Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-14.641
Mots-clés droit social
CDD / intérim • Primes / variable • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/07/2019
- Numéro d'affaire
- 18-14.641
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10812
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10812 F Pourvoi n° M 18-14.641 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ le CHSCT de l'établissement Gare de l'Est de la société Newrest wagons-lits France, dont le siège est [...] , 2°/ M.
F...
W..., domicilié [...] , en qualité de secrétaire du CHSCT, 3°/ M.
U...
Q..., domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue le 15 mars 2018 par le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en la forme des référés, dans le litige les opposant : 1°/ à la société Newrest wagons-lits France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à M.
M...
X..., domicilié [...] , en qualité de président du CHSCT de l'établissement Gare de l'Est de la société Newrest wagons-lits France, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2019, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CHSCT de l'établissement Gare de l'Est de la société Newrest wagons-lits France et de MM.
W... et Q..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Newrest wagons-lits France ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Newrest wagons-lits France aux dépens ; Vu l'article L. 4 614-13 du code du travail, condamne la société Newrest wagons-lits France à payer la somme de 3 600 euros TTC à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le dix juillet deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le CHSCT de l'établissement Gare de l'Est de la société Newrest wagons-Lits France et MM.
W... et Q....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR annulé la délibération du CHSCT Gare de l'Est de la société Newrest Wagons-lits.