Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 613

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée4 février 2021
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
7345

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 4 février 2021, 18/03703

Cour d'appel

Madame [Y] [L] a régularisé le 16 août 2011 avec la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE un contrat de gérance non salariée en vue d'assurer la gestion et l'exploitation d'un magasin sous l'enseigne « Petit Casino » (F3850) sis à [Localité 8]. Sa rémunération consistait en une commission fixe sur le chiffre d'affaires réalisé par le magasin, prévue dans son montant dans l'annexe du contrat, à savoir 6,20 % sur l'ensemble des ventes réalisées. Suite à la fermeture du magasin de [Localité 8], la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a régularisé le 6 décembre 2012 un nouveau contrat de gérance non salariée avec Madame [L] en vue de lui confier la gestion d'un magasin sous l'enseigne « Petit Casino » (C4642) sis à [Localité 6].

Condamnation : 49 003 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
7346

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 4 février 2021, 19/04450

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 7 mai 2001, M. [T] [Z] a été engagé par la SA Groupe TSF en qualité de chef comptable, statut cadre autonome, soumis à une convention annuelle de forfait de 217 jours de travail par an. Le 1er mars 2006, il a été promu directeur comptable. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle fixe de 8 500 euros conduisant à une moyenne de 9 876 euros calculée sur les douze derniers mois pour 218 jours de travail annuels. M. [Z] a présenté des arrêts de travail ne relevant pas du régime des risques professionnels du 10 février au 21 mars 2017 puis à nouveau à compter du 22 mars 2017 jusqu'au 14 avril 2017. Déclaré apte lors de la visite de reprise du 19 avril 2017, il a été dispensé d'activité entre le 19 et le 30 avril 2017.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
7347

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 4 février 2021, 19/03920

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 7 juillet 2011 à effet du 11 juillet 2011, Mme [V] [X] a été engagée par l'association Centre dentaire [5] en qualité d'infirmière préleveuse, la durée du travail étant fixée à 39 heures avec majoration des heures entre la 35ème et la 39ème moyennant un salaire mensuel brut de 2 300 euros. Par courrier du 19 décembre 2016, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 janvier 2017, puis s'est vu notifier son licenciement pour faute simple par courrier adressé sous la même forme le 18 janvier 2017.

7348

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 février 2021, 18/05293

Cour d'appel

mentionne une luxation du genoux et du poignet de la main droite et que le médecin du travail, suite aux contestations du salarié formulées dans sa lettre du 2 juillet 2012 précitée, a rectifié cet avis en y mentionnant également la main droite. De même, il importe peu que l'employeur ait eu communication de ce nouvel avis d'arrêt de travail initial du 19 janvier 2011 après la rupture dans le cadre de la présente instance dès lors qu'il avait connaissance de l'origine professionnelle de l'accident du 19 janvier 2011. Il importe également peu que les avis d'arrêts de travail sur la période du mois de novembre 2011 à avril 2012 aient été délivrés pour cause de maladie dès lors qu'ils ont été rectifiés ultérieurement par le médecin traitant comme en

Condamnation : 21 565 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
7349

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 février 2021, 18/01305

Cour d'appel

La Sarl Groupe Delta Sécurité Privée ( GDSP) dont le siège social était fixé à [Localité 7], exerçait une activité de surveillance gardiennage. M. [I] [K] a été embauché par la Société GDSP en qualité d'agent conducteur de chien par contrat à durée déterminée pour la période du 19 juin 2006 au 31 août 2006. La relation de travail s'est poursuivie à compter du 1er septembre 2006 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Elle était régie par la convention collective des entreprises de sécurité. M.[K] a été promu à compter du 1er février 2007, par avenant, en qualité de Responsable secteur coefficient 120. Après avoir obtenu le diplôme de chef d'équipe des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2), le salarié a bénéficié d'une requalification au coefficient 140.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
Enregistrer Lire
7350

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 février 2021, 17/08089

Cour d'appel

il résulte de l'avenant du 31 décembre 2003, que les parties se sont accordées sur le fait que c'est l'employeur qui fixe les règles en matière de frais professionnels, notamment les indemnités kilométriques, et que, du reste à partir de janvier 2018 jusqu'en juin 2018, c'est par autorisation de l'employeur que le salarié a pu à nouveau utiliser son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de mission, - qu'en l'absence de stipulations contractuelles précises et contraires, la question du remboursement des frais professionnels ne relève pas de la sphère contractuelle, mais uniquement du pouvoir de direction de l'employeur, - que ce n'est pas parce que le salarié a été remboursé par le passé sur la base de son véhicule personnel que, pour l

Condamnation : 34 060 €Contrat de travail+5
Enregistrer Lire
7351

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 février 2021, 18/03625

Cour d'appel

il résulte du formulaire de prise de congés que la validation de la demande est exclusivement réservée au supérieur hiérarchique du salarié, c'est-à-dire au responsable de service. La société Fot Imprimeur s'appuie par ailleurs sur le témoignage de M. [X] qui indique qu'il ne lui appartient pas, en sa qualité de contremaître, de valider les congés d'un autre contremaître. La cour constate cependant que les seuls documents relatifs à la procédure de demande et de validation de congés sont produits par le salarié, que le formulaire, objet de la pièce n°97 de M. [C] prévoit qu'il est 'à remplir et à remettre au chef d'atelier qui après acceptation le validera' ; que l'employeur ne précise pas qui était le chef d'atelier à la date à laquelle cette demande a été faite, soit le 12 janvier 2016, et que M.

Condamnation : 170 029 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
7352

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 février 2021, 18/00467

Cour d'appel

Aux termes d'une citation en date du 9 mars 2017, Monsieur [J] [V], salarié en poste aux fonctions d'Electricien-Éclairagiste au sein de la Société France Télévisions, a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris de demandes formées à l'encontre de son employeur et portant sur : - la requalification de ses CDD successifs en un CDI depuis l'origine, soit depuis le 29 novembre 2001, - la poursuite de la relation de travail dans ce cadre, - l'indemnisation du préjudice de précarité dans laquelle il a été maintenu abusivement, - la reconstitution de sa carrière en termes de salaire et accessoires de salaire dans la limite de la prescription. La cour statue sur l'appel interjeté par la société FRANCE TELEVISIONS du jugement rendu par le Conseil

Condamnation : 7 000 €Contrat de travail+9
Enregistrer Lire
7353

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 février 2021, 17/06045

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel à raison de 10,50 heures hebdomadaires à compter du 1er janvier 2010, mais reprise d'ancienneté au 1er juin 2005, le groupement d'intérêt économique Telead a embauché Mme [I] [X], en qualité de directrice juridique et des ressources humaines, position cadre, moyennant une rémunération mensuelle de 1 950 euros brut. La convention collective nationale de l'enseignement privé à distance a été applicable à la relation de travail. Mme [X] a été administratrice du GIE du 03 septembre 2012 au 20 janvier 2014. Aux mois d'août et septembre 2013, sont arrivés un nouveau dirigeant, M. E.P., et une nouvelle directrice 'finance, juridique et ressources humaines', M. S.L.-O. Par courriers

Condamnation : 35 051 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
7354

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 février 2021, 17/06041

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel à raison de 10,50 heures hebdomadaires du 1er juin 2005 au 31 juillet 2005, puis de 17,50 heures hebdomadaires à compter du 1er août 2005, le groupement d'intérêt économique Forma-Dis a embauché Mme [O] [I] en qualité de responsable juridique, position cadre. Par avenant du 29 décembre 2005, la durée de travail de Mme [I] a été portée à 24,50 euros et sa rémunération à 3 500 euros brut par mois. La convention collective nationale de l'enseignement privé à distance a été applicable à la relation de travail. Mme [I] a été administratrice du GIE du 03 septembre 2012 au 20 janvier 2014. Aux mois d'août et septembre 2013, sont arrivés un nouveau dirigeant, [A]. [E], et une nouvelle directrice 'finance, juridique et ressources humaines', [A].

Condamnation : 116 284 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
7355

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 3 février 2021, 18/03947

Cour d'appel

Par jugement du 6 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section activités diverses) a': - dit que la prise d'acte de M. [K] [Z] produit les effets d'une démission, - débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Ambulances Arc en ciel de sa demande reconventionnelle. Par déclaration adressée au greffe le 20 septembre 2018, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 6 octobre 2020. Par dernières conclusions déposées au greffe le 16 novembre 2018, M. [Z] demande à la cour de': - infirmer totalement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 6 septembre 2018, et, statuant à nouveau, - fixer sa rémunération moyenne mensuelle

Condamnation : 32 968 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
7356

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 3 février 2021, 17/02586

Cour d'appel

Après avoir conclu plusieurs contrats de gérant non salarié de succursales de commerce de détail alimentaire à compter du 2 décembre 1991, la société Établissements Nicolas et M. [E] [O], ainsi que son épouse, ont conclu, le 1er février 2006, un contrat de cogérance non salariée de succursale pour l'exploitation d'un magasin de commerce de détail de vin sis à [Localité 7] (92), en application notamment des dispositions des articles L. 782-1 à L.782-7 du code du travail dans sa version alors applicable. L'accord collectif national concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarché, gérants mandataires est applicable à la relation contractuelle. Du 16 mars 2013 au 28 août 2014, M. [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine professionnelle.

Condamnation : 62 000 €Licenciement+12
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.