Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 742

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 351
Dernière décision affichée26 février 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 351 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 17-18.138

Cour de cassation

par jugement du 16 avril 2012, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement par cession totale des actifs de la société LCI à la société Eolane et a autorisé le licenciement pour motif économique de trente-neuf salariés ; que, le 30 avril 2012, M. S... a été licencié en exécution du plan de cession ; que, le 7 décembre 2012, la société LCI a été mise en liquidation judiciaire, M. H... et la société BTSG étant désignés liquidateurs judiciaires ; que, le 19 février 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

8894

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-20.889

Cour de cassation

par jugement du 18 novembre 2015 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes en requalification des licenciements en licenciements sans cause réelle et sérieuse et de les débouter de leurs demandes en paiement d'une indemnité à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que s'il n'est en principe pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs au groupe, l'employeur doit en revanche respecter les obligations mises à sa charge en la matière par la convention collective ; que, selon l'article 4 de l'accord du 2 juin 2010 relatif à la création d'une commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle, « en matière d'emploi, la CPREFPB

8895

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-14.153

Cour de cassation

par lettre du 13 mars 2012, avec effet au 1er mai 2012 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 13 avril 2012, puis présenté une demande de résiliation judiciaire le 10 juin 2013 ; qu'il a été licencié pour faute grave au motif de son absence injustifiée depuis le 2 mai 2012, par lettre datée du 10 décembre 2012, dont il a eu connaissance le 23 avril 2013 ; Sur le septième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et, en

8896

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 février 2020, 19/02802

Cour d'appel

Le 03 juin 2013, la société Sogeti a embauché Mme J... en qualité d'analyste technique, catégorie Etam, Position 3.1, coefficient 400, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale Syntec. Le 17 mars 2014, Mme J... a été victime d'un AVC. Mme J... a repris son poste en mi-temps thérapeutique à compter du 28 août 2014, puis à temps partiel à 80% à compter du 27 février 2015. En janvier 2019, le contrat de travail de Mme J... a été repris par la société Cap Gemini Technologiy Services dans le cadre d'une fusion. Mme J... a été'de nouveau placée en arrêt maladie à compter du 1er avril 2019 jusqu'au 30 juin 2019. Mme J... a sollicité une visite de pré-reprise et a été reçue par le médecin du travail le 02 juillet 2019.

Contrat de travailInaptitude / reclassement+4
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8897

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 février 2020, 15/07452

Cour d'appel

Madame [Z] [G] a été engagée par la SARL CGM Constructions à compter du 27 mai 2013 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de secrétaire commerciale, niveau 1, échelon 1, coefficient 100, relevant de la convention collective de la promotion immobilière, moyennant une rémunération horaire de 9,43 € pour sept heures de travail hebdomadaire ainsi que des commissions s'élevant à 3,5 % sur les ventes réalisées. Ce contrat n'est pas signé par madame [G]. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 octobre 2013 Madame [G] réclamait à l'employeur son contrat de travail ainsi qu'une commission d'un montant de 2852,50 euros correspondant à un contrat de vente portant sur un montant de 81 500 €. Le 13

Condamnation : 681 €Licenciement+12
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8898

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-23.186

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute persiste, il profite au salarié ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant…

8899

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-18.666

Cour de cassation

Il résulte par ailleurs de l'enquête administrative sur l'accident du travail menée par la CPAM que le salarié "était en train de souder" quand il s'est plaint de ne pas se sentir bien et que l'équipe dans laquelle il se trouvait était composée de deux autres personnes Monsieur R... F..., cadre responsable du chantier, Monsieur X... V... technicien de maintenance. Il n'était donc pas en position de responsabilité sur le chantier litigieux. De même, il ressort du rapport d'enquête d'accident du travail de la DIRECCTE en date du 5 février 2016 que la "nature des travaux effectués habituellement" par B... C... était du "soudage principalement" et "au moment de l'accident"ž du "montage et soudage". Il n'est donc pas démontré que B... C... exerçait un "

8900

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-12.560

Cour de cassation

il résulte de l'article L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination constitue l'élément déterminant du contrat de travail, celui-ci étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'espèce, M. J... invoque l'aveu judiciaire de la part de Mme X... quant à l'existence d'un contrat de travail. L'article 1356 du code civil dispose que l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial.

8901

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-22.999

Cour de cassation

l'employeur ; AUX MOTIFS QUE «Sur la demande à titre de rappel de salaire sur la prime de douche sur la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2017. En application des dispositions de l'article R.3121-2 du code du travail alors applicable : « En cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif » Qu'il ressort des pièces versées aux débats par la partie demanderesse que la collecte des flux des déchets est un travail insalubre et salissant. Que le temps passé à la douche doit donc être rémunéré au tarif normal des heures de travail. Que ce temps consacré à la douche est d'une durée de 15 minutes.

8902

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-22.590

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la société Polysotis a méconnu très partiellement les dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail en ne laissant pas le temps nécessaire aux opérations d'habillage. Que le non-respect de cet article cause nécessairement un préjudice aux intérêts collectif de la profession. Qu'il convient de réparer ce préjudice à hauteur de 20 €. Que ni l'équité, ni les conditions économiques des parties ne justifient de dispenser la SAS Polysotis qui succombe à l'instance des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à verser à (le salarié) la somme de 150 € à ce titre et déboutée de sa demande reconventionnelle au même titre.

8903

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-18.882

Cour de cassation

l'employeur avait conclu avec les représentants syndicaux dans l'entreprise un accord collectif NAO pour 2013, prévoyant le gel des salaires, la cour d'appel qui a statué au vu d'un accord qui n'était pas applicable à la totalité de la période de référence sur laquelle la salariée réclamait une revalorisation de sa rémunération, a violé l'article 5 du titre III de la convention collective de branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme M... de sa demande de rappel d'indemnité de frais de déplacement et d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamnée au paiement d'une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

8904

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-15.831

Cour de cassation

l'employeur à établir unilatéralement le programme indicatif de modulation et à s'affranchir du délai de prévenance afférent à la modification de ce programme en cas de « contraintes de circonstances particulières liées au caractère imprévisible de l'activité » ; que ce faisant, le salarié admettait en revanche, nécessairement, que la modulation annuelle prévue par l'accord collectif était, sur le principe, applicable, et ne contestait nullement ce point au motif de l'absence d'accord d'entreprise ; qu'en jugeant dès lors que « l'application de l'article 6.4 de l'accord du 4 mai 2000, en sa version modifiée en 2008, et applicable entre 2002 et 2015, date d'exécution du contrat, exigeait qu'un accord d'entreprise soit signé », pour en déduire que « la

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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