Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 505

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 333
Dernière décision affichée11 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 333 décisions
6049

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-15.797

Cour de cassation

L'avis rendu le 23 novembre 2017, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, sur le moment de la pause payée telle que prévue à l'article 22, 8°, e), de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, ayant la valeur d'un avenant et se bornant à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse, s'impose avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de cette convention collective, aussi bien à l'employeur et aux salariés qu'au juge qui ne peut en écarter l'application

6050

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-11.240

Cour de cassation

En cas de concours entre les stipulations contractuelles et les dispositions conventionnelles, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé. Doit être censuré l'arrêt qui, pour écarter l'existence d'un cumul d'avantages se détermine par des motifs insuffisants à caractériser que les avantages en cause n'ont pas le même objet

6051

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-10.083

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison du préambule de l'accord relatif au travail dominical au sein de l'entreprise Printemps du 30 décembre 2016, des articles 1.1.1, 1.1.2, 1.4, 5.2 et 2.1 de ce même accord que les dispositions de l'accord sont applicables aux salariés des établissements bénéficiant de dérogations sur un fondement géographique régies par les articles L. 3132-24 et suivants du code du travail et que seules certaines de ses dispositions sont, dès lors qu'il existe une mention expresse en ce sens, applicables aux salariés travaillant le dimanche en vertu d'une dérogation accordée par le maire en application des articles L. 3132-26 et suivants du code du travail.

6052

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 mai 2022, 18/01151

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS - sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture : La cour constate que cette demande est sans objet puisque la dernière ordonnance de clôture a été rendue après la notification des dernières conclusions des parties. - sur la demande de nullité du licenciement en raison du harcèlement : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+18
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6053

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 mai 2022, 20/01323

Cour d'appel

M. [J] [M] a été embauché par la SAS Hacer Traitements Thermiques le 3 octobre 2011 par un contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur de ligne TT, coefficient 170, niveau 2, échelon 1. Il travaillait en 3x8. La convention collective applicable est celle de la métallurgie. La société a un effectif compris entre 50 et 99 salariés. À sa demande, M. [M] a bénéficié d'une visite médicale le 23 octobre 2018 réalisée par le médecin du travail ; ce dernier l'a déclaré inapte au travail en 3x8, il a indiqué une possibilité de travail en journée ou équipe fixe et a fixé une visite de poste le 5 novembre 2018. Dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur adressait une liste de propositions de postes au salarié par un courrier du 21 novembre 2018.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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6054

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 6 mai 2022, 19/05007

Cour d'appel

M. [V] [U] a été embauché par la société Eurofeu Services (la société) par contrat à durée indéterminée du 5 juillet 2010 en qualité de responsable équipe système et à partir du 3 septembre 2010, il a exercé les fonctions de technico-commercial système statut employé niveau IV échelon 1 de la convention collective du commerce de gros. Au dernier état de la collaboration, il percevait une rémunération brute mensuelle de 1.666,11 euros pour un forfait annuel de 215 jours. M. [U] a été victime d'un accident du travail le 15 mai 2013 et a été arrêté jusqu'au 9 juillet 2014. A l'issue des visites médicales des 10 juillet et 8 septembre 2014, il a été déclaré inapte définitif au poste de technico-commercial système, pouvant tenir un poste sans manutention (par exemple commercial).

LicenciementNullité du licenciement+17
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6055

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2022, 18/13584

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 5 avril 2012 par la société VITAME SERVICES TOULON en qualité d'assistante de vie. Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 1er décembre 2014. Le médecin du travail a rendu un avis le 3 juin 2015 d'inaptitude définitive à son poste de travail en raison d'un danger immédiat. Mme [Y] a été convoquée le 22 juin 2015 pour un entretien préalable au 1er juillet en vue d'un licenciement. Mme [Y] a été licenciée par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 août 2015, licenciement pour inaptitude physique et physiologique avec impossibilité de procéder au reclassement. Le 28 juillet 2016, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes. Par jugement du 26 juillet 2018

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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6056

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 5 mai 2022, 20/00159

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, Mme [I] [J] a été engagée par la SARL Gesfac, à compter du 19 février 2001, pour exercer la fonction d'exécution de la paie et de la gestion administrative du personnel de la clientèle du cabinet. Par avenant du 1er octobre 2014, la SARL Duo Solutions Services a promu Mme [J] au poste de Superviseur Paie, statut cadre de la convention collective des cabinets d'expert comptable et commissaires aux comptes. Mme [J] a été placée à plusieurs reprises en arrêt maladie à compter du 23 janvier 2015, reprenant son activité à chaque fois dans le cadre de mi-temps thérapeutique. Par courrier du 18 décembre 2015, la société Duo Solutions Services a enjoint à Mme [J] de pallier ses carences. Par

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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6057

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 5 mai 2022, 21/00946

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [K] [B] a été engagé par la société CIC EST sous contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 01 avril 1982, en qualité de guichetier. Le contrat de travail de Monsieur [K] [B] est régi par la convention collective de la banque. A compter du 17 janvier 1995, Monsieur [K] [B] a occupé un poste de responsable de bureau, puis à compter du 10 février 2006 un poste de conseiller clientèle particulier, et enfin à compter du 15 juin 2009 un poste de conseiller en ligne. Monsieur [K] [B] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 01 aout 2016. A compter du 09 août 2016, Monsieur [K] [B] a été licencié pour faute grave.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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6058

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 3 mai 2022, 21/00116

Cour d'appel

La société par actions simplifiée Iller, ayant pour activité la fabrication, la transformation, la vente de produits carnés, charcuterie et volailles, a été créée en 2013 dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, et a intégré le groupe [T]. Monsieur [X] [P] [N], né le 29 décembre 1968, a été engagé par la société Iller selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 11 juillet 2016, en qualité de Directeur Général Adjoint en charge du commerce - statut cadre dirigeant - moyennant en dernier lieu un salaire brut de base de 8.500 €. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Par jugement du 06

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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6059

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 29 avril 2022, 19/01884

Cour d'appel

La SARL SLDM a engagé M. [H] [G] né en 1967 en qualité de magasinier, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 01/03/1998. Cet engagement faisait suite à une embauche auprès de la SA SEMN depuis le 01/11/1995 sans contrat de travail. Par lettre du 12/10/2009, M. [G] a démissionné de son emploi «pour entrer dans l'entreprise SEMN également dirigée par monsieur [L]», sa lettre précisant in fine «lettre remise en main propre et contrat avec la SEMN le même jour ce 12 octobre 2009 avec ancienneté maintenue». Il a ensuite été engagé par la société d'équipement de la maison du Nord (la SA SEMN ci-après), qui exerce une activité de vente de mobiliers de cuisine, suivant contrat du 12/10/2009 à effet au 13/10/2009, en qualité de magasinier, catégorie employé.

Condamnation : 40 453 €Licenciement+15
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6060

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 avril 2022, 19/02072

Cour d'appel

Monsieur [B] [D] a été engagé par la société Gaz Service, pour une durée indéterminée à compter du 10 mars 1997. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de magasinier. La relation de travail est régie par la convention collective du Bâtiment. Monsieur [D] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 11 avril 2018. Par lettre du 29 mai 2018, a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Le 30 avril 2019, Monsieur [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à un harcèlement moral ainsi qu'à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. De son côté, la société Gaz Service a demandé à titre reconventionnel sa condamnation au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.

Condamnation : 40 060 €Licenciement+16
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