Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 507

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 333
Dernière décision affichée22 avril 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 333 décisions
6073

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 22 avril 2022, 20/00883

Cour d'appel

M. [L] Filipe [E] a été embauché selon contrat à durée déterminée à compter du 9 avril 2008 avec effet au 14 avril 2008 par la SAS Soltechnic en qualité d'aide foreur. À compter du 11 août 2008, la relation contractuelle s'est poursuivie dans les termes d'un contrat à durée indéterminée. Le 28 août 2017, M. [E] a été victime d'un accident de travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 5 janvier 2018. Il a été de nouveau placé en arrêt de travail le 8 janvier 2018. Le 31 janvier 2018, la CPAM n'a pas reconnu le caractère professionnel de la rechute déclarée par M. [E] au motif que la lésion invoquée sur le certificat médical n'est pas imputable au sinistre référencé. Le 30 août 2018, le médecin du travail a déclaré M. [E] inapte et a

Condamnation : 31 109 €Licenciement+13
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6074

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 avril 2022, 19/02527

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, la SARL Lefevre, a engagé Mme [D] [O], le 02 octobre 1995, en qualité d'assistante de direction, niveau 4, échelon 3, statut non cadre, en application de la convention collective du commerce de gros. La SARL Lefevre a été cédée à M. [C] [T] en novembre 2017. Le 15 novembre 2017, l'employeur a proposé à Mme [D] [O] de modifier son contrat en raison de difficultés économiques, consistant en une réduction de son temps de travail à mi-temps. Mme [D] [O] a fait part de son refus le 14 décembre 2017. Le même jour, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique fixé le 20 décembre 2017 au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé.

Condamnation : 24 838 €Licenciement+13
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6075

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 21 avril 2022, 21/02383

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée par la société Zetes France le 13 mars 2017 en qualité de responsable compte- clé, statut cadre, niveau VIII, échelon 1, moyennant une rémunération brute mensuelle fixe de 5 000 euros outre une part variable en fonction de la réalisation d'objectifs. La convention collective nationale applicable est celle du commerce de gros du 23 juin 1970. Par courrier du 13 octobre 2017, la société Zetes France a notifié à M. [T] la rupture de son contrat de travail. Par requête reçue au greffe le 15 juin 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles en contestation de cette rupture. Par jugement rendu le 7 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Versailles : - s'est déclaré

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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6076

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 21 avril 2022, 21/02339

Cour d'appel

il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique. La cour vise que le contrat de travail du 25 mai 2010 ne prévoit pas de loi applicable, que la salariée n'était employée au Canada que pour une période délimitée par 'l'entente entre la société Juridica et la société Axa Assistance Canada ' . Si le travail a été accompli au Canada, les pièces produites conduisent à retenir que les fonctions de la salariée s'inscrivaient dans un partenariat entre cette société et la société Juridica, celle-ci souhaitant confier à la société Axa Assistance Canada une partie du traitement de ses dossiers de réclamations et de services à la clientèle pour ses clients français.

Condamnation : 750 €Licenciement+9
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6077

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 avril 2022, 21/09392

Cour d'appel

M. [G] [J] a été embauché, le 13 septembre 2002, par la société International Food Selection (ci-après, la 'société IFS') en contrat d'apprentissage. La relation entre les parties s'est poursuivie sans qu'un contrat de travail écrit n'ait été établi. En dernier lieu, M. [G] [J] était directeur d'usine, fonctions exercées depuis janvier 2013. Il était simultanément, selon son employeur, responsable du développement informatique de la société IFS. M. [J] aurait été convoqué, au prétexte d'un problème informatique, le 18 janvier 2017 (selon la société IFS, M. [J] aurait, la veille au soir, mis hors ligne le site internet 'parisdessert', ci-après, le 'Site internet' ; et bloqué l'accès à un logiciel; ci-après, le 'Logiciel') Abordé sur le parking

6078

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-11.292

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en l'espèce, M. [K] a été licencié à raison de l'utilisation indue d'un véhicule professionnel audelà des seuls trajets domicile/lieu de travail, la lettre de rupture précisant « si vous n'aviez pas été impliqué dans un accident de la route le 4 janvier 2017, nous n'aurions jamais su que vous utilisiez le véhicule de l'entreprise à des fins personnelles » ; qu'en reprochant au salarié de ne pas démontrer « que l'employeur avait eu connaissance d'une telle utilisation et aurait implicitement avalisé cette pratique » (arrêt page 5, § 4), quand il incombait à l'employeur d'établir qu'il n'avait pas toléré que M. [K] fasse un usage du véhicule mis à sa disposition qui dépassait sa « vocation » qui était de servir aux trajets domicile/

6079

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-20.337

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de fait imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier un salarié doit en apporter la preuve. L'employeur s'étant placé exclusivement sur le terrain disciplinaire, le licenciement du salarié ne peut intervenir que pour des faits présentant

6080

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-10.413

Cour de cassation

Par lettre du 10 juin 2015, la SAS Laboratoire GlaxoSmithKline proposait à Mme [C] de prolonger l'offre temporaire de reclassement initialement prévue, jusqu'au 31 décembre 2016 dans les mêmes conditions, l'employeur lui rappelant qu'en cas de refus de sa part, elle serait susceptible d'être concernée par un licenciement pour motif économique ; Mme [C] acceptait la prolongation du reclassement interne et réclamait à nouveau la prime d'incitation à la mobilité interne d'un montant égal à 3 mois de rémunération fixe brute. Enfin, le 2 décembre 2016, Mme [C] bénéficiait d'une solution de reclassement définitive au sein de l'entreprise, sur son secteur d'origine, sans changement de domicile.

6081

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-17.471

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mars 2020) et les productions, M. [B] a été engagé le 10 septembre 1973 par la société Manoir Custines, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 1er juin 2015, avec maintien de l'activité jusqu'au 5 juin 2015, la société MJA prise en la personne de Mme [T] étant désignée en qualité de liquidateur. 2. Un accord majoritaire portant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu le 16 juin 2015 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 18 juin 2015. M. [B] a été licencié pour motif économique le 15 juillet 2015, après autorisation de l'inspecteur du travail. 3. Par ordonnance

6082

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-17.498

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mars 2020) et les productions, M. [J] a été engagé le 27 juin 1974 par la société Manoir Custines, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 1er juin 2015, avec maintien de l'activité jusqu'au 5 juin 2015, la société MJA prise en la personne de Mme [W] étant désignée en qualité de liquidateur. 2. Un accord majoritaire portant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu le 16 juin 2015 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 18 juin 2015. M. [J] a été licencié pour motif économique le 15 juillet 2015, après autorisation de l'inspecteur du travail. 3. Par ordonnance du

6083

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-17.468

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mars 2020), et les productions, M. [O] a été engagé le 9 novembre 2000 par la société Manoir Custines, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 1er juin 2015, avec maintien de l'activité jusqu'au 5 juin 2015, la société MJA prise en la personne de Mme [S] étant désignée en qualité de liquidateur. 2. Un accord majoritaire portant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu le 16 juin 2015 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 18 juin 2015. M. [O] a été licencié pour motif économique le 15 juillet 2015, après autorisation de l'inspecteur du travail. 3. Par ordonnance

6084

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 19-22.327

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 juin 2019) et les productions, M. [R] a été engagé le 1er septembre 2005 par la société Manoir Custines, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 1er juin 2015, avec maintien de l'activité jusqu'au 5 juin 2015, la société MJA prise en la personne de Mme [U] étant désignée en qualité de liquidateur. 2. Un accord majoritaire portant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu le 16 juin 2015 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 18 juin 2015. M. [R] a été licencié pour motif économique le 15 juillet 2015, après autorisation de l'inspecteur du travail. 3. Par ordonnance

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