Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 774

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 374
Dernière décision affichée6 novembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 374 décisions
9277

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.713

Cour de cassation

par arrêté du 23 juin 1999, relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les industries agroalimentaires a notamment prévu que les entreprises qui réduiraient la durée du travail hebdomadaire à 35 heures au plus, calculé sur l'année, tout en maintenant le niveau de rémunération antérieur des salariés, seraient dispensés de « l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté dans les conventions collectives et accords collectifs » dont elles relèvent ; Que toutefois, l'article 12.1 de cet accord précise que « l'avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en oeuvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d'indemnité compensatrice fixe » ; Que

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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9278

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.716

Cour de cassation

par arrêté du 23 juin 1999, relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les industries agroalimentaires a notamment prévu que les entreprises qui réduiraient la durée du travail hebdomadaire à 35 heures au plus, calculé sur l'année, tout en maintenant le niveau de rémunération antérieur des salariés, seraient dispensés de « l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté dans les conventions collectives et accords collectifs » dont elles relèvent ; Que toutefois, l'article 12.1 de cet accord précise que « l'avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en oeuvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d'indemnité compensatrice fixe » ; Que

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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9279

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.712

Cour de cassation

par arrêté du 23 juin 1999, relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les industries agroalimentaires a notamment prévu que les entreprises qui réduiraient la durée du travail hebdomadaire à 35 heures au plus, calculé sur l'année, tout en maintenant le niveau de rémunération antérieur des salariés, seraient dispensés de « l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté dans les conventions collectives et accords collectifs » dont elles relèvent ; Que toutefois, l'article 12.1 de cet accord précise que « l'avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en oeuvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d'indemnité compensatrice fixe » ; Que

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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9280

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.055

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3221-4 du code du travail que sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; lorsqu'un salarié invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" il lui appartient de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, matériellement vérifiables, justifiant cette différence, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ;

9281

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.944

Cour de cassation

l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; qu'or, au regard de l'avancement acquis au titre de l'article 32, l'URSSAF ne produit aucun élément permettant de justifier la différence de rémunération servie à [chaque salarié] et aux salariés ayant obtenu le diplôme de Cadre après le 1er janvier 1993 pourtant placés dans la même situation que lui et qui effectuaient un même travail ou un travail de valeur égale ; que cette violation du principe de l'égalité de traitement a causé un préjudice à [chaque salarié], depuis 2009 soit dans le délai de la prescription

9282

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.943

Cour de cassation

l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; qu'or, au regard de l'avancement acquis au titre de l'article 32, l'URSSAF ne produit aucun élément permettant de justifier la différence de rémunération servie à [chaque salarié] et aux salariés ayant obtenu le diplôme de Cadre après le 1er janvier 1993 pourtant placés dans la même situation que lui et qui effectuaient un même travail ou un travail de valeur égale ; que cette violation du principe de l'égalité de traitement a causé un préjudice à [chaque salarié], depuis 2009 soit dans le délai de la prescription

9283

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.941

Cour de cassation

l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; qu'or, au regard de l'avancement acquis au titre de l'article 32, l'URSSAF ne produit aucun élément permettant de justifier la différence de rémunération servie à [chaque salarié] et aux salariés ayant obtenu le diplôme de Cadre après le 1er janvier 1993 pourtant placés dans la même situation que lui et qui effectuaient un même travail ou un travail de valeur égale ; que cette violation du principe de l'égalité de traitement a causé un préjudice à [chaque salarié], depuis 2009 soit dans le délai de la prescription

9284

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.709

Cour de cassation

Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil ; que Mme I... reproche à l'association La Peyrouse plusieurs manquements dans l'exécution de son contrat de travail, en particulier la méconnaissance des articles L. 1242-1, L. 1244-3 et L. 1242-13 du code du travail, et qu'elle demande la requalification de ses cdd en contrat à durée indéterminée ; Sur le délai de carence : que Mme I... n'a jamais remis en cause les multiples cdd ainsi que l'organisation de son travail depuis son embauche le 4 avril 2008 ; que l'examen des cdd fait apparaître que le volume horaire mensuel était irrégulier, ainsi que la répartition des jours travaillés sur la semaine, ceci ne justifiant pas la création d'un poste permanent dans la catégorie professionnelle dont relève Mme I...

9285

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-17.648

Cour de cassation

Par jugement en date du 19 février 2009, le Conseil des Prud'hommes de Grenoble a débouté Monsieur M... de l'intégralité de ses demandes. Ledit jugement revêtant l'autorité de chose jugée. En application de l'article R 1452-6 du code du travail, toutes les demandes liées an contrat de travail entre les mêmes parties font , qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil (les prud'hommes. Et les demandes du salarié trouvent leur fondement dans un comportement de l'employeur porté à la connaissance de M. M... par la notification de transposition » du 22 février 2005. En outre, la règle de concentration des moyens devrait s'appliquer .

9286

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-17.795

Cour de cassation

considérant que l'expert judiciaire s'était « à bon escient » abstenu de procéder à une comparaison entre l'évolution de carrière de Mme B... et celle de M. T..., dans la mesure où, dans sa précédente décision avant dire droit du 14 octobre 2015, la cour de Versailles avait « précisé qu'il convenait d'accueillir la demande de Mme B... à compter de la date à laquelle elle a assumé l'élaboration de la lettre « e.nov », soit le 1er janvier 2006 et dans la limite cependant du niveau de rémunération de M. N...

9287

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 25 octobre 2019, 16/03752

Cour d'appel

Par courrier du 20 février 2012, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable en vue du prononcé d'une sanction disciplinaire. Le 2 mars 2012, Mme [T] a été en arrêt de travail de 7 jours pour « syndrome anxio dépressif ». Le 12 mars 2012, Mme [T] s'est vue notifier une mise à pied disciplinaire de 12 jours au motif notamment qu'elle n'avait marqué aucune volonté de s'adapter aux nouvelles méthodes de travail et d'organisation et au risque de mettre en difficulté le cabinet face au travail à rendre vis-à-vis des clients. Par un courrier du 22 mars 2012, Mme [T] a contesté cette sanction disciplinaire. S'en est suivie une correspondance entre Mme [T] et son employeur au cours de laquelle chaque partie a campé sur ses positions. A

Condamnation : 63 282 €Licenciement+14
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9288

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 24 octobre 2019, 16/05221

Cour d'appel

Vu le jugement du 21 juillet 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil qui a : - jugé que le licenciement de Mme [W] [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse. - débouté Mme [W] [F] de l'intégralité de ses demandes. - débouté la SAS Géant Casino de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - mis les dépens à la charge de Mme [W] [F]. Vu la notification de ce jugement le 21 juillet 2016. Vu l'appel interjeté par Mme [F] [W] le 22 novembre 2016. Vu les conclusions de l'appelante, Mme [F] [W], notifiées le 26 octobre 2018 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - réformer

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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