour de cassation

par jugement du 22 août 2012, la société a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, la société AJ Partenaires représentée par M. O..., étant désignée administrateur judiciaire et la société MJ Synergie, étant nommée mandataire judiciaire ; que le 12 février 2013, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre le 29 octobre 2012, la société a notifié au salarié son licenciement pour motif économique ; qu'après l'adoption d'un plan de sauvegarde le 31 juillet 2013, une résolution de celui-ci le 4 juin 2014 et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 16 octobre 2014, la société MJ Synergie, aux droits de laquelle est venue ultérieurement la société M..., étant désignée liquidateur judiciaire ;

9526

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-24.018

Cour de cassation

par jugement du 22 août 2012, la société a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, la société AJ Partenaires représentée par M. W..., étant désignée administrateur judiciaire et la société MJ Synergie, étant nommée mandataire judiciaire ; que le 27 novembre 2012, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre le 29 octobre 2012, la société a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique ; qu'après l'adoption d'un plan de sauvegarde le 31 juillet 2013, une résolution de celui-ci le 4 juin 2014 et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 16 octobre 2014, la société MJ Synergie, aux droits de laquelle est venue ultérieurement la société F..., étant désignée liquidateur judiciaire ;

9527

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 septembre 2019, 17/02983

Cour d'appel

Vu les conclusions de la SAS entreprise Guy Challancin notifiées le 20 septembre 2018, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - infirmer le jugement déféré et ce faisant, - débouter M. [H] de ses prétentions, A titre subsidiaire, - dire que la prime de salissure n'est due que pour la période du 19/01/15 au 11/04/16, En conséquence, - limiter le montant des prétentions de M. [H] à la somme de 418,60 euros, - dire que la prime de ménage-nettoyage n'est due que pour la période du 19/01/15 au 11/04/16, En conséquence, - limiter le montant des prétentions de M.

Contrat de travailCDD / intérim+8
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9528

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 septembre 2019, 17/02982

Cour d'appel

Vu les conclusions de la SAS Entreprise Guy Challancin notifiées le 17 septembre 2018, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - infirmer le jugement déféré et ce faisant, - débouter M. [L] de ses prétentions, A titre subsidiaire, - rejeter l'appel incident de M. [L] - limiter les prétentions de M. [L] quant à sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de salissure à hauteur de 427,97 euros, - limiter les prétentions de M. [L] quant à sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de ménage-nettoyage au montant de 200 euros, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité le montant des prétentions de M. [L] à

Contrat de travailCDD / intérim+8
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