Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 425

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 311
Dernière décision affichée15 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 311 décisions
5089

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-24.627

Cour de cassation

il résulte des pièces versées et notamment des bulletins de salaire que le salarié a perçu une rémunération contractuelle en exécution du forfait irrégulier avec règlement, en principal, des heures de 35 à 38,5 heures, de sorte que le salarié, qui ne prétend pas avoir effectué des heures au-delà de celles-ci, sera débouté de sa demande » ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que « la convention de forfait à laquelle le salarié était contractuellement soumis ne précise pas le nombre d'heures correspondant au forfait », ce dont il résultait que le versement de la rémunération contractuelle n'incluait pas le paiement des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail, la cour d'appel a violé l'article L.

5090

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-23.898

Cour de cassation

il résulte donc de ces constatations que le contrat prévoit une rémunération forfaitaire pour une durée de travail hebdomadaire de 38 heures 30 et un nombre de 217 jours de travail par an ; qu'en jugeant néanmoins que « les stipulations du contrat de travail de Mme [W] n'étant pas suffisamment précises pour caractériser l'acceptation par le salarié de la convention de forfait modalités 2 qui lui a été appliquée, celle-ci lui est inopposable », la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 10 février 2016, et le chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail attaché à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils…

5092

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-21.437

Cour de cassation

par lettre du 24 mars 2016 et qu'en conséquence, cette mention n'était pas probante, la cour d'appel a dénaturé par omission les courriels de M. [X] des 23 et 29 février 2016 (pièces n° 30, 33 et 34) et violé le principe susvisé ; 4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, le défaut de réponse à conclusions constituant un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d'appel, au soutien de sa revendication de la qualification de directeur d'agence, M. [X] avait invoqué, pièces à l'appui, le courriel du directeur d'agence parti à la retraite annonçant que M. [X] était le futur responsable de l'agence et demandant à BNP Paribas l'installation du site internet des études financières sur l'ordinateur de celui-ci, comme le fait qu'à l'instar de son

5093

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-13.963

Cour de cassation

il résulte de pièces produites aux débats, que M. [W] validait seul les lots de production et les changements de fabrication, sans constater, de manière plus générale, que le salarié assumait toutes les responsabilités d'un poste de technicien qualité classé catégorie 6 c coefficient 270, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord du 24 juillet 1975 relatifs aux classifications annexé à la convention collective nationale de la fabrication mécanique du verre, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 2. ALORS QU' il résulte de la fiche de fonction du « technicien qualité » que ce dernier a autorité sur le « contrôleur qualité – choix 9 », dont il valide les décisions et les fiches de spécification ;

5094

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-21.392

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir que l'on ne pouvait pas lire la « classification des salaires Stream selon la CNN du Syntec », mise en place dans l'entreprise en janvier 2012, sans tenir compte de la classification de la convention collective Syntec et du fait notamment qu'elle prévoyait que chaque « coefficient » était commandé par une « position », si bien que le passage du coefficient 355 au coefficient 400 supposait le passage de la position 2.3 à la position 3.1 (conclusions page 14), et qu'en conséquence les salariés ne pouvaient pas se contenter de demander le bénéfice du coefficient 400 tout en se gardant de demander, et surtout de justifier, leur reclassement en position 3.1 (conclusions, pages 16 et 20) ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de…

5095

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-16.426

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que le passage d'une position à une autre et le bénéfice d'un coefficient supérieur était conditionné par un nombre d'années d'expérience réussie différent selon les positions et que l'expérience était considérée comme « réussie » seulement en cas de validation par le manager au cours de la revue annuelle de performance ; qu'en l'espèce, pour accorder à Mme [N] le coefficient 310, la cour d'appel a reproché à l'employeur de ne pas produire les évaluations de performance de la salariée pour les années 2008 à 2012 ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant, a violé l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil ; 8°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions…

5096

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-20.732

Cour de cassation

l'association Les Nids L'association Les Nids fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la démission de Monsieur[L] [B] constitue une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la fondation à payer à Monsieur [B] les sommes de 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 55 091,52 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 1. ALORS QUE, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié aux torts de l'employeur ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que s'il est caractérisé un ou plusieurs manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en

5097

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-12.818

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 décembre 2020), Mme [C] a été engagée, le 23 novembre 2009, par la société Ambulances secours rapides du Bassin, en qualité d'ambulancière. Son contrat de travail a été transféré aux Ambulances Saint Jean-Baptiste Arcachon puis à la société Ambulances de la côte d'argent. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 27 octobre 2015, afin d'obtenir, notamment, la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de repas et d'heures supplémentaires. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5098

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-20.996

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 septembre 2020), M. [S] a été engagé en qualité d'agent de service commercial en 1991 par la SNCF, aux droits de laquelle vient la société SNCF voyageurs. Il travaille depuis 2010 à temps partiel choisi. 2. Il a saisi le 12 mars 2018 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre notamment de congés payés lui restant dus. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter la demande qu'il avait formée au titre des journées chômées supplémentaires, alors : « 1°/ que les journées chômées supplémentaires doivent faire l'objet d'une programmation au moins à l'avance ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était

5099

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-14.150

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Mata'Utu, 8 janvier 2020) rendu en dernier ressort, M. [D] a été engagé en qualité de médecin généraliste ou de médecin urgentiste par l'Agence de santé des îles Wallis-et-Futuna (l'agence de santé) au cours de la période allant du 18 septembre 2016 au 15 janvier 2018 par une succession de contrats de travail à durée déterminée. 2. Le salarié a saisi le 21 mars 2017 la juridiction du travail de Mata'Utu, sollicitant la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de l'agence de santé à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen,

5100

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-20.202

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2021), M. [U], salarié de l'Opéra de [Localité 3] Provence Méditerranée EPCC a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, la condamnation de ce dernier à lui payer des rappels de salaire et de prime d'ancienneté en application de la rémunération minimale conventionnelle prévue par la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° A 21-23.889 de l'employeur Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire et de prime d'ancienneté, outre les congés payés

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