Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 611

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée11 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
7321

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 février 2021, 19/11333

Cour d'appel

Vu le jugement rendu le 4 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Marseille. Reçoit la demande nouvelle. Condamne la SAS Elior Services Propreté et Santé à payer à Mme [W] [S] au titre d'une prime d'assiduité, avec intérêt au taux légal à compter du 2 avril 2012 et anatocisme, la somme de 395,54 euros au titre d'une prime d'assiduité. Rappelle que la somme ci-dessus allouée est exprimée pour son montant brut. Déboute la salariée du surplus de ses demandes. Condamne la SAS Elior Services Propreté et Santé aux entiers dépens. Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Elior Services Propreté et Santé à verser à Mme [W] [S] une indemnité de 300 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel confondus.

Condamnation : 696 €Transfert d'entreprise+3
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7322

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 février 2021, 19/11301

Cour d'appel

Vu le jugement rendu le 25 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Marseille. Reçoit la demande nouvelle. Dit irrecevable la demande de réactualisation d'une prime de treizième mois. Condamne la SAS Elior Services Propreté et Santé à payer à Mme [E], avec intérêt au taux légal à compter du 19 février 2013 et anatocisme, la somme de 1 583,21 euros au titre d'une prime d'assiduité. Rappelle que la somme ci-dessus allouée est exprimée pour son montant brut. Déboute la salariée du surplus de ses demandes. Condamne la SAS Elior Services Propreté et Santé aux entiers dépens. Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Elior Services Propreté et Santé à verser à Mme [E] une indemnité de 300 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel confondus.

Condamnation : 1 883 €Transfert d'entreprise+3
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7323

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 février 2021, 19/11277

Cour d'appel

par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile : Joint les dossiers répertoriés 19/11285, 19/11286, 19/11292, 19/11293, 19/11295, 19/11296, 19/11297, 19/11298,19/11300, 19/11302, 19/11311, 19/11314, 19/11320, 19/11323, 19/11326, 19/11328, 19/11339, 19/11342 et 19/11380, sous le n° RG 19/11277, Vu les jugements rendus les 20 mars et 15 novembre 2012, 4 février et 25 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Marseille. Les confirme en ce qu'ils allouent une prime d'assiduité. Réformant sur les sommes allouées, condamne la SAS Elior Services Propreté et Santé à verser les sommes

Transfert d'entrepriseSalaire / rémunération+3
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7324

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 11 février 2021, 18/00256

Cour d'appel

M. [O] [S] a été embauché par l'Association OGEC ADORATION, qui gère un ensemble scolaire allant de la maternelle au collège avec un internat et applique la convention collective des personnels des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements d'enseignement privé, par contrat à durée indéterminée du 05 mai 2003, en qualité de personnel d'éducation, responsable de l'internat du collège en matière de surveillance, d'organisation, d'animation et de suivi des élèves internes. À compter du 1er août 2011, il a bénéficié du statut de cadre d'éducation. A la suite d'exercices budgétaires déficitaires en 2011/2012, 2012/2013,2013/2014, l'OGEC a envisagé la fermeture du collège à la fin de l'année

Condamnation : 16 000 €Licenciement+12
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7325

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-14.021

Cour de cassation

Aux termes de l'article 9, III, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, pour assurer la mise en place du comité social et économique, la durée du mandat des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être, pour un établissement ou pour l'ensemble de l'entreprise, prorogée ou réduite, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de la mise en place du comité social et économique et, le cas…

7326

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-13.383

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2121-1, L. 2121-2 et L. 2122-11 que, sans préjudice de l'application des règles d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales propres aux accords interbranches ou aux accords de fusion de branches, le ministre chargé du travail est compétent pour, s'il y a lieu, arrêter, sous le contrôle du juge administratif, la liste des organisations syndicales représentatives et leurs audiences respectives dans un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir, y compris lorsque celui-ci ne correspond pas à une « branche professionnelle » au sens de l'article L. 2122-11 du code du travail.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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7327

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-22.042

Cour de cassation

considérant que les premiers juges avaient à juste titre fait droit aux demandes du syndicat agissant par substitution, a confirmé le jugement "en ce qu'il a condamné la société à octroyer à chacun des salariés concernés un jour de congé supplémentaire" ; que devant le conseil de prud'hommes et devant la cour, le syndicat soutenait en substance que la convention collective applicable garantissait, aux termes de son article 32, dix jours chômés correspondant aux fêtes légales ; que s'y ajoutait le 1er mai, jour férié et chômé selon l'article L. 3133-4 du code du travail ; que la combinaison de ces deux textes conduisait en conséquence au droit pour chaque salarié d'avoir 11 jours fériés, et la coïncidence entre le 1er mai et le jour de l'Ascension

7328

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-18.891

Cour de cassation

par lettre du 11 avril 2012 ; et ce n'est que le 11 juin 2012 que l'organisme social décidait de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ; - si les arrêts de travail ont été de 16 mois, la Cour de ce siège a le 21 mars 2018, sur appel de Monsieur P..., confirmé le jugement ayant rejeté une faute inexcusable de Y employeur ; - Monsieur P... démissionnait de tous ses mandats le 6 janvier 2012, dont celui de délégué du personnel ; - une mise à pied à titre disciplinaire d'un jour était infligée à Monsieur P... le 3 février 2012 par l'employeur sanctionnant son comportement du 25 novembre 2011 à l'égard de son nouveau directeur de magasin pour les motifs suivants : « Avoir fait preuve d'un comportement agressif, menaçant et violent envers Monsieur J...

7329

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-18.575

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 22 août 2007 en qualité de chargée de mission, position 12 - palier 3 - coefficient 775, qualification cadre, conformément à la convention collective des personnels de la Croix Rouge Française; Que Mme J... D... a évolué, à compter du 1 er juillet 2008, vers un emploi de chef de projet, position 13 puis position 14, ce que confirme les pièces au dossier et notamment les feuilles de salaire de Mme J...

7330

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-15.321

Cour de cassation

par lettre recommandée avec AR du 22 juillet 2015 rédigée en ces termes : "Vous ne vous êtes pas présenté à votre travail depuis le 13 juillet 2015. Nous vous rappelons qu'aux termes de la convention collective applicable à notre entreprise, vous êtes tenu, non seulement de nous informer de toute absence, mais également de justifier les raisons de cette absence par la production, le cas échéant d'un certificat médical sous 48 heures. Nous vous prions donc de bien vouloir nous justifier votre absence ou, à défaut, de réintégrer votre poste de travail à réception de la présente. Dans le cas contraire, nous serons contraints de vous sanctionner en engageant une procédure disciplinaire à votre encontre." Cette lettre a été présentée le 24 juillet 2015 à l'adresse du salarié à [...] , mais non distribuée.

7331

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-13.454

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 janvier 2019), Mme N... a été engagée par la société GE Energy Products France en qualité d'assistante de direction, statut cadre, selon contrat de travail à durée indéterminée du 28 mars 2011 stipulant que la salariée était soumise à une convention de forfait en jours. 2. Soutenant être victime de harcèlement moral, par lettre du 27 février 2015, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3.

7332

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-20.918

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2019), M. N... a été engagé le 25 novembre 2005 par la société Bruneau Pegorier Catering, aux droits de laquelle vient la société Paris Air Catering, en qualité de technicien avitaillement, et occupait en dernier lieu les fonctions de chauffeur poids lourd, coefficient 195 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. 2. Après avoir été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire, par lettre du 2 octobre 2014, il s'est vu proposer, le 22 octobre 2014, une rétrogradation dans un poste d'employé d'exploitation, de qualification et de rémunération inférieure, qu'il a refusée le 29 octobre 2014. L'employeur l'a de nouveau

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