Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 506

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 333
Dernière décision affichée29 avril 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 333 décisions
6061

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 avril 2022, 19/01936

Cour d'appel

Madame [Y] [I] a été engagée par la société Laupau, pour une durée déterminée à compter du 29 février 2016, puis indéterminée, en qualité de vendeuse, à temps partiel. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie. Victime d'un accident du travail survenu le 10 juillet 2017, Madame [I] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter de cette date. Le 23 mars 2018, Madame [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et demandé que soit 'constatée la rupture du contrat de travail' aux torts exclusifs de l'employeur. Le 18 mai 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste. Par lettre du 7 juin 2018, Madame [I] était convoquée pour le 18 juin à un

Condamnation : 22 186 €Licenciement+19
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6062

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 avril 2022, 19/01421

Cour d'appel

Monsieur [C] [N] a été engagé par la société Transports 3 G, pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2007, en qualité de chauffeur de poids lourds. La relation de travail est régie par la convention collective des Transports routiers et activités auxiliaires du transport. Monsieur [N] a été victime d'un accident du travail survenu le 19 mars 2010. Il a été victime d'une rechute de cet accident le 4 janvier 2013. Il a fait l'objet de plusieurs périodes d'arrêts de travail et le 3 juillet 2017, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste. Entre-temps, par jugement du 9 juillet 2014, le tribunal de commerce de Douai a prononcé la liquidation judiciaire de la société Transports 3 G et a arrêté un plan de cession au bénéfice de la société TS Nord.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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6063

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 avril 2022, 22/00132

Cour d'appel

Mme [K] [U], née le 13 septembre 1957, a été recrutée par le service interentreprises de santé au travail d'Indre-et-Loire -AIMT 37, devenu l'Association de Prévention de Santé au Travail d'Indre et Loire (APST 37), le 1er juillet 2010 en qualité de médecin du travail, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Son salaire brut mensuel était de 8 071,36 euros et elle était affectée sur le site Blaise Pascal à Tours (37). La convention collective nationale applicable est celle des services de santé au travail interentreprises. Le 22 mars 2016, Mme [U] a déclaré un accident du travail, s'est trouvée en arrêt de travail à compter de cette date et n'a plus repris son poste.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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6064

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 avril 2022, 19/00911

Cour d'appel

Mme [C] [M] née [H] a été engagée à compter du 30 juin 2000 par la société SEMTAO, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Keolis Orléans Val de Loire (SAS), dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur / receveur. Après avoir été l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, avec mise à pied conservatoire, fixé au 18 avril 2017. La société Keolis lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2017, en raison de faits d'insubordination.

Condamnation : 42 000 €Licenciement+11
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6065

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 avril 2022, 21/00904

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [N] [I] a été engagé par la société SOGECLER sous contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 27 février 2006, en qualité de responsable des ressources humaines, statut cadre. Par avenant au contrat de travail du 28 janvier 2014, Monsieur [N] [I] est promu directeur des ressources humaines, à compter du 01 avril 2014. A compter du 01 juin 2016, la société SOGECLER est rachetée par le Groupe Louis PASTEUR qui opère un changement à la direction de la société. A compter du 03 août 2017, Monsieur [N] [I] est en arrêt de travail pour maladie. Par courrier du 26 décembre 2017, Monsieur [N] [I] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 janvier 2018. Par

Condamnation : 57 000 €Licenciement+17
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6066

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 avril 2022, 21/02790

Cour d'appel

Mme [X] [O] a été embauchée le 14 mars 1991 en contrat à durée déterminée par la société Stores Athena, en qualité de couturière. Le contrat a été prolongé pour une nouvelle période de six mois le 14 septembre 1991. Le contrat s'est ensuite poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 14 mars 1992, sans contrat écrit entre les parties. La convention collective applicable est celle des entreprises du négoce de l'ameublement. La société emploie sept salariés. Le 11 juillet 2018 la CPAM de [Localité 3] a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [X] [O], à savoir un syndrome du canal carpien droit du tableau 57 des maladies professionnelles. Mme [X] [O] a été en arrêt de travail à compter du 18 novembre 2017 pour un syndrome du canal carpien bilatéral jusqu'au 29 janvier 2019.

Condamnation : 28 761 €Licenciement+12
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6067

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 avril 2022, 19/02447

Cour d'appel

par lettre du 1er mars 2018. Dans ses écritures soutenues à l'audience du 1er avril 2019, M. [S] demandait au conseil de prud'hommes de requalifier son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, de faire droit à sa demande de résiliation judiciaire, et de condamner la société Lucas à lui payer plusieurs sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 20 mai 2017 au 1er mars 2018, date de son licenciement, ainsi qu'à titre de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, de repos compensateurs, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, et d'indemnité pour…

Condamnation : 70 263 €Licenciement+17
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6068

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 avril 2022, 19/02176

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 23 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 02 mars 2022. L'affaire a été retenue à l'audience en date du 16 mars 2022 et mise en délibéré au 26 avril 2022. MOTIFS - sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude : Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige : 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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6069

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 25 avril 2022, 20/00278

Cour d'appel

Madame [W] [B] a été engagée par la société Tikito Sécurité par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 15 novembre 2007, en qualité d'agent de sûreté qualifié. Par avenant du 16 septembre 2013, et selon les mêmes conditions, le contrat de travail de Madame [W] [B] a été transféré à la société Antilles Sûreté Guadeloupe (ASG) avec reprise d'ancienneté au 15 novembre 2007. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. A compter du 10 juillet 2015, Madame [W] [B] a exercé le mandat de délégué du personnel.

Condamnation : 19 769 €Licenciement+18
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6070

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 avril 2022, 21/04737

Cour d'appel

Par courrier du 16 janvier 2019, Mme [T] à été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, envisagé pour inaptitude, fixé au 28 janvier 2019. La commission consultative paritaire, saisie pour avis, a rendu son avis le 20 juin 2019. Son licenciement a été notifié à la salariée par lettre recommandée du 5 juillet 2019 pour inaptitude physique. Contestant son licenciement, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix, section Encadrement le 30 avril 2020, afin d'entendre juger son licenciement nul et en paiement de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, harcèlement moral et nullité du licenciement. La CCHA a soulevé in limine litis l'incompétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur la situation

LicenciementNullité du licenciement+9
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6071

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 avril 2022, 20/03711

Cour d'appel

M. [G] [C] a été embauché du 18 septembre 2017 au 22 décembre 2017 par la SAS YMCA Services en qualité d'opérateur suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques. À compter du 23 décembre 2017, M. [C] a été engagé en contrat à durée indéterminée, en qualité d'opérateur. Le 22 juin 2018, le médecin du travail a indiqué que M. [C] était apte à son poste aménagé de façon à limiter les contraintes vertébrales et les manutentions manuelles, étude de poste à prévoir, à revoir dans un mois. Le 10 juillet 2018, le médecin du travail a confirmé son aptitude avec les réserves suivantes : apte à un poste de façon à limiter les manutentions manuelles, les contraintes vertébrales et la station débout prolongée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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6072

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 avril 2022, 20/01807

Cour d'appel

Il résulte de cet échange de mails qu'un quatrième entretien RH a été proposé à M. [V] le 14 décembre 2017, fixé au 19 décembre 2017 auquel le salarié a indiqué le 16 décembre 2016 ne pas vouloir se rendre. Par ce seul échange de mails, M. [V] n'établit pas que l'employeur, qui lui a proposé plusieurs entretiens pour répondre à ses questions et qui a pris acte, le 20 décembre 2017, de la non adhésion de M. [V] au protocole d'accord du 16 octobre 2017(pièce n° 8), ait exercé une quelconque pression pour l'amener à signer l'avenant à son contrat de travail. En tout état de cause, la structure salariale de la rémunération de M. [V] ayant une origine conventionnelle et non contractuelle, celle-ci pouvait être modifiée par voie conventionnelle

Condamnation : 92 986 €Licenciement+13
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