Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 612

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée10 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
7333

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-14.882

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 2019), M. L..., engagé verbalement par la société JM le 19 novembre 2002, a été licencié pour faute grave le 8 avril 2014. 2. Le salarié, qui avait saisi le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir le paiement d'une prime d'ancienneté et un rappel de salaire, a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter

7334

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 10 février 2021, 18/04371

Cour d'appel

, La société Faiveley Transport développe et commercialise une large gamme de systèmes et services destinés aux matériels roulants ferroviaires. Monsieur [V] travaille dans le domaine informatique. Il est intervenu en qualité d'indépendant par le biais de sa société pour réaliser des prestations de service. En octobre 2014, la société Faiveley Transport s'est rapprochée de Monsieur [V] afin qu'il intervienne pour elle en tant que développeur et chef de projet opérationnel. Le 18 octobre 2014, un contrat de prestations de services a été conclu entre les parties, avec taux journalier de 450 euros HT, soit 9.000 euros HT mensuel. Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 janvier 2015, Monsieur [V] a été

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 10 février 2021, 18/04188

Cour d'appel

, [M] [V] a été engagé par la société Atos Infogérance le 11 octobre 2001 avec une reprise d'ancienneté à compter du 16 janvier 1996. Il a exercé les fonctions d'ingénieur de production junior, statut cadre, position 1.1, coefficient 95, puis, à compter du 1er février 2005, celles d'ingénieur de production, statut cadre, position 2.1, coefficient 115. Il occupe depuis le 1er juin 2007 le poste d'administrateur systèmes, statut cadre, position 2.1, coefficient 115. Les relations de travail sont soumises aux dispositions de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec. [M] [V] exerce depuis 2002 des mandats électifs et représentatifs au sein de la société Atos Infogérance.

Condamnation : 43 583 €Licenciement+20
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7336

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 février 2021, 18/03702

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 1er juillet 2015, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 juillet 2015. Par courrier du 27 juillet 2015, la société Mil's a notifié à M. [W] son licenciement pour motif économique. M. [W] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, de sorte que les relations contractuelles ont pris fin le 5 août 2015. Par requête du 22 décembre 2015, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société Mil's à lui verser une indemnité à ce titre. Par jugement du 26 avril 2018, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon, statuant seul après avoir recueilli l'avis du conseiller présent, a : - dit que le licenciement de M.

Condamnation : 42 000 €Licenciement+9
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7337

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 février 2021, 18/03693

Cour d'appel

Il résulte des débats que la matérialité des faits du 7 février 2015 n'est pas contestée, mais que M. [E] remet en cause la qualification d'actes d'insubordination donnée à ces faits, ainsi que le caractère de faute grave retenu par l'employeur. L'acte d'insubordination se caractérise par le refus d'exécuter des décisions relevant du pouvoir de direction de l'employeur. En l'espèce, l'attitude de M. [E] le 7 février 2015 ne relève nullement d'un quelconque refus d'exécuter des directives et c'est à juste titre que le salarié fait observer, d'une part, qu'il a, à cette date, poursuivi son service et respecté les horaires prévus, d'autre part, que la transmission téléphonique incriminée a été précise et brève conformément aux instructions d'exploitation tramway qui sont données aux salariés par l'employeur.

Condamnation : 29 435 €Licenciement+10
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7338

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 février 2021, 17/00687

Cour d'appel

La SAS Axiolog, devenue en décembre 2011 la société Compugroup médical solutions, exerçant dans la distribution et la vente de produits informatiques à destination des professionnels de santé, filiale de la société de droit allemand COMPUGROUP MEDICAL AG (CGMAG), embauchait M. [R] le 14 septembre 2005 par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de directeur commercial et du développement. Il était nommé président de la société le 2 février 2007, suite à sa transformation en SAS courant 2006, et le 13 mars 2009, était nommé président de la société Compugroup France, autre filiale du groupe. Il cumulait plusieurs mandats sociaux dans les différentes structures françaises du groupe et un contrat de travail avec la société Axilog pour lequel la convention collective SYNTEC était applicable.

Condamnation : 45 121 €Licenciement+16
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7339

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 10 février 2021, 18/08151

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [S] a été embauché par la société CDVI-DIGIT le 16 avril 2001 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur commercial La convention collective nationale du commerce de gros est applicable à la relation de travail. Le 1er décembre 2014, la société CDVI-DIGIT a informé le salarié du transfert de son contrat de travail à la suite de reprise en location gérance de la branche d'activités 'négoce de gros' par la société CDVI SASU faisant partie du Groupe CDVI. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2015, M. [S] a fait valoir que ce transfert avait engendré des modifications substantielles de son contrat de travail par perte de son pouvoir de négociation, réduction de son

Condamnation : 81 663 €Licenciement+11
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7340

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 10 février 2021, 18/04211

Cour d'appel

Par jugement du 27 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a : - dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [K] [O] doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Changepoint France à verser à M. [O] les sommes suivantes : . 34 365,84 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 3 436,58 euros bruts au titre des congés payés y afférents, . 73 504,71 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'

Condamnation : 34 366 €Licenciement+16
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7341

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 5 février 2021, 18/03108

Cour d'appel

L'entreprise de travail temporaire ADECCO a placé M. [B] [J] à la disposition de la SAS TECHNIPIPE pour différentes missions du 25 juin au 31 décembre 2012 en qualité de surveillant de travaux. La SAS TECHNIPIPE a embauché M. [B] [J] suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er janvier 2013 en qualité de technicien de chantier, statut ETAM, pour une durée d'un an au motif d'un accroissement temporaire d'activité découlant d'un marché signé avec la société GEOSTOCK. Le salarié a bénéficié d'un avenant à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2014. Le contrat de travail a entendu se soumettre aux dispositions de la convention collective nationale des travaux publics du 21 juillet 1965 concernant les employés, techniciens, agents de maîtrise.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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7342

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 5 février 2021, 18/01549

Cour d'appel

M. [F] [O] [T] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Dynamic Gorlier, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 20 mars 1997, en qualité de conducteur de véhicule Poids Lourds hautement qualifié, classé au groupe 7 et au coefficient 150 M de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salarié exerçait les fonctions de chef d'équipe et il percevait une rémunération mensuelle brute de 1 641,60 euros, à laquelle s'ajoutait diverses heures d'équivalence majorées ainsi que des primes. Le 25 février 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 09 mars suivant. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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7343

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 février 2021, 18/01991

Cour d'appel

M [N] [R] a été engagé le 21 janvier par la SASU Floch Distribution Auray par contrat à durée indéterminée en qualité de poissonnier niveau 4 selon la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. M [R] a été placé en arrêt de travail à compter du 30 septembre 2013. Par courrier du 4 avril 2014, la SASU Floch Distribution Auray a convoqué M [R] à un entretien préalable à licenciement fixé le 15 avril 2014, avant d'être licencié le 18 avril 2014. Le 23 décembre 2014, M [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de voir : - Condamner la SASU Floch Distribution Auray avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : '' 91.000 € net à titre d'indemnité pour licenciement nul

Condamnation : 2 500 €Licenciement+17
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7344

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 février 2021, 19/01186

Cour d'appel

Par lettre remise en main propre le 27 octobre 2014, Monsieur [W] a été convoqué à un entretien préalable pour le 4 novembre 2014 en vue de son licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2014, la SAS [Y] INDUSTRIES a licencié Monsieur [W] pour cause réelle et sérieuse au titre d'une insuffisance professionnelle dans la tenue de son emploi. Monsieur [W] a quitté la société au 12 février 2015 à l'issue de son préavis. Le 24 mars 2015, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison pour contester son licenciement. L'affaire a été radiée le 22 mars 2016 puis réinscrite le 27 mars 2018. Selon un dernier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes, Monsieur [W] a sollicité la condamnation de la SAS [

Condamnation : 18 401 €Licenciement+16
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