Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 426

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 311
Dernière décision affichée15 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 311 décisions
5101

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-20.198

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 28 mai 2021), M. [V] et quatre autres salariés de l'Opéra de [Localité 7] Provence Méditerranée EPCC ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, la condamnation de ce dernier à leur payer des rappels de salaire et de prime d'ancienneté en application de la rémunération minimale prévue par la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur le moyen des pourvois n° F 21-23.894, B 21-23.890, C 21-23.891, Y 21-23.887 et W 21-23.885 de l'employeur Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariés des sommes à titre de rappel

5102

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-20.196

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 28 mai 2021), M. [I] et sept autres salariés de l'Opéra de [Localité 10] Provence Méditerranée EPCC ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, la condamnation de ce dernier à leur payer des rappels de salaire et de prime d'ancienneté en application de la rémunération minimale prévue par la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur le moyen des pourvois n° G 21-23.896, H 21-23.895, E 21-23.893, Z 21-23.888, X 21-23.886, V 21-23.884, D 21-23.892 et U 21-23.883 de l'employeur Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux

5103

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-21.632

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 juin 2021), M. [E] a été engagé en qualité de directeur des ressources humaines et de la communication interne le 19 juillet 2010 par l'association IRP Auto gestion. 2. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. 3. Le salarié a été en arrêt de travail à compter du 8 septembre 2015. 4. Licencié le 1er mars 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 25 septembre 2017 de demandes se rapportant à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'article

5104

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/02357

Cour d'appel

Mme [D] [R], née le 19 mai 1964, a été embauchée au sein de la SA Easyvista, en qualité de Responsable Ressources Humaines et Administration du personnel, statut cadre, Position 3-1, coefficient 170 par contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 6 septembre 2016. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (Syntec). Mme [R] a été placée en arrêt de travail du 13 février au 31 mars 2018. Par lettre RAR du 23 février 2018, la société Easyvista a convoqué Mme [R] à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé le 5 mars 2018. Par courrier RAR en date du 13 mars 2018, la société

Condamnation : 9 136 €Licenciement+13
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5105

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/01553

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [L] [Y] né en 1956, a été engagé par la SAS Sechaud et Bossuyt, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 août 2006 en qualité de conducteur de travaux. A partir du mois de mars 2019, il a occupé le poste de directeur de travaux. Suite à une opération de fusion, son contrat de travail a été transféré à la SA Grontmij en juin 2013, devenue par la suite la SASU OTEIS. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (SYNTEC). A compter du 17 octobre 2014, M. [Y] a été placé en arrêt de travail, et le 27 juin 2016, il a procédé à une déclaration de maladie professionnelle en raison d'un burn-out, d'une dépression, et d'angoisses.

Condamnation : 54 000 €Licenciement+17
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5106

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 14 mars 2023, 22/01349

Cour d'appel

M. [X] a été embauché le 3 octobre 2000 en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier professionnel de fabrication, statut employé à temps complet par la société MONTESUD devenue la SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES (ci-après dénommée la SAS SDNH) du groupe CARREFOUR en 2006. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [X] occupait les fonctions d'ouvrier professionnel de fabrication au rayon pâtisserie du magasin exerçant sous l'enseigne Carrrefour de [Localité 1]. M.

Condamnation : 1 000 €CDD / intérim+4
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5107

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 mars 2023, 19/08446

Cour d'appel

M. [P] [S] a été engagé par la société EGCB BASSO en qualité de manoeuvre selon contrat à durée indéterminée du 10 octobre 1994. Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par les dispositions de la convention collective nationale du bâtiment, il était chef de chantier. Le 18 octobre 2010, M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle prolongé jusqu'au 15 novembre 2016. A compter du 16 novembre 2016, il a été à nouveau placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.

Condamnation : 33 572 €Licenciement+15
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5108

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 mars 2023, 19/06952

Cour d'appel

Par jugement du 31 mai 2010, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire. Courant juin 2012, M.[E] a sollicité la remise au rôle de l'affaire. Le 5 novembre 2012, le conseil de prud'hommes a de nouveau prononcé la radiation de l'affaire. Le 23 octobre 2014, M.[E] a sollicité la remise au rôle de l'affaire. Selon jugement du 15 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Toulon a déclaré l'action recevable et a rejeté la demande de péremption d'instance formée par la SARL Moulin d'abondance. Le 4 février 2016, la SARL Moulin d'abondance a fait appel de ce jugement. Par jugement du 20 novembre 2017, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel. Par arrêt du 12

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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5109

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 mars 2023, 21/00756

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : Dit que Monsieur [S] [C] a été victime de harcèlement moral durant l'exécution de son contrat de travail de la part de la SARL Appydro ; Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [S] [C] a effet au 29 octobre 2018 ; Condamné la SARL Appydro à payer à M [C] les sommes suivantes : - 5 858,90 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, - 585,89 euros brut au titre des congés payés afférent, - 17 580 euros net au titre d'indemnité pour licenciement nul, - 5 000 euros net au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Condamné la SARL Appydro à remettre à Monsieur [S] [C] les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi rectifiés en

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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5110

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 9 mars 2023, 20/00775

Cour d'appel

La SARL LV Liberté exploite un salon de coiffure sous l'enseigne Dessange à [Localité 3], géré par Mme [B] [F]. M. [V] [Z] a initialement été engagé par la société LV Liberté selon un contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2005. La société a rompu la période d'essai en septembre 2005. M. [Z] a été réengagé en qualité de coiffeur à compter du 3 octobre 2006, par contrat à durée indéterminée du 28 septembre 2006. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective de la coiffure. Au cours de la relation de travail, la société LV Liberté a notifié à M. [Z] plusieurs avertissements liés à son attitude. Le 16 mai 2017, M. [Z] a été placé en arrêt de travail par son médecin généraliste (pour maladie non professionnelle).

Condamnation : 20 000 €Licenciement+18
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5111

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 9 mars 2023, 20/06811

Cour d'appel

M. [I] [T] indique qu'il a été engagé le premier octobre 2012 par Mme [O] [E], en qualité d'aide-ménagère pour une durée indéterminée à raison de 160 heures de travail mensuel et moyennant une rémunération nette de 1 650 euros. Aucun contrat de travail écrit n'a été établi. Par décision du tribunal d'instance de Nice du 23/01/2014, Mme [O] [E] a été placée sous tutelle et l'Apoge a été désignée en qualité de tuteur. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27/04/2017, l'Apoge a convoqué M. [I] [T] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 11/05/2017 à 10h30. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15/05/2017, l'Apoge a notifié à M. [I] [T] son licenciement. La lettre de notification du

Condamnation : 2 500 €Licenciement+10
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5112

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 mars 2023, 20/01169

Cour d'appel

Monsieur [X] [D] a été embauché le 9 juillet 2007 par la société STEF TRANSPORT PARIS ATHIS (STEF TRANSPORT) en qualité de pointeur 1er degré. Par avenant du 30 août 2013, il a été affecté de manière permanente sur le quai nuit avec des horaires de travail sur la tranche 23h-7h, puis par avenant du 3 juin 2015, été affecté sur le site de [Localité 5] avec des horaires de travail sur la tranche 21h-6h . La convention collective applicable à la relation de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Le 1er août 2017, Monsieur [X] [D] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Longjumeau pour obtenir la requalification de son emploi, les rappels de salaires correspondants et diverses indemnités notamment pour harcèlement moral.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+14
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