Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 775

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 374
Dernière décision affichée23 octobre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 374 décisions
9289

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.149

Cour de cassation

par courrier du 16 décembre 2010, les 10 caristes du service réception se sont plaints de harcèlement moral ; qu'une enquête a été initiée par la direction, confiée à la responsable des ressources humaines, Mme [LA] ; que les trois salariés auditionnés en janvier 2011 se sont plaints de ce que certains salariés vont dormir dans le bureau du CE alors que d'autres n'ont pas même le droit de prendre un café sans autorisation ; qu'ils ont fait état d'une situation d'injustice et de stress liée à une surveillance excessive ; que le 15 juin 2011, M. [C] et M.

9290

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.148

Cour de cassation

par courrier du 16 avril 2014, l'inspecteur du travail, faisant suite à la réclamation du salarié du mois de juin 2013, a informé M. [YR] des conclusions des contrôles qu'il a effectués dans les locaux de l'entreprise les 30 septembre 2013 et 17 mars 2014 ; que dans ce courrier, il indique avoir comparé sa situation à celle de 6 autres salariés engagés comme lui en qualité de manutentionnaire, 5 entre 1998 et 2001 et 1 en 2008 et avoir observé que M. [YW] engagé le 31 janvier 2000 a été promu en 2012, M. [KA] engagé le 9 avril 2001 a été promu en 2010, M. [B] engagé le 3 avril 2001 a été promu en 2009 et M.

9291

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-15.498

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui relève que l'article 7 de l'accord n° 9 du 3 décembre 1997 relatif à la constitution d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, annexé à la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988, bien que se référant à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, n'attribuait pas de missions à cette commission en matière de reclassement externe, en déduit exactement qu'aucune obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés, n'était applicable

9292

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-20.631

Cour de cassation

par ordonnance du 3 décembre 2012, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire ; Attendu qu'il est précisé ce qui suit : ' ordonne à la partie demanderesse d'apporter la preuve au greffe de la transmission de ses pièces et conclusions à la partie défenderesse un mois avant la remise au rôle de l'affaire pour plaidoirie ferme, afin de permettre à cette dernière de répondre au demandeur afin que l'affaire soit plaidée à la date fixée pour l'audience ' ; Attendu que le conseil de prud'hommes a ainsi imposé à la demanderesse d'accomplir des diligences, à savoir communiquer ses conclusions et pièces à la partie adverse, et fixé une date pour leur accomplissement qui est ' un mois avant la remise au rôle de l'affaire pour plaidoirie ferme ', ce qui doit s'entendre de la date à laquelle l'affaire…

9293

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-12.036

Cour de cassation

par lettre du 16 novembre 2015 ; qu'elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une provision au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture prévue à l'article 11 de son contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme D... la somme provisionnelle de 208 683,84 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, même lorsqu'il s'agit d'une procédure orale ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;

9294

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-10.085

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable, et qu'à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. V... avait été convoqué à un premier entretien préalable le 29 avril 2013 en vue d'un licenciement pour faute avec mise à pied conservatoire, puis à un second entretien le 3 juin 2013 par courrier du 22 mai 2013, et qu'il a été licencié le 7 juin 2013, soit plus d'un mois après l'entretien préalable du 29 avril 2013 ; que pour juger que l'employeur avait néanmoins respecté la procédure prévue à l'article L.

9295

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-11.807

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède que le licenciement de Mme Q... n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il y a lieu de la débouter de sa demande d'indemnité à ce titre ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ; 1°) ALORS QUE la preuve de l'impossibilité de reclassement du salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé pèse sur l'employeur ; que, pour débouter Mme Q... de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'« il ressort des pièces versées aux débats que l'offre d'emploi de délégué médical publiée les 29 octobre et 13 novembre 2012, dont la partie appelante se prévaut pour établir l'engagement de salariés après son licenciement, ne constitue en

9296

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-15.076

Cour de cassation

par arrêté du garde des sceaux sans convention entre eux, violant ainsi l'article L. 1224-2 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant, pour dire qu'en application de l'article L. 1224-2 du code du travail, la SCP Y...-C...-V..., notaires associés, répondait de tout envers son salarié sans préjudice de ses recours envers le cédant et, par suite, la condamner à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à énoncer qu'un lien de causalité directe existait entre la dégradation économique de la SCP Y...-C...-V..., ayant été à l'origine de la suppression du poste de M. H..., et la légèreté blâmable de l'employeur cédant, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si les conditions spécifiques de reprise d'une

9297

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.933

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis du courriel adressé par Monsieur C... à sa direction le 12 décembre 2014, à 7 heures 18, qu'il avait été vendu la veille, au sein de son entrepôt, un unique pack de Coca Light, que ce produit n'était plus en vente et qu'il n'était en tout état de cause pas vendable même au prix de 0,99 euro, sans aucunement indiquer que ce pack aurait été vendu au prix de 0,99 euro ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait de ce courriel que Monsieur C...

9298

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-18.151

Cour de cassation

par courrier recommandé du 10 avril 2015, indiquant qu'il ne se présenterait pas le 14 avril 2015 à Épernay, l'employeur a considéré fautif ce refus de voir modifier les conditions de travail ; qu'en réalité, le litige doit être apprécié sous l'angle de savoir si, dans le cadre du déplacement de l'entreprise, qui relève du pouvoir de direction de l'employeur, le nouveau contrat de travail proposé à la signature de I... O..., que celui-ci a refusé, caractérisait une modification de son contrat ou des conditions de son exécution ; que, s'agissant de la rémunération, il n'est pas contesté que celle-ci n'a pas été modifiée, alors que le temps hebdomadaire de travail se trouve réduit à une moyenne de 35 heures par semaine, pour être soumis, ce qui n'est

9299

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-13.931

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi alors que, selon ses constatations, le salarié ne formait, à ce titre, une demande qu'à hauteur de 14 668,56 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu les articles 627 du code de procédure civile et L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, dont l'application est sollicitée par le salarié ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société La Maison de la pizza Alice à payer à M. P...

9300

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-19.819

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de Nantes ne reconnaît pas fondée la situation de discrimination syndicale de M. G... Q... et le déboute de sa demande de dommages intérêts à ce titre ; que, sur la demande relative à la majoration d'heures supplémentaires depuis juillet 2013 et congés afférents : l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail en date du 27 novembre 2000 prévoit expressément à son article 2-1 du chapitre III un temps de travail annuel de 1.600 heures ; que ce même accord prévoit pour le personnel des chantiers industriels et tertiaires, dont fait partie M. G... Q..., dans son article 2.5.2.1, un horaire de travail hebdomadaire de 35 heures toute l'année avec des périodes dites de « faible charge de travail » à 31 heures par semaine ;

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