Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 427

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 311
Dernière décision affichée8 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 311 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-14.297

Cour de cassation

l'employeur des indemnités de chômage éventuellement servies dans la limite de six mois ; alors 1°/ que les juges du fond ont posé pour principe que la règle de l'unicité de l'instance s'applique lorsque la première procédure a été clôturée par un jugement non frappé d'appel, puis conformément à ce principe n'ont vérifié la recevabilité des demandes de Mme [B] qu'au regard de la première des deux procédures antérieures ayant abouti à un jugement non frappé d'appel, à savoir le jugement du 3 mars 2015, et non pas au regard de la seconde des deux procédures antérieures, qui, elle, a donné lieu à un jugement frappé d'appel, à savoir le jugement du 18 décembre 2018 dont il a été interjeté appel le 5 février 2019 ; qu'en statuant ainsi, quand la règle

5114

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-24.583

Cour de cassation

la salariée, la cour d'appel a indiqué que « la cour observe également que le contrat de travail de la salariée ne mentionne pas qu'elle ait eu connaissance du règlement intérieur applicable dans l'entreprise (arrêt p. 11 §.2.) » ; qu'en statuant ainsi, cependant que le contrat de travail de la salariée mentionnait expressément le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail de la salariée et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2. ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, selon l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier si les faits invoqués constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la seule

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-22.970

Cour de cassation

l'employeur à régler ce reliquat avait généré un manque à gagner indemnisable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [W] [F] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société Solocal, venant aux droits de la société Pages Jaunes, à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance pour inexécution de l'accord collectif du 20 novembre 2013 ; ALORS QUE constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que dans ses écritures d'appel (conclusions du 22 août 2019, p. 22, alinéas 6 à 11), M. [F] faisait valoir que le retard mis par l'employeur à

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-19.037

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié les sommes de 1.675,35 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, outre congés payés y afférents, 10.051,35 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, 10.162,99 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités et condamné l'employeur à lui remettre les documents conformes aux condamnations ainsi prononcées ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut conclure que le licenciement pour motif

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-16.687

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2021), M. [T] a été engagé à compter du 1er avril 2010 par la société BMCE en qualité de chef d'agence avec la qualification de cadre. 2. Licencié pour faute grave le 9 mars 2017, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié

5118

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-16.663

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 2021), M. [X] a été engagé, à compter du 15 septembre 2011, en qualité de facteur par la société La Poste. 2. Le 22 juin 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, lequel lui a été notifié le 16 août 2017. 3. Le salarié, qui avait précédemment saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de diverses sanctions, a demandé que soit prononcée la nullité de ce licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est nul et de le condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement

5119

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-16.391

Cour de cassation

Il résulte des articles 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 que la fin du détachement d'un fonctionnaire pour occuper un emploi de droit privé auprès d'un organisme de droit public, auquel il est lié par un contrat de travail, justifie la rupture de la relation de travail, peu important que le non-renouvellement du détachement résulte de la décision de l'organisme d'accueil. Toutefois, en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, le refus par l'organisme d'accueil de solliciter le renouvellement du détachement ne peut être fondé sur un motif discriminatoire au sens de ce texte

5120

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-19.340

Cour de cassation

Il résulte des articles 48 et 52 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale que si le conseil de discipline n'a pas pu valablement délibérer parce que le quorum n'était pas atteint dans chaque collège ou que la parité n'était pas assurée, il ne peut se réunir à nouveau qu'après une nouvelle convocation de ses membres par son secrétariat. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui décide que le conseil de discipline, réuni une première fois dans la matinée sans respect de la parité, avait pu valablement délibéré l'après-midi, sans constater qu'une nouvelle convocation avait été adressée à ses membres

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 mars 2023, 20/02685

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS M. [F] [U] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier en date du 21 mai 2019 rédigé dans les termes suivants : "Monsieur, Vous avez été déclaré inapte à votre poste par le Docteur [P] [N], médecin du travail, à l'issue d'un examen médical du 25 avril 2019. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 mai 2019 nous vous avons convoqué à un entretien préalable avant licenciement. Nous vous avons reçu en entretien le jeudi seize (16) mai deux mille dix-neuf ( 2019) à 17 heures pour vous expose le motif de cette rupture. A la suite de cet entretien,

Condamnation : 800 €Licenciement+11
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5122

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 mars 2023, 21/00513

Cour d'appel

Par requête enregistrée au greffe le 29 janvier 2019, M. [Z] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz en contestant le bien-fondé de son licenciement disciplinaire et en réclamant des rappels de salaires pour des absences injustifiées. La formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Metz a statué par jugement contradictoire du 27 janvier 2021 comme suit : ''Requalifie le licenciement de M. [Z] [K] en un licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; En conséquence : Condamne la SARL Luxant Sécurity Grand Nord prise en la personne de son gérant à payer à M. [K] les sommes suivantes : 1 322 € brut au titre de rappel de salaire pour les mois de février, septembre, octobre et novembre 2018 132

Condamnation : 10 669 €Licenciement+12
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5123

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 3 mars 2023, 20/02318

Cour d'appel

Vu les conclusions transmises par RPVA le 20.12.2022 par la SAS Agis Conseil qui demande de : > INFIRMER le jugement du conseil de prudhommes de Douai du 9 octobre 2020, EN CONSEQUENCE et statuant a nouveau : > DIRE et JUGER que le licenciement notifié à Madame [B] est bien fondé sur une faute grave, > DEBOUTER Madame [B] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions. > CONDAMNER Madame [B] à payer à la société AGIS CONSEEL, les sommes de : * 1 723,11 € au titre du préjudice financier, * 2 500 € e titre de dommages et intérêts pour le prejudice d'atteinte à son image, * 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile pour les frais irrépétibles issue de la première instance, * 3 500 € au titre des

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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5124

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 2 mars 2023, 21/08038

Cour d'appel

M. [M] [O] a été engagé par la SAS Panavi (aujourd'hui Vandemoortele Bakery products France) suivant un contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2017. Il exerçait les fonctions de directeur général France et percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 20 769,24 euros. M. [O] était titulaire de plusieurs mandats sociaux au sein du groupe Vandemoortele. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie. Par courrier en date du 30 avril 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement prévu le 19 mai 2019. Par courrier recommandé en date du 18 juin 2020, la société a notifié à M. [O] un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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