Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 489

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 333
Dernière décision affichée22 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 333 décisions
5857

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 22 juin 2022, 19/10321

Cour d'appel

M. [M] [T] a été embauché par la société Projet consult à compter du 1er avril 1992 en qualité d'architecte. Par décision de son associé unique du 9 avril 2014, la société Projet concept a été dissoute et mise en liquidation amiable, M. [B] [P] ayant été nommé liquidateur amiable pour la durée de la liquidation. M. [T] a été licencié pour motif économique par lettre du 8 avril 2014. Le contrat de travail a pris fin, au terme d'un préavis de trois mois, le 15 juillet 2014. M. [T] a saisi la section de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny le 26 février 2016 aux fins d'obtenir au principal le paiement d'un solde d'indemnité de licenciement supra conventionnelle. Suivant ordonnance du 18 novembre 2016, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 novembre 2017 M.

Condamnation : 18 843 €Licenciement+7
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5858

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 22 juin 2022, 19/09933

Cour d'appel

M. [V] [H] a été engagé par la société Projet consult, ayant une activité de conseil et de bureau d'études en matière de travaux publics et bâtiment, le 1er décembre 1988 en qualité d'architecte. Par décision de son associé unique du 9 avril 2014, la société Projet consult a été dissoute et mise en liquidation amiable, M. [G] [X] ayant été nommé liquidateur amiable pour la durée de la liquidation. Par lettre du 8 avril 2014, M. [H] a été licencié pour motif économique. Son contrat de travail a pris fin le 30 septembre 2014. M. [H] a saisi la section de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny le 29 février 2016 en vue d'obtenir au principal le paiement d'un complément d'indemnité de licenciement supra conventionnelle. Suivant

Condamnation : 11 289 €Licenciement+7
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5859

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 juin 2022, 19/02745

Cour d'appel

M. [I] était embauché par l'Association ADAGES le 12 mai 2010, par contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de directeur adjoint, cadre de classe II, niveau 2, annexe 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Il occupait le poste de Directeur du SOAE par intérim du 1er septembre au 31 décembre 2010. Le 11 décembre 2014, il se voyait notifier un avertissement pour une opposition marquée, des critiques renouvelées et un comportement dénigrant envers les membres de la direction. Un second nouvel avertissement lui était notifié par lettre du 28 juillet 2015. Par courrier recommandé daté du 29 janvier 2016, M.

Condamnation : 26 000 €Licenciement+12
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5860

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.136

Cour de cassation

il résulte que ni l'appartenance à cet établissement ni sa prétendue spécificité ni même la prétendue spécificité des fonctions des salariés affectés à cet établissement ne pouvaient justifier la différence de traitement constatée au regard du traitement fait à un salarié ne relevant pas de ce site ; qu'en jugeant la différence de traitement constatée justifiée par ces éléments, la cour d'appel a encore violé le principe d'égalité de traitement. 5° ALORS à tout le moins QU'en s'abstenant de rechercher si M. [X], dont elle a constaté qu'il ne relevait pas de l'établissement de Châteauneuf du Faou, satisfaisait aux conditions conventionnelles tenant d'une part à la diminution de la majoration du salaire pour ancienneté, d'autre part à des

5861

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-17.674

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'une activité d'assistance en escale soit réalisée à destination d'entreprises de transport aérien est un critère d'application de la convention collective précitée ; que l'activité principale doit donc être déterminée en considération de sa clientèle ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que la clientèle principale de la société Newrest étant constituée de compagnies aériennes, la convention collective nationale du transport aérien - personnel au sol (CCNTA-PS) lui était applicable ; qu'en écartant ce moyen au motif inopérant que la clientèle de l'entreprise est sujette à l'évolution de la conjecture ainsi qu'aux opportunités commerciales et que la référence à l'article L. 1233-3 du code du

Accord collectif / convention collectiveRejet
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5862

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-12.458

Cour de cassation

considérant que l'ADDSEA n'établissait pas que le salarié recevait des instructions de son supérieur hiérarchique ni que celui-ci exerçait un contrôle sur les démarches effectuées par le salarié, lorsqu'il exerçait une mission d'administrateur ad hoc, la cour d'appel, qui n'a ni examiné ni même visé les courriels du chef de service aux animateurs (pièce n° 28), les échanges de courriels entre le chef de service et les animateurs (pièce n° 29), l'attestation de Mme [P] (pièce n° 30), et la note de service du 1er décembre 2016 (pièce n° 39), a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'ADDSEA fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a annulé la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de M.

5863

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.615

Cour de cassation

SOC. CDS COUR DE CASSATION Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10569 F Pourvoi n° X 21-10.615 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022 La société Rolland, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-10.615 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [B] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

5864

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-11.941

Cour de cassation

l'employeur que le d'appel de M. [J] était inférieur de 50 % à celui de ses collègues, cependant que la référence à une tel pourcentage ne résultait aucunement de ladite pièce, la cour d'appel, qui a dénaturé cette pièce, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit ; 7) ALORS ENFIN, sur le prétendu défaut d'entraide, QUE, en se fondant sur un courriel du 24 mars 2015 émis alors que M. [J] avait déjà été mis à pied et sans examiner les attestations de ses collègues faisant état de sa coopération et sa bienveillance à l'égard de ses collègues, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code du travail ; 8) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE constitue une

5865

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-12.801

Cour de cassation

l'employeur à un engagement contractuel ou de la méconnaissance des dispositions de la convention collective applicable ou encore des circonstances ayant entouré la rupture du contrat ; qu'en retenant, pour condamner la société Héraclès à verser à Mme [T] des dommages et intérêts pour rupture abusive, qu'elle avait dû quitter le cabinet du jour au lendemain sans explications, quand la société n'avait fait que l'informer, dans des termes dépourvus de tout caractère blessant ou vexatoire, de ce qu'il ne pouvait être donné aucune suite à sa demande de stage ce que l'intéressée ne pouvait ignorer, faute d'avoir pu produire une convention en bonne et due forme dès lors qu'elle ne remplissait plus les conditions pour en bénéficier, la cour d'appel a violé

5866

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-18.210

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mai 2020), M. [E] a été engagé, le 3 mars 2003, par la société Roc industrie, aux droits de laquelle est venue la société Saint Jean industries puis la société Saint Jean Tooling, en qualité de fraiseur CN. Il exerce son travail en équipe. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité prévue par l'article 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône du 21 mai 1976. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre des rappels d'indemnités prévues par l'article 28 de la convention collective des mensuels des industries

5867

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-18.204

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mai 2020), Mme [X] et cinq autres salariés de la société Saint Jean industries ont été engagés en qualité d'ouvrier polyvalent ou de conducteur de ligne. Ils exercent leur travail en équipe. 3. Ils ont saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter la condamnation de leur employeur à leur verser une indemnité prévue par l'article 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône du 21 mai 1976. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer à chaque salarié une somme au titre des rappels d'indemnités prévues par l'article 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône, arrêtées au 28

5868

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.574

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 novembre 2020) et les pièces de la procédure, M. [O] a été engagé en qualité de commercial grands comptes par la société Office dépôt BS (la société), suivant contrat à durée indéterminée du 14 février 2005. Au dernier état des relations contractuelles, il exerçait les fonctions de directeur des ventes Ile-de-France, statut cadre, coefficient 360, de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988 (la convention collective nationale de la papeterie). 3. Le 17 juin 2016, il a été placé en arrêt-maladie. 4. Le 13 octobre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le prononcé

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