Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 490

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 333
Dernière décision affichée22 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 333 décisions
5869

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-20.640

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 juillet 2020), M. [T] a été engagé, à compter du 26 août 1993, en qualité de responsable du parc automobile et conducteur sanitaire, par la société Ambulances Claude et Chantal, suivant contrat à durée déterminée. La relation contractuelle s'est poursuivie, à compter du 1er janvier 1995, sous la forme d'un contrat à durée indéterminée portant sur les fonctions de responsable du parc automobile et de conducteur de véhicules sanitaires, de véhicules de transport en commun et de véhicules taxis. 2. Une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte, le 5 mai 2015, à l'égard de la société Ambulances Claude et Chantal, la société Gisèle taxi ambulance (la société) a repris l'activité de celle-ci ainsi que l'ensemble de son personnel.

5870

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-15.677

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mars 2020), M. [K] a été engagé par la société de travail temporaire Crit et mis à la disposition de la société Veolia transports, aux droits de laquelle vient la société Transdev Ile-de-France (la société), en qualité de conducteur de transport en commun, suivant plusieurs contrats de mission pour la période du 2 décembre 2013 au 28 décembre 2014. 2. Le 26 novembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du

5871

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-13.639

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 1er décembre 2020), Mme [W] a été engagée le 16 décembre 2013 par l'Association départementale du Doubs de sauvegarde de l'enfant à l'adulte (l'ADDSEA) en qualité d'animateur socio-éducatif, selon la grille de classification de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5872

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.621

Cour de cassation

Selon l'article L. 215-15-3, I, devenu l'article L. 3121-40, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 , la conclusion de conventions de forfait en heures sur l'année est prévue par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette convention prévoit les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d'êtres conclues.

5873

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-11.325

Cour de cassation

Selon l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié, admis par la caisse régionale d'assurance maladie au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité, présente sa démission à son employeur. Le contrat de travail cesse de s'exécuter dans les conditions prévues à l'article L. 122-6 du code du travail, devenu L. 1234-1 du même code. Cette rupture du contrat de travail ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, devenu L.

5874

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 17 juin 2022, 19/01514

Cour d'appel

Par requête en date du 28 juin 2016 M [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'AIX EN PROVENCE aux fins de voir requalifier son contrat de travail en CDI, dire que sa rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société ISSM INVIA a lui payer diverses sommes au titre du préavis et congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité spéciale de requalification et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une somme au titre de l'article 700 du CPC et la remise d'une attestation pôle emploi rectifiée. Par jugement en date du 28 décembre 2018 le conseil de prud'hommes a débouté M [D] de sa demande en requalification et des demandes

Condamnation : 37 333 €Licenciement+12
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5875

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 juin 2022, 18/16512

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée du 8 février 2016 en qualité de conducteur-receveur. Mme [C] a été en arrêt pour maladie non professionnelle à compter du 15 juillet 2016 jusqu'à son licenciement. Mme [C] a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception pour faute grave le 21 février 2017. Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes le 19 mai 2017. Par jugement du 20 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de FREJUS a rendu la décision suivante : «' DIT ET JUGE que le licenciement de Madame [U] [C] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, CONDAMNE la SAS ESTEREL CARS à payer à Madame [U] [C] les sommes de': - 1 826,49 euros au titre de l'indemnité de préavis. - 182,49 euros au titre des congés sur préavis.

Condamnation : 4 600 €Licenciement+13
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5876

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 16 juin 2022, 21/07373

Cour d'appel

Les sociétés Derichebourg Propreté (ci après la société Derichebourg) et Action Technique Nettoyage (ci après la société ATN) sont spécialisées dans les métiers de la propreté. Elles exécutent des prestations de nettoyage en affectant des agents directement sur les sites des entreprises clientes. La société Derichebourg est composée de plus de 10 000 salariés et la société ATN de plusieurs centaines de salariés. La société Derichebourg a embauché M. [G] [C] M [H] selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2017, en qualité d'agent de service. M. [H] percevait, en dernier lieu, un salaire mensuel moyen brut de 491,10 euros et son lieu de travail est situé sur le site de [Localité 5] Habitat OPH. La relation de

Condamnation : 7 500 €Contrat de travail+6
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5877

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 16 juin 2022, 21/07372

Cour d'appel

Les sociétés Derichebourg Propreté (ci après la société Derichebourg) et Action Technique Nettoyage (ci après la société ATN) sont spécialisées dans les métiers de la propreté. Elles exécutent des prestations de nettoyage en affectant des agents directement sur les sites des entreprises clientes. La société Derichebourg est composée de plus de 10 000 salariés et la société ATN de plusieurs centaines de salariés. La société Derichebourg a embauché M. [G] selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mai 2016, en qualité d'agent de service. M. [G] percevait, en dernier lieu, un salaire mensuel moyen brut de 892,70 euros et son lieu de travail est situé sur le site de [Localité 6] Habitat OPH.

Condamnation : 7 500 €Contrat de travail+6
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5878

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 juin 2022, 19/07983

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 7 septembre 2012, Mme [A] [M] a été engagée par la société à responsabilité Duo en qualité de coiffeuse au coefficient 140 niveau 2 échelon 1 de la convention collective de la coiffure moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 470 euros pour 38 heures de travail hebdomadaires. Par courrier recommandé du 21 janvier 2015, Mme [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Estimant ne pas être remplie de ses droits, le 26 février 2015 Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau afin que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement abusif et afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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5879

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 16 juin 2022, 20/00313

Cour d'appel

M. [O] [S] a été embauché le 3 mai 1982 par la société ETILAM en qualité de soudeur laquage et soudeur galvanisation par contrat de travail à durée indéterminée. La convention collective applicable est celle des industries métallurgiques de la Hautre-Marne et de la Meuse. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 janvier 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 suivant. Compte tenu de son mandat de délégué du personnel titulaire, il a également été convoqué à la réunion du comité d'établissement, lequel a donné un avis favorable au licenciement le 30 janvier 2018. L'autorisation de licenciement a été donnée par l'inspection du travail le 1er mars 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mars 2018, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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5880

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 juin 2022, 19/01241

Cour d'appel

Monsieur [P] [B], né en 1970, a été engagé en qualité de chauffeur par la SAS Société Moderne de Pavage (ci-après dénommée société SOMOPA) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2011. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [B] s'élevait à la somme de 1.944 euros. Par lettre datée du 6 février 2017, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 février 2017 avec mise à pied à titre conservatoire. M. [B] a été licencié pour faute grave par lettre datée du 21 février 2017. A la date du licenciement, M.

Condamnation : 14 500 €Licenciement+12
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