Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 798

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 374
Dernière décision affichée10 juillet 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 374 décisions
9565

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-15.081

Cour de cassation

considérant que les propositions formulées par l'employeur « ont été refusées par la salariée aux motifs qu'elles étaient incompatibles avec l'avis du médecin du travail puisqu'elles s'inscrivaient dans le même environnement professionnel », la cour d'appel a dénaturé la lettre du 4 avril 2014 et a ainsi violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits produits devant lui ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui, sans dénaturer les termes du refus opposé par la salariée aux postes proposés par l'employeur, ayant relevé que celui-ci n'avait pas sollicité du médecin du travail de précisions sur les possibilités d'aménager ou d'

9566

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-10.815

Cour de cassation

il résulte nécessairement de ces énonciations, que comme l'a fait valoir la société EPI SA dans ses conclusions, en l'absence de modifications substantielles apportées au volet social du projet « Prospero » par les quatre notes RH, l'employeur n'avait pas à initier un nouveau processus d'information et de consultation des élus sur le volet social du projet, ce qui excluait tout trouble manifestement illicite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article 809 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que l'absence de consultation du comité d'entreprise avant la mise en oeuvre d'un projet dans un cas où elle est légalement obligatoire constitue un trouble manifestement illicite ; Attendu, ensuite, que le

9567

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-31.330

Cour de cassation

la salariée de ses demandes de rappels de salaire et congés payés afférents, de prime annuelle (treizième mois) et congés payés afférents, dommages-intérêts pour privation du statut conventionnel et solde d'indemnité de licenciement ainsi que de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 19 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société I... C..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Blanchard Diffusion presse, et la société Navarrenx sud-ouest diffusion aux dépens ;

9568

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-10.155

Cour de cassation

par lettre du 4 mars 2013 pour le 1er juillet suivant, la salariée a reçu son solde de tout compte incluant une indemnité de départ à la retraite correspondant à un mois de salaire ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnité correspondant à six mois de salaire en invoquant une ancienneté de trente et un ans, en application de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation du 31 octobre 1951 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme E... les sommes de 23 332 euros à titre d'indemnité de départ à la retraite augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2014 et de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, alors, selon le moyen : 1°/ que la fiche n°

9569

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-23.873

Cour de cassation

Vu les articles L. 2142-1-1 et L. 2143-3 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement retient que, selon la mention portée à l'extrait K bis, l'agence de Bezons est un établissement secondaire, que, selon l'article R 123-40 du code de commerce, est un établissement secondaire au sens de la présente section tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers, qu'il n'est pas contesté que des représentants de l'employeur sont présents sur le site, avec des attributions de ressources humaines, que sont versés aux débats un accord de site relatif au

9570

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-17.858

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué (p 11 dernier 6) que la cour d'appel de Colmar dans son arrêt du 25 février 2016 relatif à la faute inexcusable de l'employeur avait retenu que « la société Kunegel ne justifie d'aucune mesure prise pour préserver la santé de J... Q...» et « qu'au contraire au début de l'année 2002 la société Kunegel a imputé faussement au salarié une disparition des disques « chronotachygres... », « ...qu'elle a également omis d'organiser la visite médicale nécessaire à la prorogation de la validité du permis de conduire du salarié »..., puis qu'elle « a ensuite déclaré suspendre le contrat de travail de J... Q...

9571

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-15.466

Cour de cassation

par arrêté du 19 juin 1998, a, par acte du 17 juillet 2017, fait assigner devant la juridiction commerciale la société I... E. aux fins de paiement de diverses sommes dues en raison de l'absence de déclaration de contribution pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 ; Attendu que, pour dire la demande irrecevable faute de qualité à agir, le jugement retient que selon l'accord du 23 avril 1996 l'organisme chargé de la collecte est l'INPC, que l'avenant du 21 avril 1999 porte le n° 13, ce qui démontre qu'il ne s'agit pas d'un avenant à l'accord du 23 avril 1996 puisqu'il est antérieur à l'avenant du 16 mars 2000 qui, lui, porte le n° 3, qu'en conséquence, la qualité à agir de l'association FNCIP-HT pour le recouvrement des créances n'est pas démontrée ;

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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9572

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-13.893

Cour de cassation

il résulte des pièces produites qu'elle avait participé en juin 2012 à une formation sur le logiciel Progib. En outre les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont prouvés par les courriels et attestations produits par l'employeur. Toutefois, force est de relever qu'entre le 8 avril et le 31 mai 2013 date à laquelle la salariée a été convoquée à l'entretien préalable, soit en moins de deux mois, de nombreux courriels ont été échangés entre le dirigeant de la société Beaudeux et Fils, la responsable ressources humaines, la chef comptable supérieure hiérarchique de Mme B..., le responsable administratif et financier et le directeur général de la société GEPH, relatant l'ensemble des manquements de Mme B... et ses problèmes de comportement (

9573

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-21.405

Cour de cassation

il résulte, certes, de la lecture des registres du personnel que I... G..., devenu in fine directeur général, avait été engagé par la société nouvelle Sadel en qualité de technicien de bureau d'études sous contrat de qualification le 27 janvier 2003 puis par la S.A.S. A2E-SADEL en qualité de dessinateur détaillant le 26 janvier 2004 , que la S.A.S. A2E-SADEL n'établit pas que la polyvalence ici prise en considération pour comparer les qualités professionnelles des salariés en concours correspondait à l'état des travaux effectivement réalisés par I... G...

9574

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 4 juillet 2019, 16/05677

Cour d'appel

Vu le jugement du 28 novembre 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye qui a : - dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [Q] [N] aux torts de la SAS Konica Minolta Business Solutions France ; - dit que le licenciement de Mme [Q] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - condamné la SAS Konica Minolta Business Solutions France à payer à Mme [Q] [N] les sommes suivantes : - 24 900,00 euros au titre de l'indemnité de préavis - 2 490,00 euros au titre des congés payés afférents - 46 480,00 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement - 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , - condamné la

Condamnation : 2 700 €Licenciement+15
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9575

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-18.210

Cour de cassation

Il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 que les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature mais ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire. Les sommes consacrées par l'employeur pour l'acquisition par le salarié de titres-restaurant n'étant pas versées en contrepartie du travail, elles n'entrent pas dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel.

9576

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-16.351

Cour de cassation

La prime annuelle de vacances prévue par l'article 67 bis de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971, dont le montant est déterminé en fonction du temps de travail effectif accompli au cours de la période de référence, n'a pas pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés confondues, de sorte qu'elle doit être prise en compte dans l'assiette de calcul des congés payés, peu important qu'elle soit allouée pour une année entière. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui retient que cette prime de vacances n'ouvre pas droit à indemnité compensatrice de congés payés

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