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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-15.076

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/10/2019
Numéro d'affaire
18-15.076
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01470

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1470 F-D Pourvoi n° J 18-15.076 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Y...-C...-V..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M.

O...

H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Pietton, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Y...- C...- V..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M.

H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 février 2018), que M.

H..., engagé le 15 juin 2011 en qualité de notaire stagiaire par la société civile professionnelle R...

S... - P...

S..., titulaire d'un office notarial, et aux droits de laquelle a été désignée la société civile professionnelle Y...-C...-V... (la société), a été licencié pour motif économique le 5 juin 2014 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque la substitution d'employeurs est intervenue sans convention entre eux, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail sont repris, des dettes et obligations nées antérieurement à cette substitution ; qu'en énonçant, pour dire qu'en application de l'article L. 1224-2 du code du travail, la SCP Y...-C...-V..., notaires associés, répondait de tout envers son salarié sans préjudice de ses recours envers le cédant et, par suite, la condamner à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'un lien de causalité directe existait entre la dégradation économique de la SCP Y...-C...-V..., ayant été à l'origine de la suppression du poste de M.

H..., et la légèreté blâmable de l'employeur cédant, tout en relevant qu'il n'y avait pas lieu de douter des explications de la SCP Y...-C...-V... sur les conditions spécifiques de reprise d'une étude notariale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles résultait, selon les explications de l'employeur cessionnaire, que la reprise par ce dernier de la charge notariale de l'employeur cédant avait été décidée par arrêté du garde des sceaux sans convention entre eux, violant ainsi l'article L. 1224-2 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant, pour dire qu'en application de l'article L. 1224-2 du code du travail, la SCP Y...-C...-V..., notaires associés, répondait de tout envers son salarié sans préjudice de ses recours envers le cédant et, par suite, la condamner à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à énoncer qu'un lien de causalité directe existait entre la dégradation économique de la SCP Y...-C...-V..., ayant été à l'origine de la suppression du poste de M.

H..., et la légèreté blâmable de l'employeur cédant, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si les conditions spécifiques de reprise d'une étude notariale en droit local imposant la nomination du cessionnaire par arrêté du Garde des Sceaux n'excluaient pas l'existence d'une convention entre les employeurs successifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-2 du code du travail ; 3°/ que l'erreur commise par l'employeur dans l'appréciation des conditions de reprise par ce dernier d'une activité, ne caractérise pas à elle seule une légèreté blâmable ; qu'en énonçant, pour retenir la légèreté blâmable de la SCP Y...-C...-V... dans l'appréciation des conditions de reprise de l'office notarial et la condamner au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'elle avait été en mesure d'établir un budget prévisionnel conforme à la réalité, qu'ayant produit aux débats le dossier d'analyse économique de l'association agréée par le conseil supérieur du notariat pour l'exercice du 13 novembre 2013 au 31 décembre 2013, elle pouvait sans doute obtenir celui de janvier à novembre 2013, celui de l'année 2014 étant forcément détenu par elle, et que dans son courrier du 28 mars 2014 adressé à la SCP Y...-C...-V..., la société d'expertise Euraudit avait relevé des anomalies non dépourvues du caractère dolosif imputables au cédant et une sous-estimation manifeste de la charge financière représentée par les diligences à accomplir pour achever des dossiers dont le traitement avait été entamé par le prédécesseur, tout en constatant la réalité d'une situation économique de nature à compromettre la pérennité de la SCP Y...-C...-V..., la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu que les indemnités liées à la rupture du contrat de travail naissant à la date de cette rupture et incombant à l'employeur qui l'a prononcée, le moyen, pris en ses deux premières branches, est inopérant ; que critiquant pour le surplus des motifs surabondants, il ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile professionnelle Y...-C...-V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile professionnelle Y...-C...-V... à payer à M.

H... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Y...- C...- V...

La société civile professionnelle Y...-C...-V..., notaires associés, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M.

H... la somme de 17.280 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, la cour doit en apprécier les motifs au jour de sa notification dans les termes de la lettre l'ayant notifié qui fixe les limites du litige ; que d'emblée - et alors qu'ainsi que le relève M.