Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 681

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 340
Dernière décision affichée16 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 340 décisions
8161

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 18/01530

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées le 18 mai 2020 suivant lesquelles Mme [Z] [G] demande à la cour de : ' Réformer le jugement entrepris, ' Prononcer la jonction de la présente instance avec quatre instances distinctes concernant d'autres salariés de la SAS ADREXO, ' Requalifier le contrat de travail à temps partiel modulé en un contrat de travail à temps plein, ' Requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Condamner la SAS ADREXO à lui payer, avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts : - 40.531,63 € brut à titre de rappel de salaire, - 516,51 € brut à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la même période, - 4.104,81 € brut au titre des congés payés afférents, - 1.000 € en réparation

Condamnation : 33 717 €Licenciement+16
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8162

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 17/07937

Cour d'appel

par lettre du 3 juin 2015. Mme [L] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes le 27 mai 2015 aux fins de juger son licenciement nul pour harcèlement moral et a présenté les chefs de demandes suivants : - 32.197,80 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 32.197,80 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, - 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et médical résultant du harcèlement, - 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Remise des documents sociaux sous astreinte, - Se réserver la liquidation de l'astreinte, - Intérêts au taux légal et anatocisme, - Fixer la moyenne des salaires à 1.609,82 € - Exécution provisoire. - Dépens

Condamnation : 1 000 €Licenciement+17
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8163

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 15 octobre 2020, 20/00623

Cour d'appel

par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement déféré et, statuant de nouveau, CONSTATE la recevabilité de la déclaration d'appel formée le 4 février 2020 ; CONDAMNE la SA CAN à verser à [D] [A] les sommes de : - sept mille cinq cent cinquante-cinq euros (7 555 €) bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, - neuf mille quatre cent un euros et soixante-dix-sept centimes (9 401,77 €) à titre d'indemnité de licenciement, - trois mille vingt-deux euros (3 022 €) bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; DEBOUTE [D] [A] de ses demandes indemnitaires ; CONDAMNE la SA CAN à verser à [D] [A] la somme de deux mille euros (2 000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnation : 9 555 €Licenciement+11
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8164

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 15 octobre 2020, 18/01426

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans

Condamnation : 19 373 €Licenciement+18
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8165

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 15 octobre 2020, 19/06608

Cour d'appel

Mme [M], née le [Date naissance 3] 1962, a été engagée en qualité d'aide à domicile par Mme [Y], née le [Date naissance 12] 1919 à compter du 1er avril 2012. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Par ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris 16ème en date du 6 juillet 2012, Mme [K], mandataire à la protection des majeurs, a été désignée en qualité de tutrice de Mme [Y]. Suite au décès de M.[Y] le [Date décès 5] 2013, Mme [K] a notifié à Mme [M] [R] par courriers du 15 et 23 novembre 2013 de nouveaux horaires de travail du lundi au dimanche de 19 heures 30 à 21 heures. Mme [M] [R] a refusé ce changement d'horaires par courrier du 23 novembre 2013.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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8166

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 15 octobre 2020, 18/05478

Cour d'appel

M. [E] a été engagé en qualité de magasinier le 17 octobre 2011 par la société de Distribution Aéroportuaire (SDA) suivant contrat à durée indéterminée à temps plein. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. M. [E] a été victime d'un accident du travail le 19 octobre 2012. A la suite de deux visites médicales de reprise du 27 janvier et 11 février 2015, il a été déclaré par le médecin du travail définitivement inapte à son poste de magasinier boutique mais apte à un autre poste sans manutention répétitive de charges > 5kg (charge unique max 10 kg) de type administratif ou conseiller de vente. Par courrier du 26 mars 2015, M.[E] a été convoqué à un

Condamnation : 1 800 €Licenciement+9
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8167

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 15 octobre 2020, 18/00547

Cour d'appel

Mme [N] a été engagée par la société Davima selon contrat de travail écrit à durée indéterminée en date du 4 juin 2013. Elle exerce les fonctions de préparatrice. Par lettre recommandée en date du 29 septembre 2015, la société Davima a procédé au licenciement de la salariée pour insuffisance professionnelle. Mme [N] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 3 février 2016 d'une demande d'application de la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés, de paiement de la prime annuelle, de paiement des heures supplémentaires et des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Par jugement rendu le 16 novembre 2017, le Conseil de Prud'hommes de Bobigny a dit

Condamnation : 800 €Licenciement+11
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8168

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 15 octobre 2020, 17/07663

Cour d'appel

La société [S] et [X], devenue en 2008 la société TFE Quimper puis en 2011 la SAS STEF TRANSPORT QUIMPER exerce une activité de transports routiers de marchandises réfrigérées. Elle s'est agrandie en acquérant, notamment, l'activité 'transport' de la société JEFFROY de Châteuneuf du Faou. Elle comporte trois sites : [Localité 6], [Localité 6] et [Localité 4] et emploie un effectif de 136 salariés. M. [W] [J] a été embauché le 13 janvier 1995 par les transports [S] et MAHE en qualité de chauffeur routier dans le cadre d'un contrat à durée déterminée jusqu'au 30 septembre 1995, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1995, toujours en cours. Le 10 juin 2016, il a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Quimper aux fins de paiement de rappels de salaire au titre de la prime dite spéciale.

CDD / intérimSalaire / rémunération+5
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8169

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 15 octobre 2020, 17/03435

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 11 avril 2017 ayant : -dit et jugé que « la demande d'inapplicabilité de la convention de forfait est irrecevable et infondée » -dit et jugé mal fondée la demande de rappel de salaires de M. [P] [U] -dit et jugé que la Sas GENIE CIVIL D'ARMOR n'a commis aucun manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant lié les parties -débouté en conséquence M. [P] [U] de l'ensemble de ses demandes, avec sa condamnation à payer à la Sas GENIE CIVIL D'ARMOR la somme de 850 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; Vu la déclaration d'appel de M. [P] [U] reçue au greffe de la cour le 5 mai 2017 ; Vu les conclusions du défenseur syndical de M.

8170

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 15 octobre 2020, 19/03441

Cour d'appel

constants La SASU Deca Propreté IDF (société entrante) a repris à compter du 1er janvier 2019 le marché de nettoyage du conseil général des Yvelines, qui était précédemment attribué à la SAS Arc-en-ciel IDF Ouest (société sortante). Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. M. [G] [L], né en 1972, de nationalité malienne, a été engagé par contrat à durée indéterminée le 4 décembre 2013 par la Société GOM Propreté aux droits de laquelle vient la SAS Arc-en-ciel IDF Ouest. Les 27 décembre 2018 et 11 janvier 2019, la SASU Deca Propreté IDF a invoqué auprès de la SAS Arc-en-ciel IDF Ouest l'absence d'autorisation de travail de M. [L] pour s'opposer au transfert de son contrat de travail.

Condamnation : 8 264 €Contrat de travail+6
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8171

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 14 octobre 2020, 16/00236

Cour d'appel

Monsieur [S] [X] a été engagé à compter du 1er mars 1999 par la société anonyme Biterroise de Véhicules Industriels selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de mécanicien. À compter du 1er janvier 2010 le contrat de travail de Monsieur [X] à été transféré à la SAS LG Narbonne Automobile ayant repris le fonds de la société anonyme Biterroise de Véhicules Industriels. A la même date monsieur [X] a été promu au poste de chef d'atelier, niveau II degré A, position cadre moyennant une rémunération mensuelle brute de 3200 € pour un forfait de 218 jours travaillés sur l'année outre une partie variable. Monsieur [X] a été placé en arrêt travail du 23 décembre 2014 au 12 avril 2015.

Condamnation : 7 936 €Licenciement+16
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8172

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/02246

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [N] [D] [Y] a été engagé par la société [I] [T] Participations (PGP) selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 avril 2015 en qualité de directeur d'exploitation de nuit. Au dernier état de sa relation de travail avec la société PGP, M. [Y] percevait un salaire mensuel brut de 6764.97 €, en moyenne des trois derniers mois de travail. La société PGP est soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté et emploie plus de 10 salariés. Le 17 octobre 2016, la société PGP a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 octobre 2016. La société lui a notifié son licenciement pour motif économique par lettre du 17 novembre 2016. Le 17 mars

Condamnation : 17 000 €Licenciement+9
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