Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 491

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 333
Dernière décision affichée15 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 333 décisions
5881

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 juin 2022, 19/00976

Cour d'appel

Madame [I] [N], née en 1970, a été engagée par la SAS Bureau [F] [H], par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 janvier 1995 puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1995 en qualité de courtier en vin. Le 1er juillet 2015, Mme [N] a été élue suppléante aux élections des délégués du personnel. Le 21 septembre 2015, un avenant au contrat de travail de Mme [N] a été signé qui lui confiait le poste de responsable opérationnelle. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des vins, cidres et jus de fruits. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [N] s'élevait à la somme de 5 935 euros. Par lettres du 8 janvier 2016 et du 31 mars 2016, deux avertissements ont été notifiés à Mme [N].

Condamnation : 105 885 €Licenciement+17
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5882

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 15 juin 2022, 19/03951

Cour d'appel

, Madame [H] [F] a été engagée par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 02 octobre 2013 par la société Profil Sourcing venant aux droits de la société IFPP et désormais dénommée PSCH, en qualité de responsable qualité pédagogique, catégorie technicien hautement qualifié, niveau E2 coefficient 270, à temps partiel pour une rémunération de 1 460 euros brut mensuel. Un avenant au contrat de travail du 30 mai 2014 a porté la durée du travail à temps plein et le salaire de Mme [F] à 2 580 euros par mois. La convention collective applicable est celle des organismes de formation. Mme [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 janvier 2015. A l'issue de deux visites de reprise des 3 et 17 novembre

Condamnation : 14 337 €Licenciement+15
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5883

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 15 juin 2022, 20/01939

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [D] a été embauché par la société Sub Dorée, qui exploite une entreprise de restauration rapide sous la franchise Subway, par contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 2011 à effet du 17 octobre 2011 en qualité de manager. La convention collective nationale de la restauration rapide est applicable à la relation de travail. La société emploie moins de onze salariés. M. [C] est devenu représentant légal de Sub Dorée le 16 novembre 2016. Un avertissement a été notifié au salarié le 22 mars 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2017, M. [D] s'est plaint auprès de son employeur de sa volonté de le voir quitter l'entreprise de se voir retirer ses attributions. Un avertissement a été notifié au salarié le 30 mai 2017.

Condamnation : 16 983 €Licenciement+14
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5884

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 15 juin 2022, 20/01672

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [I] a été embauchée par la société Coredif le 3 décembre 2010, en contrat à durée indéterminée, en qualité de comptable principale. Elle a ensuite été engagée en qualité de comptable confirmée par la société DG Group Sarl, venant aux droits de la société Coredif à compter du 1er janvier 2013, par contrat à durée indéterminée. La société DG Group compte moins de onze salariés. La convention collective est celle des sociétés financières. Par courrier du 4 juin 2015, la société DG Group Sarl, invoquant des difficultés économiques, a proposé une offre de reclassement à Mme [I], qu'elle a refusée. La société DG Group a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Mme [I] a été licenciée pour motif économique le 7 août 2015.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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5885

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 15 juin 2022, 19/11165

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée, du 21 avril 2003 au 29 janvier 2004 puis de nouveau à compter du 23 janvier 2005, coefficient 128 puis 138. La société Trans'Live compte plus de 11 salariés. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. Par courrier recommandé en date du 30 janvier 2015, la société Trans'Live a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à un licenciement avec mise à pied puis par courrier recommandé en date du 18 février 2015, l'a licencié pour faute grave. Le 5 mai 2015, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes afin de faire requalifier son licenciement prononcé pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 6 945 €Licenciement+12
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5886

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-14.317

Cour de cassation

SOC. CA3 COUR DE CASSATION Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10552 F Pourvoi n° W 21-14.317 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022 La société BSL, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-14.317 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [R], domicilié [Adresse 4], 2°/ au Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], et encore [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

5887

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-11.520

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt que Mme [E] avait sollicité de son employeur le paiement d'heures supplémentaires qu'elle aurait réalisées au cours des trois dernières années pour la première fois par courrier du 6 juillet 2017, qu'elle avait décidé de prendre acte de la rupture de son contrat de travail pour ce motif, sans répondre à la demande de communication d'éléments justificatifs formulée par la société Den Hartogh France, et alors qu'elle avait en réalité conclu un contrat de travail avec un autre employeur dès le 24 juillet 2017, c'est-à-dire avant même que la société Den Hartogh France n'ait été en mesure de traiter sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; qu'en jugeant néanmoins que la prise d'acte par Mme [E] était justifiée au

5888

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-12.327

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Lyon, 5 février 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, par délibération du 3 mars 2020, le comité social et économique de l'établissement de Givors de la société Kuehne+Nagel a décidé du recours à une expertise en vue de la consultation sur la politique sociale de cet établissement et a désigné, à cette fin, le cabinet CE consultant. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 2. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la délibération du comité social et économique de l'établissement de [3] par laquelle celui-ci a décidé de recourir à une mesure d'expertise sur la politique sociale de l'établissement, alors « que, en vertu de l'article L.

5889

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-10.576

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Vienne, 7 janvier 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, par délibération du 23 avril 2020, le comité social et économique de l'établissement de Saint-Quentin-Fallavier de la société Kuehne+Nagel a décidé du recours à une expertise en vue de la consultation sur la politique sociale de cet établissement et a désigné, à cette fin, le cabinet CE consultant. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 2. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la délibération du comité social et économique de l'établissement de [Localité 1] du 23 avril 2020, alors : « 1°/ que, en vertu de l'article L.

5890

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-11.183

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 août 2020), M. [I] a été engagé par la société Savane Brossard à compter du 15 octobre 2007. 2. Depuis 2009, le salarié exerce divers mandat syndicaux et représentatifs. 3. Le 22 décembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaires au titre de l'exécution tant de son contrat de travail que de ses mandats représentatifs et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5891

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-12.726

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Nîmes, 17 février 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, la société Nouvelles Cliniques nîmoises (la société) est composée de deux établissements de santé à Nîmes, la Polyclinique du Grand Sud et le Nouvel Hôpital privé Les Franciscaines. Un comité social et économique (CSE) a été élu le 11 avril 2019 au sein de chacun des établissements. 2.

Travail de nuit / dimancheCassation+3
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5892

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-10.676

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 novembre 2020), la société Air Liquide Welding France, aux droits de laquelle vient la société Lincoln Electric Company France, a engagé en septembre 2014 une procédure de licenciement économique collectif conduisant à la conclusion, le 2 décembre 2014, d'un accord collectif majoritaire fixant le plan de sauvegarde de l'emploi. M. [T] a été licencié pour motif économique et a adhéré au congé de reclassement. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester le bien-fondé de son licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches, et le second moyen, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a

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