Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 743

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 351
Dernière décision affichée12 février 2020
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 351 décisions
8905

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-15.045

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que la salariée reproche à l'employeur d'avoir refusé d'appliquer la convention collective des journalistes, de lui avoir imposé une cohabitation dans son logement de fonction, d'avoir modifié ses horaires de travail, et de lui avoir infligé un avertissement infondé, que l'employeur a, dès qu'il en a été avisé par la direction du travail appliqué à la salariée la convention collective des journalistes, qu'il n'y avait donc pas de volonté délibérée de nuire à la salariée, qu'il lui a demandé à titre exceptionnel de partager son logement de fonction avec un salarié qui n'avait pas

8906

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-25.415

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 2018), M. X... a été engagé par la société EMC Computer Systems France le 1er janvier 2001 en qualité d'ingénieur d'affaires et y exerçait en dernier lieu les fonctions de "senior director alliances". 2. Licencié le 25 juin 2014, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et d'une demande en paiement de diverses indemnités, ainsi que d'un rappel d'heures supplémentaires. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé 3.

8907

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-17.424

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'ordonnance que suite à son accident du travail survenu le 25 novembre 2015, Mme V... avait été en congé maladie à compter du 26 novembre 2015sans discontinuer pendant l'année 2016 ; que la société Ainaydis faisait valoir que Mme V... avait perçu un complément maladie de son employeur du 26 novembre 2015 au 17 janvier 2016, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à une prime annuelle au titre de l'année 2016 qu'au prorata des 17 jours pendant lesquels elle avait perçu un complément de salaire de la société Ainaydis (conclusions de l'exposante p 11); qu'en faisant droit à la demande de rappel de prime annuelle de Mme [...] correspondant à 100% de son salaire forfaitaire mensuel, sans rechercher quelle avait été

8908

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-17.118

Cour de cassation

il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 que, pour bénéficier de la prime de guichet prévue par ce texte, les salariés, chargés d'une fonction d'accueil, doivent avoir la qualité d'agent technique, laquelle est réservée aux salariés de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4, qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe, et à l'exclusion de ceux d'un niveau supérieur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié exerçait un emploi de niveau 4 depuis septembre 2011, ce dont il

8909

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-17.117

Cour de cassation

par arrêt du 1 er février 2012 n° 09-72.914, la Cour de cassation a opté pour une conception large de la notion d'accueil : "Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'en sa qualité de chargée d'éducation à la santé, Mme P... animait des séances d'éducation à la santé auprès de divers publics pour les informer dans le domaine de la prévention sanitaire, ce dont il résultait que la salariée était chargée d'une fonction d'accueil, la cour d'appel qui n'a pas .tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé" ; que par arrêt du 21 septembre 2017 la Cour de cassation a estimé "que l'indemnité de guichet n'est pas réservée aux salariés placés en contact permanent avec le public et qu'il résultait de ses constatations

8910

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-17.116

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que la salariée était affectée depuis décembre 2009 au niveau 4 ; qu'en lui reconnaissant la qualité d'agent technique et en lui accordant le bénéfice de l'indemnité de guichet accordant postérieurement à novembre 2009, la cour d'appel a violé l'article 23 alinéa 1 de la convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957, dans sa rédaction applicable au litige ; 2. ALORS à tout le moins QUE seuls les agents techniques, exerçant des fonctions d'exécution, peuvent bénéficier de la prime d'itinérance prévue par l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; que tel n'est pas le cas des agents de niveaux 4 qui, exerçant leurs

8911

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-15.898

Cour de cassation

il résulte de l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 que, pour bénéficier de la prime d'itinérance de 15 % prévue par ce texte, les salariés itinérants, chargés d'une fonction d'accueil, doivent avoir la qualité d'agent technique, laquelle est réservée aux salariés de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4, qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe, et à l'exclusion de ceux d'un niveau supérieur ; Et attendu qu'ayant constaté que les demandes se rapportaient à des périodes pendant lesquelles les intéressés étaient

8912

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 19-10.737

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ( Paris, 12 octobre 2017), à compter des mois de juin et juillet 2004, Mme U... a publié des articles pour la revue mensuelle l'Arche et a également fourni des prestations pour le site Akadem, site numérique enregistrant des conférences d'associations et les diffusant sur internet. 2. Par courrier du 23 février 2011, le directeur général du Fonds social juif unifié (le FSJU), association déclarée d'utilité publique regroupant diverses associations adhérentes qu'il représente dans les domaines du social, de la culture, de l'enseignement et de la jeunesse, également directeur de publication de l'Arche, l'a informée de la suspension de leur collaboration. A partir du mois de mars 2011, Mme U... n'a plus été sollicitée. 3.

8913

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-18.992

Cour de cassation

il résulte, par ailleurs, d'une lettre de la société adressée à l'inspection du travail le 28 octobre 2014 et dont les termes ne sont pas contestés par le syndicat, que le la prime d'ancienneté n'a jamais été suspendue pendant cette période, seul le montant du pourcentage d'augmentation en fonction de l'ancienneté ayant été gelé ; que lors du « dégel » de cette prime, l'arriéré a fait l'objet d'une régularisation et d'un règlement auprès des bénéficiaires de cette prime ce qui n'est pas davantage contesté par le syndicat ; que de ce qui précède, il y a lieu de déduire que la prime d'ancienneté revêt un caractère permanent et doit donc être comprise dans les appointements minima garantis visés par l'article 23 de la convention collective ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

8914

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-17.179

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1251-41 du code du travail qu'en cas de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Made agencement sera tenue in solidum

8915

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24.457

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 13 septembre 2018), Q... F... engagé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Saône-et-Loire à compter du 24 janvier 2011, en qualité d'assistant juridique, a été licencié le 30 avril 2012 pour insuffisance professionnelle. Contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. 2. La relation de travail relevait de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. 3. Q... F... est décédé le 2 novembre 2013 et l''instance a été reprise par ses ayants droit. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit Enoncé du moyen 4.

8916

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-21.319

Cour de cassation

il résulte des éléments du débat que, d'une part, par avenant du 14 avril 2008 à effet rétroactif au 1er janvier 2008, la salariée a été nommée au poste intitulé « Coordinateur de Formation », étant précisé que « ce poste relève de la catégorie des cadres autonomes bénéficiant d'un forfait annuel en jours », que d'autre part, ses bulletins de salaire mentionnaient la catégorie « cadre autonome », niveau 2.3, coefficient 150, et, qu'enfin, la salariée, qui ne contestait pas l'application du forfait jour, réclamait un rappel de salaire sur la base de la rémunération annuelle minimum des cadres autonomes telle que prévue par la branche Syntec et correspondante à sa classification contractuelle « cadre autonome », niveau 2.3, coefficient 150 ; qu'en

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.