Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 797

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 374
Dernière décision affichée10 juillet 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 374 décisions
9553

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-11.827

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par M. U... et des éléments communiqués par la société SKF à la demande du conseil de prud'hommes les éléments suivants ; que M. U... a été embauché en qualité de « technicien développement » niveau IV échelon 3, coefficient 240, le 21 mai 1990, poste dans lequel le salarié réalise la conception complète du produit : plans, validation des produits et interface technique entre clients (constructeur automobile ou équipementier) et fournisseurs ; il participe ou anime des revues de conception avec les services concernés par le projet ("méthodes", "production", "assurance qualité", "prototypes"), anime ou participe aux projets clients ou projets internes, doit motiver ses collègues sur les objectifs fixés, adhérer et participer aux objectifs ;

9554

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-19.749

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que le salarié a rejoint le bureau d'études fin 2000, début 2001 (septembre 2000 selon M. H... dans ses conclusions), ni par celle de M. P... qui indique avoir été formé sur le métier de câbleur par M. H... lors de son arrivée au bureau d'études mécaniques câblage harnais en 2003, ce qui ne peut établir des fonctions de dessinateur. La dénégation de ses fonctions durant trois ans par l'employeur n'est donc pas établie. Il doit, dès lors, être constaté que, depuis 2002, date de son premier mandat, M. H... a bénéficié d'un premier changement de fonction (de gestionnaire de production à assistant technique d'études) accompagné d'une augmentation individuelle en octobre 2002 (lettre du 22 octobre 2002), d'un autre

9555

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-14.687

Cour de cassation

par courrier du 27 novembre 2012 qu'il avait lui-même produit aux débats et qu'il avait intitulé "dernier avis avant saisie du conseil de prud'hommes" M. H... Q..., ayant rappelé à la SARL Le Prestige les conditions convenues, selon lui, de son emploi et son travail au sein de l'établissement La Foule du 9 juin 2012 au 31 juillet 2012 inclus, énonçait : "A ce jour je n'ai reçu que deux paiements par chèque ( ). De plus, vous ne m'avez fourni ni contrat de travail ni déclaration d'embauche, ni feuille de salaire. Pour ces raisons, j'ai quitté votre établissement le 31 juillet 2012 en vous demandant de me régler le solde des sommes qui m'étaient dues pour l'exécution de mon travail, ce qui n'a pas été fait.

9556

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-14.641

Cour de cassation

SOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 10 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10812 F Pourvoi n° M 18-14.641 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ le CHSCT de l'établissement Gare de l'Est de la société Newrest wagons-lits France, dont le siège est [...] , 2°/ M. F... W..., domicilié [...] , en qualité de secrétaire du CHSCT, 3°/ M. U...

9557

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-28.129

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail que la réintégration d'un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse nécessite l'accord des parties, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, cet article ne s'applique pas puisqu'elle n'a jamais licencié Mme J... et que le contrat de travail n'a jamais été rompu ; qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande de Mme J... et d'ordonner sa « réintégration » dans les effectifs la SARL SNP et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, étant précisé que la réintégration s'effectuera sur un emploi d'agent de propreté qualification AS 1 A, à hauteur de 54,17 heures mensuelles de travail moyennant un salaire brut de 565,36 euros, prime d'ancienneté conventionnelle comprise ;

9558

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-16.688

Cour de cassation

il résulte de l'article 7 de la convention collective de la propreté applicable en cas de changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, que les conditions de garantie de l'emploi et continuité du contrat de travail du personnel sont notamment que le salarié ne doit pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat ; QU'il résulte également des éléments produits aux débats, que la société Essi Quartz a obtenu le marché d'entretien de différents sites de la société Groupama à compter du 1er février 2017 et s'est vu adresser le 10 janvier 2017 par la société Carrard Services, les dossiers des salariés dont le contrat de travail devait être repris par elle ; QU'elle a ainsi réceptionné le dossier de Mme S...

9559

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-15.517

Cour de cassation

par lettre du 22 octobre 2012, la circonstance que l'employeur envisage dans ce courrier de rétablir la PFA après adoption de nouvelles modalités de calcul n'étant pas de nature à restreindre la portée de sa dénonciation ; qu'il reste à déterminer si, comme le soutient l'union syndicale, par-delà cet usage la PFA a été « conventionnalisée » par les accords d'entreprise des 27 juin 2005 et 13 avril 2011 ; que, si le premier de ces accords apparaît sans incidence dans la mesure où il se contente de d'anticiper d'un mois les deux versements semestriels de la PFA, en revanche le second de ces accords consacre le principe de la prime, définit son assiette (le salaire brut annuel), identifie ces bénéficiaires (les salariés sous contrat à durée indéterminée

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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9560

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-19.715

Cour de cassation

il résulte en conséquence des circonstances telles que relatées fidèlement par la lettre de notification de la mise à pied qu'à aucun moment il ne s'est trouvé en situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé et que l'invocation tardive d'un droit de retrait n'est destinée qu'à masquer son comportement répréhensible consistant à interrompre le service au détriment de la clientèle et au préjudice de l'image commerciale de la société ; la sanction, légitime et proportionnée sera validée et le jugement infirmé ; 1°) Alors que l'article 49 de la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs prévoit deux types de sanctions, celles du premier degré, au nombre desquelles figure la « mise à pied de un à deux

9561

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-15.800

Cour de cassation

il résulte qu'il prétendait bien que son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 8.101 € et non à celle de 4.351 € ; que, cependant, aux termes du jugement du 28 septembre 2011, le conseil de prud'hommes d'Orléans ne l'a pas suivi sur ce terrain et ne lui a accordé qu'une somme de 13.053 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, soit 4.351 € x 3 mois, étant observé qu'aucune somme ne lui a été accordée au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ; qu'il suit de là que, dès l'instance introduite le 1er avril 2010 et avant la clôture des débats ayant donné lieu au jugement du 28 septembre 2011, M. H... M... pouvait contester le montant de rémunération porté sur l'attestation Assedic qui lui a été remise et solliciter la

9562

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-31.637

Cour de cassation

par courrier du 11 décembre 2013, tout en vous confirmant notre décision de vous muter sur ce magasin. Le 03 janvier 2014, vous nous confirmiez votre refus d'être muté sur notre magasin ATAC de Clairvaux Les Lacs. Pour rappel, nous avions pris la décision de vous muter sur notre magasin ATAC de Mouthe le 14 octobre 2013. Cependant, vous nous aviez fait part de votre décision de ne pas accepter cette mutation. Nous avions alors simplement pris acte de votre décision. Au cours de l'entretien, vous avez reconnu les faits ci-dessus et confirmé votre refus de prendre la direction du magasin ATAC de Clairvaux Les Lacs. D'une part, l'article L. 1121-1 du Code du travail précise que le salarié dont le contrat de travail contient une clause de mobilité et qui

9563

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-12.645

Cour de cassation

par courrier du 30 octobre 2014, que M. I... devait être promu à compter du 6 janvier 2014 comme moniteur d'atelier 1re classe parce qu'il avait remplacé M. U..., qui était classé à ce grade. Un avenant a été proposé à M. I... que celui-ci n'a pas signé. Si l'association ADAPEI de l'Orne a entendu formaliser cette promotion par un avenant, rien ne l'imposait puisque le contrat de travail n'était pas modifié, M. I... continuant à exercer les mêmes fonctions, comme cela résulte des définitions identiques des tâches incombant à un moniteur d'atelier qu'il soit de 1re ou de 2de classe ("responsable de l'encadrement des travailleurs handicapés dans les activités d'atelier. Il participe aux actions de soutien des personnes handicapées.

9564

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-18.670

Cour de cassation

par jugement du 29 novembre 2012, le tribunal de commerce de Paris a ouvert à l'encontre de la société Eco espaces une procédure de liquidation judiciaire, clôturée par jugement du 11 mars 2014 ; que la société Actis, en la personne de M. R..., a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de classification au niveau 2 et subsidiairement au niveau 1 de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se contentant de relever, pour écarter la demande de M.

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